Infirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 mai 2014, n° 12/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 mars 2012, N° 11/01788 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/05/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 12/02889
Jugement (N° 11/01788)
rendu le 26 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FB/AMD
APPELANTES
SARL E F
ayant son siège XXX
59200 X
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL AGENCE Y AKINDT
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son gérant
Représentée par Maître Isabelle Z, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Philippe LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
G H, Président de chambre
C D, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2014 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2014
***
Par jugement du 26 Mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a condamné in solidum les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F à verser à la SARL AGENCE Y AKINT les sommes de 20 611.20€ en réparation de son préjudice économique et 3000€ en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 1500€ et interdit sous astreinte aux intéressées toute utilisation de l’axonométrie appartenant à l’ AGENCE Y AKINT .
XXX et E F ont relevé appel de ce jugement le 14 Mai 2014, jonction de ces deux instances étant ordonnée le 18 Septembre 2012.
La société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS a transmis le 13 Septembre 2013 des conclusions tendant à le voir réformer, dire que l’AGENCE Y AKINT ne justifie pas de ses droits sur l’axonométrie litigieuse, sinon que celle-ci n’est pas susceptible d’être protégée en application des articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, subsidiairement de dire non établis les préjudices allégués et que l’AGENCE Y AKINT est directement à l’origine du préjudice qu’elle invoque, la débouter de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 5000€.
La société E F a transmis le 13 Septembre 2013 des conclusions tendant à voir réformer le jugement entrepris, dire que l’AGENCE Y AKINT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une création originale à travers l’axonométrie en cause, dire celle-ci insusceptible d’une protection en application du Code de la Propriété Intellectuelle, débouter par suite l’ AGENCE Y AKINT de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 4186€, subsidiairement exclure toute responsabilité de la société E F, la mettre hors de cause sinon condamner la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS à la garantir de toutes condamnations éventuelles.
Au terme de conclusions transmises le 19 Août 2013, l’AGENCE Y AKINT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes adverses et de condamner in solidum les appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 Janvier 2014.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— l’agence d’architecture Y AKINT qu’exploite Mme AKINT architecte s’est vue confier, tant par la Ville de X pour la réhabilitation du site des hospices de X que par le promoteur en charge de la restructuration de certains immeubles à usage de logements, une mission de maîtrise d’oeuvre ;
— au motif qu’elle avait, dans le cadre de l’appel à candidatures organisé par la ville de X, réalisé une axonométrie du site de l’Hospice d’HAVRE consistant en une représentation tridimensionnelle qu’elle estimait originale et comme telle protégeable en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle, dont elle avait constaté l’utilisation, sans son accord, par le promoteur MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et par l’agence immobilière chargée de commercialiser la vente d’appartements, E F, l’ AGENCE Y AKINT a assigné ces sociétés devant le Tribunal de Commerce en contrefaçon de droits d’auteur,
— les intéressées ont soulevé l’incompétence du Tribunal de Commerce mais n’ont pas comparu devant le Tribunal de Grande Instance saisi sur renvoi du Tribunal de Commerce.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a estimé que l’axonométrie en cause ouvrait droit à la protection de l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, a qualifié de contrefaçon sa reproduction par la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS sur une bâche recouvrant un bâtiment du site, et son utilisation par E F sur la publicité relative à la commercialisation des appartements et a fait droit pour partie aux réclamations indemnitaires de l’ AGENCE Y AKINT.
Sur l’auteur de l’oeuvre :
La société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS, en cela soutenue par E F, fait tout d’abord valoir que l’AGENCE Y AKINT ne prouve pas avoir réalisé l’axonométrie litigieuse, dépourvue de son logo ou de sa dénomination, ni être titulaire de droits sur cette oeuvre dès lors que le marché de maîtrise d’oeuvre a été confié à un groupement auquel participaient également un architecte scénographe et un paysagiste, et que ne sauraient établir une évaluation, non signée, de son coût de fabrication ou encore une attestation de Y AKINT qui ne prouve pas que l’AGENCE Y AKINT est titulaire des droits d’exploitation.
L’AGENCE Y AKINT estime cette prétention irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en appel, sinon lui oppose l’attestation de l’architecte Y AKINT qui affirme être l’auteur de cette axonométrie et avoir cédé ses droits à sa société INHA’RCHITECTS devenue l’AGENCE Y AKINT.
Sur le premier moyen :
Il sera rappelé que sont recevables devant la Cour, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses en sorte que le moyen opposé par les appelantes tiré de l’absence de preuve des droits de l’AGENCE Y AKINT sur l’oeuvre qu’elle revendique au soutien de sa réclamation indemnitaire est recevable.
Sur le second moyen :
Il résulte de l’attestation de Mme AKINT, architecte, confortée par celle de l’architecte de la Ville de X, que l’intéressée est bien l’auteur de l’axonométrie réalisée dont elle communique deux exemplaires datés des 22 Avril 2003 et 23 Juin 2005 portant le premier le cartouche de sa société INHA’RCHITECTS-Y AKINT, le second la mention AGENCE Y AKINT qui constitue la nouvelle dénomination de la première.
Mme AKINT précise en avoir concédé 'gracieusement’ les droits d’exploitation à sa société.
L’AGENCE Y AKINT a donc divulgué avec l’accord de son auteur l’axonométrie litigieuse et il sera observé qu’aucun des autres membres du groupement chargé de la maîtrise d’oeuvre du projet, susceptibles selon les appelantes d’avoir participé à cette création, n’est venu revendiquer des droits sur l’oeuvre en cause.
L’action de l’AGENCE Y AKINT sera donc déclarée recevable.
Sur le caractère protégeable de l’oeuvre :
Les appelantes estiment dépourvue de toute originalité l’axonométrie réalisée, comparable à une photographie aérienne, réalisée à l’aide d’un logiciel Photoshop, et qui consiste en une adaptation par ordinateur de la vue d’un site urbain, reprenant l’image de bâtiments.
Elles considèrent que l’axonométrie se réduit à un simple calcul, réalisé avec un logiciel ad hoc, exempt de toute marque de la personnalité de son auteur, ne traduisant aucun choix esthétique spécifique ni effort créatif.
L’AGENCE Y AKINT objecte que l’utilisation d’un logiciel n’exclut pas l’originalité du processus créatif qui accompagne l’élaboration de l’axonométrie, différente d’une simple prise de vue.
Elle souligne que l’axonométrie d’un bâtiment peut être envisagée à travers de multiples projections: oblique, orthogonale, isométrique en sorte que le résultat procède de choix créatifs de l’auteur.
La Cour constate que l’axonométrie de l’Hospice d’Havré élaborée par Y AKINT ne s’apparente pas à une simple photographie (la comparaison avec la photographie aérienne produite par la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS est à cet égard révélatrice des différences entre les deux procédés) ni ne constitue la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire technique: elle implique un choix arbitraire de son auteur tant sur l’angle d’approche du site, formé de plusieurs groupes de bâtiments, que sur l’angulation choisie pour la représentation des axes X, Y, Z, (variantes axiométriques) puisque la projection peut être orthogonale, isométrique ou oblique ou encore les corrections apportées (pour corriger par exemple les profondeurs de volume) et la colorisation réalisée en sorte qu’elle implique un travail de création et exprime un parti pris esthétique de l’auteur.
La Cour estime donc, à l’instar du Tribunal, l’oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur la cession des droits d’exploitation :
Les appelantes font encore valoir que l’AGENCE Y AKINT a d’ores et déjà cédé ses droits d’exploitation :
— à la Ville de X puisque celle-ci utilise l’axonométrie litigieuse dans ses différents supports de communication (notamment les panneaux signalétiques implantés sur le site qui reproduisent l’axonométrie sans mentionner le nom de l’auteur) et l’a transmise à la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS pour qu’elle réalise, en prévision des journées du patrimoine, l’habillage temporaire du bâtiment par une bâche reproduisant l’axonométrie,
— au promoteur ATEMI aux droits duquel se trouve la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS, dès lors que l’inclusion de l’axonométrie au dossier de permis de construire autorisait son utilisation par le promoteur.
L’AGENCE Y AKINT objecte :
— que l’article 24 du CCAP-Marché de Maîtrise d’Oeuvre signé le 20 Février 2003 avec la Ville de X renvoyait, sur l’utilisation des résultats et les droits respectifs du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, à l’article 19-Option B, soit les articles B20 à B31 inclus du CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics pour les Prestations Intellectuelles) desquels il résulte que la personne publique ne peut utiliser les résultats des prestations que pour les besoins précisés par le marché.
Elle en déduit que la Ville ne pouvait pas céder l’axonométrie aux sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F sans son accord.
— qu’aucune clause du contrat passé avec la société ATEMI ne prévoyait la cession à cette dernière de ses droits sur l’axonométrie litigieuse alors que selon l’article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle la transmission de droits d’auteur doit faire l’objet d’une mention expresse délimitant l’étendue et la destination des droits d’exploitation cédés.
Elle rappelle encore que selon l’article L 111-1.2 du Code de la Propriété Intellectuelle l’existence d’un contrat de louage ou de service souscrit par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation au droit de jouissance exclusif reconnu à l’alinéa 1er du même article
La Cour fait sienne cette analyse s’agissant du promoteur dès lors que la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS ne justifie d’aucune clause du marché de maîtrise d’oeuvre passé par la société ATEMI à laquelle elle succède autorisant l’exploitation de l’axonométrie par le promoteur à quelques fins que ce soit.
La Cour relève ensuite que l’article 24 du CCAP du 20 Février 2003 auquel est soumis le contrat de maîtrise d’oeuvre liant l’AGENCE Y AKINT à la Ville de X renvoie à l’article B-20 du CCAP-PI (prestations intellectuelles) selon lequel la personne publique n’est autorisée à utiliser les 'résultats’ (des prestations intellectuelles objet du marché) que pour les besoins précisés par le marché, que ces besoins lui soient propres ou qu’ils soient ceux des tiers désignés au marché.
Or, l’article 24 du CCAP réservait à la Ville de X maître de l’ouvrage, le droit de 'présenter le dossier dans le cadre de ses relations extérieures, avec l’accord explicite du maître d’oeuvre'. N’était donc pas prévue ici la faculté pour la Ville de X de permettre à des tiers l’utilisation de documents établis par l’architecte sans autorisation ou information de celui-ci.
De même, l’article B-20.2 du CCAP-PI confère à la personne publique, pour la satisfaction de ces besoins, et après consultation du titulaire, un droit de reproduction (fabrication d’objets, matériels ou constructions conformes aux prototypes ou dessins résultant du marché) qui, lorsqu’il implique l’intervention d’exécutants, impose à ces derniers le respect de la confidentialité, la communication des résultats ne constituant pas une divulgation au sens de la législation sur les brevets.
Enfin, l’article B-20.5 du CCAP-PI précise que la personne publique peut, après en avoir informé le titulaire, publier des informations générales sur l’existence du marché et la nature des résultats obtenus, formulées de façon telle qu’elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours au titulaire, cette publication devant mentionner le titulaire.
Quoique l’absence de la Ville de X dans cette instance impose à la Cour la plus grande prudence quant à l’interprétation des clauses du marché passé avec l’AGENCE Y AKINT , il convient néanmoins d’observer qu’aucune des dispositions susvisées n’autorise l’utilisation par des tiers des prestations de l’architecte sans autorisation de celui-ci et a fortiori sans mentionner le nom de leur auteur.
La reproduction sur une bâche couvrant un bâtiment du site d’Havré de l’axonométrie litigieuse par la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS sans que celle-ci ne porte la mention de l’auteur ni que soit justifié l’accord de l’AGENCE Y AKINT constitue donc une contrefaçon de droit d’auteur au même titre que l’utilisation, dans les mêmes conditions, de cette axonométrie par E F sur les documents publicitaires relatifs à la commercialisation du programme immobilier.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les réparations :
La Cour observe tout d’abord que l’AGENCE Y AKINT ne réitère pas sa demande d’indemnisation au titre des bénéfices réalisés par les contrefacteurs dont elle a été déboutée en première instance.
Les appelantes contestent, quant à elles, l’indemnisation allouée par le Tribunal au titre des gains manqués dès lors que n’est pas suffisamment établi le coût de fabrication de l’axonométrie dont il a été accordé réparation à hauteur de 8611.20€ TTC pas plus que n’est démontrée la perte de chance de conclure des contrats d’exploitation de l’oeuvre que le Tribunal a indemnisée à hauteur de 12 000€, l’AGENCE Y AKINT ne prouvant pas qu’elle ait eu une opportunité de commercialiser l’axonométrie litigieuse.
L’AGENCE Y AKINT évalue à 7200€ HT le coût de fabrication et de mise en couleur d’une axonométrie destinée à une promotion privée sur la base de 6 jours de travail, 8 heures de travail quotidien et un coût horaire de 150€.
Les appelantes n’apportent à la Cour aucune estimation, émanant d’autres professionnels, permettant de douter de l’ampleur du travail annoncé ou de remettre en cause la tarification pratiquée.
La Cour retiendra l’estimation proposée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au delà de la perte du prix d’une axonométrie dont les appelantes on fait l’économie, la Cour estime par contre que l’AGENCE Y AKINT ne caractérise pas 'la perte de chance de conclure des contrats d’exploitation’ dont elle demande réparation à hauteur de 12 000€ :
— cette axonométrie était destinée à une opération spécifique de restructuration immobilière intéressant la Ville de X avec laquelle l’agence Y AKINT a contracté, l’utilisation régulière par la Ville de cette axonométrie dans ses supports de communication (voir l’attestation du maire du 2 Avril 2013) laissant supposer qu’elle dispose de droits d’exploitation ouvrant droit à rémunération à l’AGENCE Y AKINT (le contraire n’est en tout cas pas soutenu) ,
— il n’est pas précisé quels autres interlocuteurs étaient susceptibles d’exploiter cette oeuvre ni en quoi d’ailleurs son utilisation ponctuelle (à la demande de la Ville) par la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS à l’occasion des Journées du Patrimoine en 2009 et par E F pour la publicité du programme immobilier exposée en vitrine au moment de la commercialisation des appartements empêchait L’AGENCE Y AKINT de concéder des droits d’exploitation à des tiers.
Le jugement sera, par suite, réformé en ce qu’il indemnise l’AGENCE Y AKINT de ce chef.
Il sera confirmé en ce qu’il indemnise à hauteur de 3000€ l’atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur la demande de garantie formée par E F :
L’agence immobilière rappelle que l’axonométrie lui a été transmise par le promoteur pour les besoins de la commercialisation d’appartements du site d’Havré qu’il lui avait confiée par mandat, la seule utilisation établie à son encontre consistant en une reproduction de l’axonométrie sur un panneau publicitaire de format A4 placé en vitrine (selon le constat du 30 Mars 2009).
N’étant pas l’auteur de la copie réalisée et ignorant tout de l’origine de cette axonométrie, elle sollicite la garantie du promoteur.
Taisante sur cette demande, la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS ne disconvient pas avoir transmis à sa mandataire l’axonométrie litigieuse qui ne portait aucune indication du nom de l’auteur de sorte que E F n’avait pas de raison de douter de la faculté pour elle d’utiliser librement ce support.
Il sera donc fait droit à sa demande de garantie à l’encontre de la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS.
Sur les demandes accessoires :
Si elles prospèrent partiellement dans leurs prétentions d’appel, les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F succombent néanmoins sur l’essentiel dans le cadre de l’action en contrefaçon de droit d’auteur engagée à leur encontre par l’AGENCE Y AKINT
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il octroie une indemnité de procédure à cette dernière et il sera de même fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’AGENCE Y AKINT en appel.
Les mêmes motifs commandent la condamnation des appelantes aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable et fondée l’action en contrefaçon de droits d’auteur exercée par l’AGENCE Y AKINT à l’encontre des sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F.
Confirme, par suite, le jugement entrepris en ce qu’il :
— estime que l’axonométrie réalisée par l’AGENCE Y AKINT ouvre droit à la protection instaurée aux articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle au titre des droits d’auteur,
— dit que portent atteinte aux droits d’auteur de l’AGENCE Y AKINT les reproductions par les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F de son axonométrie,
— condamne in solidum les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F à verser à l’AGENCE Y AKINT les sommes de 8611.20€ et 3000€ au titre de ses préjudices,
— condamne in solidum les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Le réforme pour le surplus.
Statuant du chef réformé et y ajoutant :
Déboute l’AGENCE Y AKINT de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de conclure des contrats d’exploitation de son oeuvre.
Condamne in solidum les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F à verser à l’AGENCE Y AKINT une indemnité de procédure de 2000€
Condamne la société MAISON CARREE JCF CONSULTANTS à relever la société E F indemne des condamnations mises à sa charge en principal, accessoires et dépens.
Condamne in solidum les sociétés MAISON CARREE JCF CONSULTANTS et E F aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit de Maître Z avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. G H.
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