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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3RX
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES (SMG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
La SOCIETE MUTELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),Société d’assurances mutuelles ayant son siège social sis [Adresse 8] représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d’assurances au capital de 7 026 960 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS sous le numéro 310 863 139, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R322-2 du Code des assurances, bénéficiant des droits et obligations de BOURBON COURTAGE suite à la fusion simplifiée par voie d’absorption à effet du 01/08/2016 de BOURBON COURTAGE qui agissait en qualité de mandataire de la SMABTP et du Groupe SMA, en sa qualité d’assureur de la société SMG
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE D’INJONCTION / MEDIATION N°2024/155
Vu la déclaration d’appel enregistrée sous les références N° RG 23/00062 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3RX
Nous, Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
Vu l’article 785 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Il apparaît à l’examen du jugement et des conclusions de ce dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable, avec l’aide d’un tiers désigné par la cour, pour mettre un terme à leur litige dans un bref délai.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNONS INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER:
M. [M] [P]
médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
demeurant : [Adresse 3]
téléphone : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 13]
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur par courrier électronique dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur fixera un rendez vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Disons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite et qu’elle doit être réalisée en présence de toutes les parties, par visioconférence ou en présentiel;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat de la mise en état et cessera ses opérations ;
Disons qu’à défaut de processus de médiation ou en cas d’échec de celui-ci, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en l’état.
En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre de la médiation,
ORDONNONS UNE MÉDIATION,
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Fixons à 1.200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance à raison de la moitié pour chacune des parties, une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation.
Disons que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelons au médiateur son obligation d’ informer le magistrat de la mise en état de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre au magistrat de la mise en état ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
Invitons également les parties à informer le magistrat de la mise en état des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
Fait le 23 mai 2024 à Saint-Denis
Le greffier Le conseiller de la mise en l’état
Sarah HAFEJEE Patrick CHEVRIER
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