Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
Les sommes recouvrées par application du présent article couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
Jusqu'en 2018, les dispositions applicables à ce régime étaient prévues aux articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] il s'agit des articles L. 652-6 et L. 652-7 du code de la sécurité sociale […] Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard que « Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite [au titre du 15 Article L. 723-10-1, I, alinéa 1er, […]
Lire la suite…de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il renvoie à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 245-16 du même code, […] L. 644-2, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 du code de la sécurité sociale dont sont redevables, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 652-26-à R. 652-28 du code de la sécurité sociale. […] 6. […] que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, […]
[…] Il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie institué à l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entre, non dans les dépens mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, mais dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au sens de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, en l'absence de dépens dans la présente instance, les demandes relatives aux dépens présentées tant par M. B… que par la communauté d'agglomération du Grand Annecy ne peuvent qu'être rejetées. […] Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
[…] La société UDA rappelle les dispositions des articles L652-6 et suivants du code de la sécurité sociale qui établissent les cotisations dues par l'avocat, ainsi que l'article 1302 du code civil relatif à la répétition de l'indu et 1240 du même code concernant la responsabilité délictuelle. […] La CNBF fait valoir, au titre de la demande de remboursement du trop versé de cotisations en 2017, que l'absence de revenus n'exonère pas l'avocat de toute cotisation, puisqu'une cotisation forfaitaire annuelle est due en application de l'article L652-7 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a bien tenu compte de l'absence de revenus professionnels de Maître [V] à compter de 2018. […]
Le droit de plaidoirie Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] En matière civile, sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures suivantes : procédures prévues par les articles L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire) ; […]
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