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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 26 juin 2017, n° 2016J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2016J00043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Expace (sas) c/ Nouvel' R (sarl) |
Texte intégral
2016J00043 – 1717100003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AUBENAS
JUGEMENT du VINGT JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
Numéro de Rôle : 2016J43 Date d’audience : 07 février 2017
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Denis VANDUYNSLAGER Juges : Monsieur Jean-Paul BOURNE : Monsieur Edmond BOURJA assistés lors des débats et du prononcé de Maître Lisette GILLES-X, Greffier du Tribunal de Commerce, […].
Rôle n°2016J43 Procédure Entre – Expace (sas) ([…] représentée par Maître Olivier MARTEL – Avocat
Et – Nouvel’ R (sarl) (RCS AUBENAS 391.690.070) […] – comparant en personne
Rôle n°2017J68 Procédure Entre – (sas) EXPACE ([…] représentée par Maître Olivier MARTEL – Avocat
Et – La Société (selarl) Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédric Y, mandataire judiciaire […], non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) :131,70 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2017 à Me Olivier MARTEL
2016J00043 – 1717100003/2
Par exploit de la (scp) PRALY NGUYEN BINH, huissier de justice, […], du 04 avril 2016, la (sas) EXPACE a fait assigner la (sarl) NOUVEL’R, pour ce Tribunal: – recevoir les demandes de la (sas) EXPACE, de les dire bien fondées – constater, dire et juger que la (sarl) NOUVEL’R, doit bien à la (sas) EXPACE, pour la prestation réalisée du 29 septembre 2015 au 02 octobre 2015 à PARIS, de mise en place du stand GUYANE au salon IFTM, la somme de 25.480 € ttc, correspondant à la facture n°15-1020 du 13 octobre 2015 – condamner dès lors, la (sarl) NOUVEL’R à payer à la (sas) EXPACE la somme de 25.480 € ttc – condamner de surcroît la (sarl) NOUVEL’R au paiement à la (sas) EXPACE, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 décembre 2015, et à l’indemnité forfaitaire de 40 € conformément à l’article 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce. – Ordonner l’exécution provisoire – Condamner la (sarl) NOUVEL’R à payer à la (sas) EXPACE, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier, enrôlé pour le 19 avril 2016, a fait l’objet de deux renvois, l’affaire est venue en ordre utile à l’audience collégiale de contentieux général du mardi 05 juillet 2016 et a été mis en délibéré.
Au cours du délibéré, il a été porté à la connaissance des juges, que par jugement du 29 juillet 2016, le Tribunal de Commerce de céans, a ouvert le redressement judiciaire de la (sarl) NOUVEL’R.
Par ordonnance Présidentielle du 04 octobre 2016, la réouverture des débats était ordonnée pour permettre à la (sas) EXPACE d’attraire en la cause le mandataire judiciaire, avec rappel du dossier à l’audience du mardi 15 novembre 2016 à 14 heures précises, pour plaidoiries.
Par exploit de la (scp) PRALY NGUYEN BINH, huissier de justice, […], du 23 janvier 2017, la (sas) EXPACE, a fait délivrer une assignation en intervention forcée et dénonciation de procédure à Maître X Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la (sarl) NOUVEL’R.
Après un renvoi, les affaires sont venues en ordre utile à l’audience collégiale de contentieux général du mardi 07 février 2017, date à laquelle la (sarl) NOUVEL’R ne s’est ni présentée, ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, que le gérant n’a pas jugé utile de retirer au vu de la mention des services postaux : « avisé et non réclamé ».
Par courrier du 25 janvier 2017, la (selarl) Etude BALINCOURT, représentée par Maître X Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la (sarl) NOUVEL’R, prévient le Tribunal de son absence et s’en excuse. IL précise : « En l’état de la procédure collective, l’assignation introduite ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant à l’exclusion de toute autre condamnation (article L. 622-21 & L. 622-22 DU Code de Commerce. » et rappelle : « Cette action est néanmoins subordonnée à la justification d’une déclaration de créance pour la demanderesse entre les mains du soussigné ès-qualités. ».
La (sas) EXPACE, fait l’historique du dossier et demande au Tribunal d’admettre sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré, lequel a été prolongé.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que la (sarl). NOUVEL’R, a confié à la (sas). EXPACE le montage d’un stand « GUYANE » au salon IFTM, qui se tenait du 29 septembre au 05 octobre 2015 à PARIS ;
2016J00043 – 1717100003/3
Attendu que la prestation a été réalisée et a donné satisfaction, une facture a été établie n° 15- 1020 le 13 octobre 2015, suivant les devis des 21 & 22 septembre 2015, pour un montant ttc de 25.450,80 € ;
Attendu que cette facture qui n’a pas été contestée dans son quantum, n’a pas été réglée, que malgré plusieurs mises en demeure ou rappel, les promesses de paiement de la (sarl) NOUVEL’R, n’ont jamais été tenues ;
Attendu que la (sarl) NOUVEL’R, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans du 29 juillet 2016 et Maître X Y désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette procédure collective ;
Attendu que conformément aux dispositions légales, ce mandataire judiciaire a été appelé en la cause ;
Attendu qu’au vu des liens de connexité, il y a lieu de joindre les instances 2016J43 et 2017J68 ;
Attendu que la (sas) Expace a régulièrement déclaré sa créance au passif la (sarl) Nouvel’R, entre les mains de Maître X Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la (sarl) Nouvel’R, par courrier recommandé avec a-r du 1er septembre 2016, pour 27.685,62 € à titre chirographaire ;
Attendu qu’à la lecture des articles L.622-21 & suivant du Code de Commerce, en l’état de la procédure collective à l’encontre de la (sarl) NOUVEL’R, le Tribunal ne peut que constater la créance et en fixer son montant ;
Attendu qu’au vu des pièces de la (sas) EXPACE et en l’absence de contestation de la part de la (sarl) NOUVEL’R, le Tribunal constatera l’existence de la créance de la (sas) EXPACE et en fixera le montant au ttc de la facture n° 15-1020 du 13 octobre 2015, à savoir la somme de 25.450,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2015;
Attendu que les autres chefs de demandes de la (sas) EXPACE seront rejetés au regard des dispositions du livre VI du Code de Commerce;
Attendu que les entiers dépens de l’instance, seront laissés à la charge de la (sarl) NOUVEL’R, mais avancés par la (sas) EXPACE, dont frais de Greffe liquidés en entête du présent jugement;
Par ces motifs :
Le Tribunal de Commerce d’AUBENAS 07200, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de Maître Lisette GILLES-X, Greffier dudit Tribunal
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAS du 29 juillet 2016, ouvrant le redressement judiciaire de la (sarl) NOUVEL’R. Vu la déclaration de créance de la (sas) Expace du 1er septembre 2016. Vu l’ordonnance Présidentielle de réouverture des débats du 04 octobre 2016. Vu l’assignation en intervention forcée et dénonciation de procédure du 23 janvier 2017. Vu les articles 1153 du Code Civil, L.622-21 1 l. 622-22 du Code de Commerce.
Joint les instances enrôlées sous le numéros 2016J43 et 2017J68.
2016J00043 – 1717100003/4
Constate l’existence de la créance de la (sas) EXPACE au passif de la (sarl) NOUVEL’ R.
Fixe le montant de la créance de la (sas) EXPACE au redressement judiciaire de la (sarl) Nouvel’ R, à la somme ttc de vingt cinq mille quatre cent cinquante euros et quatre-vingt centimes ( 25.450,80 €), outre intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2015.
Rejette les autres chefs de demandes de la (sas) EXPACE.
Condamne la (sarl) Nouvel’ R, aux entiers dépens d’instance, lesquels seront avancés par la (sas) EXPACE, dont frais de Greffe liquidés en entête du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’AUBENAS 07200, le mardi 20 juin 2017.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Denis VANDUNSLAGER, Président, ainsi que par Maître Lisette GILLES-X, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur Denis VANDUNSLAGER, Président, – Maître Lisette GILLES-X, Greffier,
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