Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 21/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 16 décembre 2020, N° 2020R00201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TAQUET CLOISONS c/ S.A.S. CGSI |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4DI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2020 -Président du tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2020R00201
APPELANTE
[…] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMEE
S.A.S. CGSI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Agathe MAHE substituant Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 30 octobre 2014, la SAS Taquet Cloisons a signé un contrat auprès de la SAS CGSI. Selon ce contrat, la société CGSI devait fournir à la société Taquet Cloisons un prologiciel appelé Ixbat et assurer la maintenance informatique de ce logiciel.
Selon le cahier des charges, ce logiciel devait permettre à la société Taquet Cloisons de gérer ses stocks, ses commandes, ses finances et d’autres éléments de l’activité de l’entreprise.
Depuis 2015, la société Taquet Cloisons a signalé de nombreux dysfonctionnements du logiciel à la société CGSI et prétend que le logiciel n’est toujours pas complètement conforme au cahier des charges.
Par courrier du 27 janvier 2020, la société CGSI a informé la société Taquet Cloisons de ce qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat pour le 31 octobre 2020.
Le 30 octobre 2020, la société Taquet Cloisons a assigné la société CGSI devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— constater que la société Taquet Cloisons avait clairement défini ses besoins et spécifications dans divers documents contractuels dont un cahier des charges ;
— constater que la société CGSI a bien eu connaissance de ces spécifications et s’était engagée à s’y conformer ;
— constater qu’il était convenu entre les parties que le logiciel Ixbat serait paramétrable et personnalisable sur la base des spécifications transmises à la société CGSI ;
— constater que les prestations pour l’exécution desquelles la société Taquet Cloisons a mis en demeure la société CGSI étaient prévues au contrat ;
— constater que la société Taquet Cloisons n’a commis aucun manquement grave à l’une de ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, juger que la société CGSI a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme ;
— juger que la société CGSI a rompu unilatéralement le contrat litigieux de manière abusive ;
— juger qu’une telle rupture cause à la société Taquet Cloisons un trouble auquel il est urgent de mettre fin ;
— juger que le contrat litigieux se poursuit et continue de produire ses effets ;
— donner injonction à la société CGSI d’exécuter ses obligations contractuelles dans lesquelles
elle a été défaillante vis-à-vis de la société Taquet Cloisons, jusqu’à délivrance conforme du logiciel Ixbat ;
— juger que ces actions devront être entreprises dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
— juger que les dispositions du contrat litigieux relatives à la maintenance et au droit d’utilisation s’appliqueront au-delà de la délivrance conforme du logiciel Ixbat ;
— condamner la société CGSI à la société Taquet Cloisons la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société CGSI a demandé au juge de :
— à titre principal, constater que la société CGSI a parfaitement respecté ses engagements contractuels à l’égard de la société Taquet Cloisons ;
— constater que la société CGSI est même allée au-delà de ce qui avait été initialement convenu entre les parties en fournissant 206 jours de travail supplémentaires, pour des prestations hors contrat ;
— constater que la société Taquet Cloisons a elle-même manqué à ses propres obligations contractuelles, notamment en ne procédant pas aux mises à jour et à l’évolution préconisée de son environnement informatique ;
— constater que dans ce contexte la poursuite du contrat n’était plus possible ;
— constater que la société Taquet Cloisons a bénéficié d’un délai de préavis de neuf mois ;
— constater que la résiliation unilatérale du contrat à l’initiative de la société CGSI n’est pas abusive ;
— en conséquence, juger que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisée ;
— juger qu’il n’y a aucune urgence ;
— en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Taquet Cloisons de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CGSI ;
— à titre reconventionnel, condamner la société Taquet Cloisons à payer à la société CGSI la somme de 7.480,61 euros au titre des factures établies au titre de prestations d’assistance complémentaire jusqu’à présent non réglées ;
— en tout état de cause, condamner la société Taquet Cloisons au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— condamné la société Taquet Cloisons aux entiers dépens.
Le premier juge a estimé qu’au vu des éléments fournis par les parties, il ne pouvait statuer en référé, relevant l’existence de contestations sérieuses.
Par déclaration en date du 28 décembre 2020, la société Taquet Cloisons a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Taquet Cloisons demande à la cour, au visa des articles 490, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2020 ;
à titre principal,
— dire et juger qu’il y a urgence ;
— dire et juger qu’il existe un différend entre les parties ;
— dire et juger que la société CGSI a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme ;
— dire et juger que le contrat litigieux se poursuit et continue de produire ses effets ;
— débouter la société CGSI de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait impossible la poursuite du contrat dans sa globalité,
— dire et juger que l’absence de respect de l’obligation de maintenance constitue un trouble manifestement illicite ;
— donner injonction à la société CGSI d’exécuter son obligation de maintenance à l’égard de la société Taquet Cloisons ;
— dire et juger que la société CGSI devra réaliser ses obligations de maintenance dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouter la société CGSI de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission suivante :
• se rendre sur les lieux […] à Arpajon ;
• entendre les parties ;
• prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions confiées à la société CGSI, entendre tout sachant et procéder à tout examen technique utile ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• décrire les prestations réalisées, la récurrence des interventions de la société CGSI depuis 2014, pour la résolution d’anomalies majeures ou bloquantes et décrire le matériel livré et installé ;
• dire si les prestations réalisées sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’elles sont achevées ;
• dire si les griefs invoqués par la société Taquet Cloisons dans ses écritures sont fondés ;
• décrire les manquements et les défauts relevés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils rendent le matériel installé impropre à l’usage auquel il était destiné et aux résultats qui étaient attendus ;
• rechercher l’étendue, les causes et l’origine de ces désordres ;
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
• indiquer, s’il y a lieu, les travaux restant à exécuter pour mettre le matériel en conformité à sa destination ou le rendre conforme aux prescriptions du contrat et aux résultats attendus, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
• donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices éventuellement subis ;
• faire les comptes entre les parties ;
• plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
• dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
• à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge une première note succincte indiquant les premières constatations opérées et les questions à traiter, donner un premier avis non définitif sur l’existence, la nature et les causes des dysfonctionnements et établir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
• soumettre un pré-rapport aux parties, avant le dépôt du rapport définitif afin que les parties puissent faire valoir leurs dires et observations ;
• fixer la consignation qui devra être versée ;
en tout état de cause :
— débouter la société CGSI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CGSI à verser à la société Taquet Cloisons la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Taquet Cloisons expose en substance les éléments suivants :
— elle doit impérativement disposer d’une solution de maintenance du logiciel Ixbat dont dépend toute la gestion de son entreprise ;
— or, d’après un expert sollicité par la société Taquet Cloisons, seule la société CGSI est en capacité d’intervenir sur le logiciel Ixbat ;
— il y a donc urgence à rétablir la relation contractuelle, sans quoi la société Taquet Cloisons s’expose à une désorganisation totale ;
— le dommage imminent est donc constitué ;
— en l’absence de faute de la société Taquet Cloisons, qui a toujours payé le prix du contrat, la société CGSI n’avait pas le droit de résilier unilatéralement le contrat et ceci constitue un trouble manifestement illicite ;
— par conséquent, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner à la société CGSI de maintenir la relation contractuelle ;
— la société CGSI demande à la société Taquet Cloisons de régler quatre factures qui sont sérieusement contestables ; en effet, ces factures correspondent soit à des prestations mal exécutées par la société CGSI soit à l’intervention de la société CGSI pour réparer des erreurs qu’elle avait commises.
Par conclusions remises le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CGSI demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l’article 146 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société CGSI de sa demande reconventionnelle de paiement d’une provision de 7.480,61 euros ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2020 qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société CGSI et en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande ;
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société Taquet Cloisons à payer à titre provisionnel à la société CGSI la somme de 7.480,61 euros à Taquet Cloisons au titre des factures n°16120017, 17010125, 18070101 et 18070100 ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait désigner un expert judiciaire, inclure dans la mission de celui-ci :
• se prononcer sur le caractère obsolète ou non du parc informatique de la société Taquet Cloisons (serveurs), ainsi que sur la réalisation ou non des mises à jour préconisées par la société CGSI ;
• dire si la société Taquet Cloisons a respecté le pré requis d’un environnement informatique conforme, tel que prévu aux termes de l’article 5 du contrat du 31 octobre 2014 ;
• se prononcer, le cas échéant, sur les conséquences qu’a pu avoir le non-respect du prérequis « environnement » sur la réalisation des prestations de maintenance correctives et évolutives à la charge de la société CGSI ;
• identifier les prestations hors contrat et non facturées par la société CGSI à la société Taquet Cloisons depuis le début de leur relation commerciale ;
• de façon générale, évaluer le préjudice financier subi par la société CGSI dans cette affaire ;
en tout état de cause,
— condamner la société Taquet Cloisons au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CGSI expose en résumé ce qui suit :
— elle a respecté l’intégralité de ses engagements contractuels ; elle a même dépassé ses engagements, en fournissant 206 jours de travail supplémentaires par rapport à ce qui était initialement convenu, qui n’ont jamais été facturés ; en effet, le contrat portait sur un logiciel adapté aux besoins de la société Taquet Cloisons et non pas personnalisé ;
— la société CGSI ne saurait être condamnée à réaliser les prestations informatiques demandées par la société Taquet Cloisons alors qu’elles ne sont pas prévues au contrat ;
— la société Taquet Cloisons ne cesse de changer ses griefs à l’encontre des prestations de la société CGSI selon les courriers ;
— l’avis de l’expert sollicité par la société Taquet Cloisons ne s’appuie que sur les déclarations de cette dernière et n’est étayé par aucun élément de fait ;
— la société Taquet Cloisons n’apporte aucune preuve des anomalies ou de l’absence de livraison des fonctionnalités qu’elle allègue ;
— sur la résiliation du contrat, le contrat du 31 octobre 2014 étant à durée indéterminée, la société CGSI est en droit de le résilier unilatéralement sauf abus ;
— le contrat prévoit que la société Taquet Cloisons est dans l’obligation d’assurer que son environnement informatique lui permet d’assurer le bon fonctionnement du logiciel Ixbat ;
— or, la société Taquet Cloisons n’a jamais réalisé les mises à jour et améliorations de son environnement informatique préconisées par la société CGSI ;
— elle a refusé d’appliquer toutes les solutions alternatives proposées par la société CGSI ;
— le mauvais fonctionnement du logiciel Ixbat est donc uniquement dû aux manquements et à l’inertie de la société Taquet Cloisons ;
— dans ces conditions, la société CGSI ne peut plus assurer la maintenance du logiciel et c’est pourquoi elle a résilié ce contrat avec un préavis de neuf mois ;
— concernant la maintenance, la société Taquet Cloisons ne peut pas se plaindre des conséquences de la rupture d’un contrat qu’elle a provoquée par ses agissements ;
— le fait que le maintien de maintenance serait essentiel pour la société Taquet Cloisons ne justifie pas que la société CGSI reste liée par ce contrat ;
— contrairement à ce qu’indique la société Taquet Cloisons, elle pourra toujours continuer à utiliser le logiciel Ixbat même après la résiliation ;
— la société CGSI accepte également d’assurer la maintenance du logiciel auprès de la société Taquet Cloisons, sur la base de devis et de bons de commande ; il est donc faux de prétendre que la société Taquet Cloisons court à sa perte en raison de la résiliation du contrat ; il n’existe donc aucun dommage imminent et il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société CGSI de poursuivre ses prestations de maintenance.
— la société Taquet Cloisons n’apportant aucun élément démontrant les supposés manquements de la société CGSI, aucun expert ne saurait être désigné ;
— la cour condamnera en outre la société Taquet Cloisons à payer à la société CGSI quatre factures qui sont demeurées impayées, la société Taquet Cloisons n’apportant aucune preuve que les prestations correspondant à ces factures auraient été mal exécutées par la société CGSI.
SUR CE LA COUR
L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il résulte en outre de l’article 873 du code de procédure civile que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est celui qui ne s’est pas encore réalisé mais se produira sûrement si la situation doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, il sera relevé :
— que l’article 18.2 du contrat signé entre les parties, contrat à durée indéterminée, stipule que 'chaque partie peut, de plein droit, résilier tout bon de commande et/ou le contrat, en cas de manquement grave de l’autre partie à l’une des obligations au titre du bon de commande ou du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trente jours, sans préjudice de toute autre réparation légale ou judiciaire’ ;
— que, par courrier du 27 janvier 2020, alors que le différend était déjà né entre les parties sur le respect de leurs obligations réciproques, la SAS CGSI a indiqué à la SASU Taquet Cloisons qu’elle avait réalisé des prestations hors cadre contractuel pour un total de plus de 206 jours supplémentaires, que Taquet Cloisons avait manqué à ses obligations de définir de manière précise et
claire ses besoins et de procéder aux mises à jour et à l’évolution préconisée de l’environnement matériel et informatique, de sorte qu’elle entendait mettre un terme au contrat à la prochaine date anniversaire, soit au 31 octobre 2020 ;
— qu’il résulte à cet égard de l’article 5 du contrat que la société appelante s’est engagée à se conformer à l’environnement défini pendant toute la durée du contrat et a reconnu qu’un tel engagement constitue une obligation substantielle de ce dernier au titre du contrat ;
— que l’annexe 4.1 du contrat précise que CGSI est exonérée de toute obligation au titre de la maintenance corrective dans le cas où l’anomalie est notamment causée par une utilisation du progiciel non-conforme à la documentation et par une utilisation du progiciel avec une autre configuration que l’environnement ;
— que les difficultés nées dans l’application du contrat apparaissent, au regard des pièces versées aux débats par l’intimée, bien antérieures au courrier de résiliation, en attestent le courriel du 5 août 2016 du directeur des projets de CGSI (pièce 3) indiquant des attentes de validations et de spécifications, le courriel du 16 novembre 2016 (pièce 4) faisant état de ce que bien des points restent en attente de validation et de ce que des factures de CGSI sont en souffrance, les courriels des 19 juillet 2018 (pièce 5) et 28 mai 2019 (pièce 6) relevant les versions obsolètes de l’environnement informatique de la société Taquet Cloisons ;
— que la société appelante fait elle état de manquements contractuels de la société CGSI, produisant finalement en cause d’appel une note rédigée non contradictoirement par un expert, M. X, datée du 18 février 2021 (pièce 15), qui conclut que 'parce qu’il impératif que Taquet Cloisons dispose d’un support et de maintenance pour exploiter sereinement la solution Ixbat vendue et configurée par CGSI, qu’à ma connaissance CGSI ne dispose d’aucun partenaire habilité à effectuer le service, la maintenance et le support sur Ixbat, il serait disproportionné, au regard de la situation, d’imposer à Taquet Cloisons d’opérer sans support et maintenance le temps que le tribunal se prononce sur le fond’ ;
— que force est de constater que cette note, non contradictoire, ne démontre pas avec l’évidence requise en référé les manquements reprochés par Taquet Cloisons à CGSI, d’autant que cette dernière société observe à juste titre que l’appelante ne produit même plus le tableau de suivi versé devant le premier juge, supposé démontrer le non-respect des obligations contractuelles ;
— que CGSI, elle, verse des pièces établissant que la société Taquet Cloisons n’a pas défini ses besoins de manière précise, les courriels de CGSI de 2016-2019 n’ayant été suivis d’aucune réponse, la mise à jour des logiciels n’ayant pas été faite conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat, la société intimée indiquant que son principal interlocuteur chez l’appelante était le directeur général, sans personnel dédié à la résolution des problèmes informatiques ;
— qu’il s’en déduit que la résiliation unilatérale du 27 janvier 2020 n’est pas manifestement illicite, la cour, tout comme le premier juge, ne pouvant ordonner une reprise des relations contractuelles au regard des contestations sérieuses relevées par l’intimée, pas plus que le différend actuel entre les parties ne commande une telle solution ;
— qu’au demeurant, et pour les mêmes motifs, le trouble manifestement illicite qui résulterait de la cessation des relations contractuelles n’est pas prouvée, le dommage imminent au sens de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile n’étant pas plus démontré, la société CGSI observant à cet égard qu’en application de l’article 18 du contrat, Taquet Cloisons peut continuer à utiliser Ixbat et qu’elle a même proposé à la société appelante une maintenance du logiciel sur la base de devis et de bons de commandes dûment régularisés, à condition que l’environnement informatique soit enfin mis à jour ; que l’appelante indique qu’elle 'court à sa perte’ s’il n’était pas fait droit à ses demandes en référé, sans toutefois justifier de cette allégation ;
— que, dans ces circonstances, la demande formée à titre subsidiaire par l’appelante de voir l’intimée enjointe à poursuivre les prestations de maintenance ne saurait non plus prospérer en référé, ni l’absence de contestation sérieuse, ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent, ni l’obligation non sérieusement contestable à la charge de l’intimée n’étant démontrés, alors que Taquet Cloisons se fonde sur des supposés manquements contractuels contestés et que le risque de blocage allégué peut en réalité donner lieu à des commandes ponctuelles auprès de la société CGSI, sans que pour autant ne soit ordonnée une injonction de maintenance ;
— qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision du premier juge, les demandes formées ne relevant pas des pouvoirs confiées à la cour statuant comme juge des référés ;
— que, s’agissant de la demande nouvelle en cause d’appel d’expertise, il faut rappeler qu’une telle mesure doit notamment reposer sur un motif légitime ;
— que la mesure, non formulée devant le premier juge, vise ici en substance, selon les termes de la mission proposée, à solliciter un expert technique pour lui demander de prendre connaissance des conventions entre les parties, de décrire les prestations réalisées et les interventions techniques, de dire si les prestations sont conformes aux engagements contractuels ou encore de dire si les griefs invoqués par la société Taquet Cloisons sont fondés, outre la reprise de la mission usuelle pour les expertises en matière de désordres ;
— que force est dès lors de relever qu’une telle expertise n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire de l’appelante, puisque qu’elle porterait sur le litige de droit éventuellement soumis à la juridiction du fond, sans que ne soit établie la nécessité de recourir à un spécialiste en matière informatique, dont l’apport ne serait en rien établi s’agissant de manquements contractuels allégués, de prestations effectuées ou encore de griefs invoqués pouvant être prouvés par des pièces versés aux débats ;
— qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expertise ;
— qu’enfin, concernant la demande formée par la société CGSI de voir condamner la société Taquet Cloisons à lui verser à titre provisionnel la somme de 7.480,61 euros, au titre de quatre factures émises les 31 décembre 2016, 31 janvier 2017, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018 (pièces 17 appelante), la SASU Taquet Cloisons peut valablement faire valoir des contestations sérieuses s’opposant à ce que soit constatée en référé son obligation de paiement, comme l’a considéré le premier juge à juste titre ;
— que l’appelante fait valoir que la facture de 240 euros correspondant à un travail qu’elle a toujours estimé non effectué, que la première facture de 480 euros est relative à une prestation incorrecte corrigée par la suite, que la facture de 6.280 euros correspond à des corrections effectuées et que la seconde facture de 480 euros est relative au catalogue qui ne fonctionnerait pas ;
— qu’il n’appartient pas la cour de trancher en référé le fond du différend, d’autant que la SAS CGSI a saisi au fond le tribunal de commerce de Bastia pour réclamer la paiement de diverses sommes ; que l’obligation de paiement de la SASU Taquet Cloisons est sérieusement contestable en l’état du litige entre les parties, étant observé que la seule production des factures, dans le cadre d’un important contentieux entre les parties, ne saurait suffire à entraîner une condamnation à titre provisionnel, la SAS CGSI n’apportant aucun élément en référé, dans ses écritures d’appel, pour venir précisément établir à la fois que les quatre factures en cause seraient incontestablement dues et que les contestations sérieuses élevées par l’appelante seraient dénuées de fondement eu égard à l’ancienneté des manquements réciproques reprochés.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée, le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance ayant été exactement réglé par le premier
juge.
La cour rejettera en outre la demande nouvelle d’expertise formée en cause d’appel.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner la SASU Taquet Cloisons à indemniser la SAS CGSI de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La SASU Taquet Cloisons sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la SASU Taquet Cloisons à verser à la SAS CGSI la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SASU Taquet Cloisons aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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