Article D311-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, interprètes, traducteurs énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées par le service centralisateur ou le service d'administration régionale du ministère de la justice en application de l'article R. 91 du même code ;
2° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
3° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième alinéa de l'article R. 141- 7 et R. 144-14 du même code ;
4° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
5° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;
6° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;
7° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
8° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des articles L.214-1 à L.214-6, de l'article R.214-1 et de l'article R.211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur d'autorisation ;
9° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157, 212-55, 312-60 et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie ;
10° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;
11° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;
12° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;
13° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;
14° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné aux articles L. 4021-1, R. 4021-4 du code de la santé publique, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales mentionnée à l'article R. 4021-24 du même code, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-5 du même code ;
15° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité ;
16° Les membres des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 231-12 et L. 611-17, au titre des indemnités pour perte de gains versées par les organismes ou du maintien de leur salaire ;
17° Les administrateurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées aux articles L. 922-1 et L. 931-1, au titre des indemnités pour pertes de gain versées par les institutions ou du maintien de leur salaire en application des articles R. 922-26 et R. 922-26 ;
18° Les administrateurs de l'école nationale supérieure de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 123-8, au titre des indemnités pour perte de gains versées par l'école ou du maintien de leur salaire, en application de l'article R. 123-13 ;
19° Les membres élus de la Caisse nationale et des sections professionnelles d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnées aux articles L. 641-2 et L. 641-5 au titre des indemnités pour perte de gains versées par la caisse en application des articles L. 623-1 et D. 623-26 ;
20° Les membres élus de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1, au titre des indemnités versées par la caisse en application de l'article R. 723-7 ;
21° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;
22° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ;
23° Les membres élus des conseils de prud'hommes représentants les employeurs mentionnés aux articles L. 1411-1, L. 1423-2 et R. 1423-1 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application de l'article D. 1423-57 du même code ;
24° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes de recensement agricole en application des décrets n° 69-600 du 13 juin 1969 et n° 2000-60 du 24 janvier 2000 ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la journée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2016
14 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinet-z.fr · 20 février 2024

[…] les collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l' […] article D. 311-1 du code de la sécurité sociale […] les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le […] dispositif simplifié prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale

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www.service-public.fr · 20 juin 2023

[…] les collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l' […] article D. 311-1 du code de la sécurité sociale […] les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le […] dispositif simplifié prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale

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Adden Avocats · 20 juillet 2021

Enfin, il prend en compte les modifications introduites par la loi du 2 mars 2018 précitée et modifie ainsi les renvois aux dispositions législatives tant dans le code de l'environnement qu'à l'article D.311-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2301668
Rejet

[…] soumis en tant que tel aux règles de prévention du conflit d'intérêts ; à cet égard, l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que " les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif () sont : () 11° les hydrogéologues () pour les missions réalisées au titre [ de l'] article R. 214-1 du code de l'environnement » ; l'EPTB Vienne est un organisme public chargé d'une mission de service public soumis au champ d'application de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, […]

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  • Vienne·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Conflit d'intérêt·
  • Associations·
  • Famille·
  • Contrats·
  • Expertise·
  • Ressource en eau·
  • Environnement

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 mars 2017, 397362, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le décret attaqué, pris en application du 21° de l'article L. 311-3, a fixé, à l'article D. 311-1 inséré par son article 1 er au code de la sécurité sociale, la liste des personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens de ces dispositions et affiliées à ce titre au régime général de la sécurité sociale, au sein de laquelle il n'a pas retenu les experts désignés dans le cadre d'une procédure judiciaire civile ou pénale pour les rémunérations perçues au titre de missions d'expertises. […]

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  • Service public·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur non salarié·
  • Justice administrative·
  • Expertise médicale·
  • Mission·
  • Collaborateur·
  • Expert·
  • Travailleur

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01874
Confirmation

[…] M. [T] [G] (le requérant), qui exerce depuis le 2 avril 1990 une activité de médecin psychiatre à titre libéral et, accessoirement, depuis 2007, de loueur en meublé professionnel, a, le 8 février 2018, sollicité auprès de l'URSSAF Val-de-Loire (l'URSSAF) la révision de ses déclarations de revenus au titre des exercices 2014 et 2015 au motif qu'ont été intégrés, à tort, les revenus perçus en sa qualité d'expert judiciaire, ces derniers relevant de la catégorie des traitements et salaires en application des articles L. 311-3, 21°, et D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Activité non salariée·
  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Personnes·
  • Demande·
  • Pays·
  • Travailleur
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).