Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 oct. 2021, n° 19/07906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 septembre 2019, N° 2017F01200 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TESLA FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE TESLA MOTORS FRANCE c/ Société BMW FINANCE, S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 19/07906 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TR6G
AFFAIRE :
S.A.R.L. TESLA FRANCE anciennement dénommée TESLA MOTORS FRANCE
C/
S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP
…
S.A. MMA IARD (assignée en appel provoqué le 12.05.2020 à personne habilitée)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F01200
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Sabrina DOURLEN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TESLA FRANCE anciennement dénommée TESLA MOTORS FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962801 – Représentant : Me Bruce c. MEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. THE DDL PARTNERSHIP
N° SIRET : 412 21 6 5 41
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190769
Représentant : Me Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R156 -
plaidant par Me PERRIER
Société BMW FINANCE
N° SIRET : B 3 43 606 448
[…]
[…]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me F HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 -
INTIMEES
****************
S.A. MMA IARD (assignée en appel provoqué le 12.05.2020 à personne habilitée)
[…]
[…]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société The DDL Partnership (ci-après la société DDL) a conclu avec la société BMW Finance, un contrat
de location avec option d’achat d’un véhicule neuf de moins de 6 mois Tesla Model S immatriculé DP-004-PC
en date du 31 juillet 2015, lequel contrat a fait l’objet d’un avenant le 3 août 2015.
Ce véhicule avait préalablement été acquis par la société BMW Finance auprès de la société Tesla Motors
France (ci-après la société Tesla) et a été livré le 3 août 2015.
M. F-G X, président de la société DDL, a dit être l’unique utilisateur du véhicule précité, ce
dernier étant assuré auprès de la société MMA IARD (ci-après MMA).
Le 8 mars 2017, M. X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il engageait son véhicule dans
un parking situé à Créteil (94), et a expliqué avoir subi à ce moment-là une accélération brutale et incontrôlée
de son véhicule, entraînant un choc avec un autre véhicule stationné à l’entrée du dit parking, ce dernier
véhicule, une Citroën Xsara Picasso qui a été déclarée économiquement irréparable. Après le premier impact
avec le véhicule stationné, le véhicule Tesla de M. X a poursuivi sa course sur une quinzaine de mètres
endommageant un poteau signalétique, deux arbres, pour finalement percuter un lampadaire.
Suite à cet accident le véhicule de M. X a été pris en charge et immobilisé dans les locaux du garage
[…].
Afin de déterminer l’origine de l’accélération brutale, la société MMA, assureur de M. X, a diligenté une
expertise amiable contradictoire, laquelle a été réalisée le 20 avril 2017 par M. Y, expert automobile,
en présence de M. X et de son conseil, de M. Z, responsable du garage Lecoq, et de MM. A et
Ayite représentants de la société Tesla.
A l’issue de cette expertise, un procès-verbal a été dressé duquel il ressort que le véhicule était dans un état
d’usure correct, que le tapis de sol était d’origine et ne pouvait bloquer les pédales, le niveau de liquide de
frein était à son maximum et les plaquettes de frein dans un état d’usure correct, le véhicule présentant à ce
moment-là un kilométrage de 29 983 kms.
Dans son rapport d’expertise rendu le 28 avril 2017, sans que l’origine du sinistre ait pu être identifiée
clairement, la société Tesla ayant refusé de communiquer les informations collectées du véhicule, et ce malgré
les demandes de l’expert et de la société DDL, l’expert a alors conclu que : ' … A ce stade, les examens n’ont
pas permis de déterminer l’origine du sinistre, de ce fait la responsabilité de la société Tesla Motors France est
toujours susceptible d’être engagée…'.
Le 2 mai 2017, face aux coûts d’immobilisation conséquents du véhicule, la société DDL a mis en demeure la
société Tesla de communiquer les données collectées du véhicule, de procéder à la récupération du dit
véhicule, qui selon elle, était affecté d’un vice caché, et a demandé l’annulation de la vente. En vain.
Conjointement à sa mise en demeure adressée à la société Tesla, la société DDL a notifié à la société BMW, la
copie de ladite mise en demeure et a sollicité de la société BMW Finance son accord écrit lui permettant d’agir
en résolution de la vente à l’encontre du vendeur conformément aux dispositions contractuelles. Cet accord
écrit a été donné par courrier du 13 mai 2017.
Par actes des 28, 29 et 30 juin 2017, la société DDL a assigné à bref délai la société Tesla Motors France et la
société BMW Finance, en présence de la société MMA, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins
d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule Tesla Model S, et la résiliation du contrat de
location avec option d’achat.
Par jugement avant-dire droit en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M.
C D E en qualité d’expert judiciaire.
Par acte extra-judiciaire en date du 12 janvier 2018, la société Tesla France a saisi le premier président de la
cour d’appel afin d’être autorisée à interjeter un appel immédiat du jugement avant- dire droit. Par ordonnance
du 1er mars 2018, le premier président de la cour d’appel de Versailles a débouté la société Tesla de sa
demande.
Le rapport de M. C D E a été déposé en date du 25 juillet 2018.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Tesla Model S n° de série 5YJSA7H13FFP67363
immatriculé DP-004-PC ;
— Dit résilié le contrat de location avec option d’achat dudit véhicule ;
— Dit le jugement commun à la société MMA IARD ;
— Condamné la société BMW à payer à la société DDL, la somme de 47.921,29 euros, majorée des intérêts au
taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, en contrepartie de la restitution du
véhicule ;
— Condamné la société Tesla Motors France à payer à la société BMW la somme de 90.048 euros et dit que la
société BMW devra restituer le véhicule concerné à la société Tesla Motors France ;
— Dit que les frais de gardiennage seront mis à la charge de la société Tesla Motors France à compter du 20
avril 2017 ;
— Débouté la société DDL de sa demande au titre de la perte de jouissance ;
— Condamné la société Tesla Motors France à payer à la société DDL la somme de 1.000 euros, et la somme
de 500 euros à la société BMW au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la société Tesla Motors France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 14 novembre 2019, la société Tesla France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2020, la société Tesla France (anciennement Tesla Motors
France) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 septembre 2019 en ce qu’il a :
. Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Tesla Model S n° de série 5YJSA7H13FFP67363,
immatriculé DP-004-PC
. Dit résilié le contrat de location avec option d’achat dudit véhicule ;
. Condamné la société Tesla à payer à la société DDL Partnership la somme de 90.048 euros ;
. Dit que les frais de gardiennage seront mis à la charge de Tesla à compter du 20 avril 2017;
. Condamné Tesla à payer à DDL la somme de 1.000 euros et la somme de 500 euros à BMW
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Tesla aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise .
Statuant à nouveau :
A titre principal de :
— Dire et juger que l’expertise judiciaire ordonnée par les premiers juges a déterminé que la cause de l’accident
litigieux était l’erreur humaine ;
— Dire et juger que la société DDL Partnership n’établit pas l’existence d’un vice caché affectant le véhicule
Tesla Modèle S n° 5YJSA7H13FFP67363 ;
En conséquence :
— Débouter en conséquence la société DDL Partnership de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de la société Tesla Motors France;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Tesla, s’agissant d’une partie des frais engagés par la société DDL au
cours de la présente procédure était retenue, de :
— Dire et juger que la responsabilité de la société Tesla Motors France au titre de ces frais engagés ne peut
porter que :
— Sur une période allant du 20 avril 2017 au 4 avril 2018 ;
— Sur le coût de financement du véhicule, à l’exclusion du coût de remboursement du prix d’acquisition du
véhicule, et le coût de gardiennage du véhicule pendant cette période, pour un montant total maximal de
12.791 euros TTC.
En tout état de cause :
— Condamner la société DDL Partnership à payer à la société Tesla Motors France la somme de 10.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, la société BMW demande à la cour de :
— Déclarer la société Tesla mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— A titre principal, condamner la société Tesla France à payer la somme de 90.048 euros à la société BMW
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à titre de restitution du prix de
vente du véhicule,
— A titre principal, condamner la société Tesla à payer la somme de 1.500 euros à la société BMW au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre,
condamner la société DDL à payer à la concluante la somme de 90.048 euros, représentant le prix de vente
total T.T.C. du véhicule Tesla modèle S, immatriculé DP-004-PC, numéro de série 5YJSA7H13FFP67363,
déduction faite des loyers déjà versés pour un total de 54.926,79 euros (22.000 + 47 x 700,57), soit un solde
de 35.121,21 euros en faveur de la concluante,
— A titre subsidiaire, condamner la société DDL à payer la somme de 1.500 euros à la société BMW au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, la société DDL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a jugé
que le véhicule Tesla Model S est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage et dangereux et
ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule Tesla Model S ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a
prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat du véhicule Tesla Model S ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a
condamné la société Tesla à prendre en charge toutes les conséquences liées à la résiliation du contrat de
location avec option d’achat auprès de la société BMW ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a
condamné la société Tesla à payer à la société BMW la somme de 90.048 euros et dit que la société BMW
devra restituer le véhicule concerné à la société Tesla ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a
condamné la société BMW à rembourser à la société DDL la somme totale de 47.921,29 euros majorée des
intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Et par conséquent,
— Condamner la société BMW à rembourser à la société DDL l’ensemble des loyers payés par elle à la société
BMW pour la somme totale de 54.926,79 euros correspondant à l’ensemble des loyers payés, majorée des
intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— Déclarer l’arrêt commun à la société MMA IARD ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a jugé
que la situation de blocage et des coûts engendrés depuis l’accident sont du seul fait de la société Tesla ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a jugé
que la société Tesla devra supporter l’intégralité des frais de gardiennage se chiffrant à 25 euros par jour
depuis le 20 avril 2017 et jusqu’à complet paiement ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 septembre 2019 en ce qu’il a
débouté la société DDL de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance du véhicule ;
Et par conséquent,
— Condamner la société Tesla au paiement de la somme de 5.000 euros à la société DDL au titre du préjudice
de perte de jouissance ;
En tout état de cause
— Débouter la société Tesla de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Débouter la société BMW de sa demande de paiement envers la société DDL d’une somme de 35.121,21
euros correspondant au solde du prix de vente du véhicule ;
— Condamner la société Tesla à payer la somme de 10.000 euros à la société DDL au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner la société Tesla aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit
de la société Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant régulièrement été assignée par acte délivré à personne habilitée du 12 mai 2020 de signification
de conclusions, la société MMA Iard n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande de résolution de la vente
La société DDL rappelle que son action tend au prononcé de la résolution de la vente du véhicule de marque
Tesla Model S objet du contrat de location avec option d’achat, du fait de l’existence d’un vice caché affectant
ce véhicule, le rendant dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle explique que la mission
confiée à l’expert judiciaire consistait à rechercher l’origine exacte de l’accident. Elle considère que
l’établissement par l’expert judiciaire de l’existence d’un défaut du véhicule affectant son bon fonctionnement
suffit à établir le bien fondé de l’action en résolution de la vente pour vice caché dont elle a reçu délégation de
la part de la société BMW Finance. Elle estime qu’il résulte de la première expertise d’assurance que le
phénomène d’accélération brutale était constant et établi et évoque des accidents survenus avec d’autres
véhicules de la marque Tesla. Elle fait état de deux dysfonctionnements liés au module de contrôle des
capteurs de pédale d’accélérateur relevés moins d’une heure avant l’accident ainsi que l’alerte survenue du 4
février 2017 au 8 mars 2017. Elle considère qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un vice
caché était présumée. La société DDL s’oppose au moyen invoqué par la société Tesla pour se soustraire à la
résolution du contrat selon lequel le véhicule serait réparable.
La société Tesla répond que le rapport d’expertise a confirmé que l’accélération brutale du véhicule à l’origine
du sinistre était exclusivement due à l’erreur humaine et ne résultait pas de l’existence d’un vice caché. Elle
considère que les premiers juges ont affirmé à tort que puisqu’il n’était pas établi tant par l’expertise amiable
que par l’expertise judiciaire que la cause de l’accident était une erreur de conduite de la part du conducteur il
n’était pas exclu que l’accident soit dû à un vice caché affectant le véhicule alors que le rapport d’expertise a
conclu que l’accident était dû à une erreur de conduite. Elle estime que les articles de presse produits par la
société DDL n’ont aucun rapport avec la présente procédure. Elle considère que pour que l’action en résolution
de la vente puisse prospérer, il appartient à la société DDL d’établir un lien de causalité entre l’origine de
l’accident et le vice caché invoqué et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’accident et le déclenchement des
alertes indépendant du système d’accélération du véhicule et de l’onduleur du moteur électrique de traction.
Elle estime que l’expert ne tire aucune conséquence des alertes constatées lesquelles n’auraient aucune
incidence pratique et ne constitueraient pas des vices cachés et que la survenance des alertes qui ne s’est
accompagnée d’aucun dysfonctionnement du système d’accélération du véhicule ne peut constituer en soi un
vice caché affectant le véhicule. Elle soutient que l’expert a établi de façon certaine que l’origine du sinistre
était directement due à l’erreur de conduite de M. X. Elle fait observer que les données télémétriques
qu’elle a fournies n’ont pas été remises en cause par l’expert.
La société BMW Finance qui rappelle qu’elle a donné son accord à la société DDL pour qu’elle agisse en
résolution de la vente à l’encontre de la société Tesla explique qu’elle n’entend pas s’immiscer dans le débat du
vice caché affectant le véhicule conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Tesla
à lui payer la somme de 90.048 euros en contrepartie de la restitution du véhicule.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
L’article 9 du code de procédure civile énonce que :
'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Il ressort des dispositions qui précèdent que l’acquéreur qui souhaite obtenir la résolution de la vente doit
établir la réunion des diverses conditions à savoir l’existence d’un vice, la gravité du vice et l’antériorité du
vice par rapport à la vente.
Ainsi, pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors du transfert de propriété.
Il ressort des éléments du dossier que la société DDL a loué le véhicule avec option d’achat de marque Tesla
modèle S à la société BMW Finance par contrat souscrit le 3 août 2015 avec date de fin de location au 3 août
2019, le véhicule ayant été préalablement acquis par la société BMW Finance à la société Tesla ainsi qu’il
ressort de la facture établie le 30 juillet 2015.
La société DDL n’a pas levé d’option d’achat au terme de la location mais a obtenu l’autorisation de la part de
la société BMW Finance d’exercer l’action résolutoire de la vente du véhicule le 30 mai 2017. Elle a donc
qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Tesla.
Le rapport d’expertise établi le 28 avril 2017 par la société BCA mandatée par la compagnie d’assurance
MMA Iard conclut que :
'A ce stade, les examens n’ont pas permis de déterminer l’origine du sinistre, de ce fait la responsabilité de
TESLA MOTORS France est toujours susceptible d’être engagée.'.
L’expert désigné par le tribunal de commerce de Nanterre qui avait pour mission de rechercher l’origine exacte
de la cause du sinistre survenu le 8 mars 2017 et de fournir tous éléments techniques et de fait permettant
éventuellement de déterminer les responsabilités encourues et d’apprécier les prétentions respectives des
parties, décrit en conclusion de son rapport établi le 25 juillet 2018 les causes de l’accident en ces termes :
'En fonction des documents étudiés et de l’examen du véhicule, nous pensons que l’origine exacte du sinistre
provient d’une erreur de conduite.
Néanmoins, une anomalie au niveau du système de contrôle de la pédale d’accélérateur est apparue 52
minutes avant l’accident ce qui crée une incertitude sur le bon fonctionnement du véhicule.
Toutes les données analysées et confrontées en réunion contradictoire avec les Parties, attestent d’un premier
impact avec un véhicule Citroën Picasso, puis d’un second choc dans un lampadaire.
Avant le premier impact, M. X appuyait sur la pédale d’accélérateur à 4% car il s’approchait de l’entrée
de son parking. Puis, il percute un Citroën Picasso, ce qui, à notre avis provoque un déplacement de son
corps et un appui supplémentaire sur la pédale d’accélérateur.
Sur ce type de véhicule électrique, la puissance transmise aux roues est instantanée, ce qui produit une
accélération brutale, il s’ensuit une embardée sur un terre-plein où le véhicule couche un panneau de
signalisation et un arbre puis arrache un lampadaire et un arbre.
(…)
Pour conclure, nous pensons que M. X a été surpris en rentrant dans son parking et que l’impact avec le
Citroën Picasso est le point de départ de l’accélération brutale car son pied était encore posé sur la pédale
d’accélérateur, à ce moment-là.
Nous pensons que M. X a été surpris par un autre véhicule en rentrant dans le parking de sa société et
qu’il s’agit à la base d’un accident classique de la circulation.
(…)
Après une étude approfondie, nous constatons que des dysfonctionnements du réseau CAN (multiplexage du
véhicule), liés au système de contrôle de la pédale d’accélérateur sont apparus 52 minutes avant l’accident.
Nous ajoutons que suite aux Dires récapitulatifs des Parties et des dernières pièces communiquées par la Sté
TESLA, les défauts récurrents liés au réseau CAN au niveau du module de pédale d’accélérateur et de
l’onduleur du moteur de traction, sont apparus seulement 28 minutes avant l’accident de M. X.
Par conséquent, nous estimons que le véhicule litigieux n’est pas exempt de défauts.
Et que l’apparition de deux dysfonctionnements, directement reliés au module de contrôle de la pédale
d’accélérateur et de l’onduleur qui un rôle majeur (sic) sur ce type de voiture électrique géré par un système
électronique, fait naître un doute sur le parfait fonctionnement du véhicule.
Bien que ces alertes n’aient pas déclenché le mode dégradé (mode de mise en sécurité du système) celles-ci
sont particulièrement persistantes et à notre avis anormales dans les proportions retrouvées.'
Il n’est pas soutenu ni établi par la société DDL, qui se réfère aux deux rapports d’expertise précités ainsi qu’à
des articles de presse, dont ces derniers n’ont aucune valeur probante quant aux vices invoqués, que les alertes
survenues au cours de la période du 4 février 2017 au 8 mars 2017 ainsi que les deux dysfonctionnements
survenus moins d’une heure avant l’accident du 8 mars 2017 constituent des vices qui existaient
antérieurement à la vente du véhicule.
Ainsi, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un vice affectant le véhicule lors du transfert de propriété
survenu le 3 août 2015, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du
véhicule Tesla model S n° de série 5YJSA7Hl3FFP67363 immatriculé DP-004-PC, condamné la société Tesla
à payer à la société BMW Finance la somme de 90.048 euros et dit que la société BMW Finance devra
restituer le véhicule concerné à la société Tesla France.
Le contrat de vente n’étant pas résolu, le contrat de location avec option d’achat ne peut pas être résilié. Le
jugement sera également infirmé en ce qu’il a dit résilié le contrat de location avec option d’achat du dit
véhicule et condamné la société BMW Finance à payer à la société DDL la somme de 47 921 ,29 euros,
majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, en contrepartie de
la restitution du véhicule. La société DDL sera déboutée de ses demandes d’infirmation du jugement en ce
qu’il a condamné la société BMW Finance à lui payer la somme de 47.921,29 euros, et de condamnation de
cette dernière société à lui payer une somme de 54.926,79 euros correspondant à l’ensemble des loyers payés.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance du véhicule et de
condamnation au paiement des frais de gardiennage du véhicule
La société DDL estime n’avoir pu utiliser son véhicule qui aurait été immobilisé de manière excessive à la
suite de l’accident survenu le 8 mars 2017 et réclame une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice
qu’elle estime avoir subi, outre la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Tesla à prendre
en charge les frais de gardiennage du véhicule. Or, l’existence d’un vice caché au jour de la vente n’étant pas
rapportée et la société DDL n’invoquant aucun autre moyen à l’appui de sa demande, elle sera dès lors
déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance du véhicule résultant de son
défaut de fiabilité et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les frais de gardiennage au demeurant non
chiffrés, seront mis à la charge de la société Tesla.
Sur la demande subsidiaire de la société BMW Finance
La société BMW Finance demande à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, la condamnation de la
société DDL à lui payer la différence entre le prix de vente du véhicule et le montant des loyers versés.
La société DDL qui sollicite le rejet de cette demande, rappelle qu’elle n’a pas opté pour l’achat du véhicule et
qu’elle ne doit rien au loueur.
Sur ce,
L’article III du contrat de location avec option d’achat du 3 août 2015 stipule que :
'En cas de résolution de la vente, le locataire qui a seul choisi le matériel et le vendeur, dédommage le
bailleur de tout préjudice que celui-ci a subi en lui versant les montants prévus à l’article VIII, ainsi que le
montant des sommes que le bailleur aurait pu payer en application du présent contrat'.
La vente du véhicule n’étant pas résolue, et la société DDL n’ayant pas opté pour l’achat du véhicule, la société
BMW Finance sera déboutée de sa demande de dédommagement prévue à l’article III du contrat de location
qui ne peut intervenir qu’en cas de résolution de la vente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant inéquitable de laisser à la charge des sociétés Tesla et BMW Finance les frais irrépétibles par elles
exposés, la société DDL sera condamnée à leur payer chacune une somme de 1.500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société DDL succombant, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit le jugement commun à la société MMA Iard et
débouté la société The DDL Partnership de sa demande au titre de la perte de jouissance,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société The DDL Partnership à l’encontre de la société Tesla Motors France et
de la société BMW Finance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société The DDL Partnership à payer à chacune des sociétés BMW Finance et Tesla Motors
France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société The DDL Partnership aux dépens de première instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur F THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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