Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 7 avr. 2022, n° 21/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/024511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045653029 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2022
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Caroline HOLLESTELLE
ARRÊT du : 07 AVRIL 2022
No : 75 – 22
No RG 21/02451
No Portalis DBVN-V-B7F-GN5O
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 20 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [Y] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005794 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265277058362752
S.C.I. [Localité 4] HOUSE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Caroline HOLLESTELLE, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET et Associés, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 27 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2016, la SCI [Localité 4] House a consenti à Mme [X] [G] [Z] veuve [D] et à son fils M. [Y] [L] [D] un bail commercial portant sur un local à usage de magasin d’une surface d’environ 85 m² et diverses caves troglodytes, situés dans un ensemble immobilier [Adresse 2], avec l’indication que les lieux loués seraient destinés à une activité de restaurant, vente à emporter, vente de vins, bar licence III et IV, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2016, avec autorisation du preneur à prendre possession des lieux à compter du 5 avril 2016 pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires au démarrage de son activité à compter du 1er septembre 2016, en contre partie d’une indemnité forfaitaire de 3000€ pour la période du 5 avril 2016 au 31 août 2016, le loyer étant ensuite de12.000€ HT et hors charges à compter du 1er septembre 2016.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de Mme [X] [D], une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 30 octobre 2018. Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 29 septembre 2020.
Le bail a été résilié par courrier recommandé de M [D] en date du 29 novembre 2018.
Se prévalant d’un impayé de loyers et indiquant que Mme [X] [D] et M. [Y] [D] ont signé le 26 mai 2016 au bénéfice de la SCI [Localité 4] House, au titre d’une avance de trésorerie, une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 5000€ qui n’a pas été remboursée, la SCI [Localité 4] House a fait assigner M. [D] par acte du 27 décembre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours en paiement, principalement et à titre provisionnel, des sommes de 31.089€ au titre des loyers et charges impayés et de 4000€ au titre de la reconnaissance de dette.
M. [D] a soulevé la nullité de l’assignation ainsi que diverses contestations sérieuses portant sur l’absence de délivrance par la bailleresse d’un local conforme et sur l’irrégularité et l’absence de force probante de la reconnaissance de dette non écrite de sa main.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé a :
- Rejeté la demande tendant à faire constater la nullité de l’assignation,
- Condamné M. [Y] [D] à verser à la SCI [Localité 4] House une provision de 4000€ avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et avec capitalisation des intérêts,
- Rejeté toutes autres demandes,
- Condamné M. [Y] [D] à verser à la SCI [Localité 4] House une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [Y] [D] aux dépens.
S’agissant des loyers et des taxes, le premier juge a estimé que le désaccord des parties sur la nature des travaux à effectuer et sur la bonne ou mauvaise exécution de l’obligation du bailleur l’obligation de délivrance conforme révélait une contestation sérieuse relevant du fond ayant une incidence sur l’obligation de paiement des loyers.
Sur la reconnaissance de dette, il a retenu que bien que l’acte sous seing privé daté du 26 mai 2016 n’ait pas été écrit de la main de M. [D] comme exigé par l’article 1376 du Code civil, il constituait tout de même un commencement de preuve par écrit et qu’il ressortait de cet acte, combiné avec le commencement de paiement, que l’obligation de régler la dette de 5 000 € n’était pas sérieusement contestable.
M. [Y] [D] a formé appel de la décision par déclaration du 17 septembre 2021 en intimant la SCI [Localité 4] House et en critiquant l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer, par provision, à la SCI [Localité 4] House une somme de 4.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation desdits intérêts, en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamné outre aux dépens à une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, M. [D] demande à la cour de:
Le dire recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Tours en ce qu’elle l’a condamné par provision à payer à la SCI [Localité 4] House la somme de 4.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire la SCI [Localité 4] House mal fondée en son appel incident et confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses autres demandes.
Déclarer la SCI [Localité 4] House irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à se mieux pourvoir,
Condamner la SCI [Localité 4] House à payer à M. [D], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en première instance.
Condamner la SCI [Localité 4] House aux entiers dépens de première instance d’appel ces derniers étant recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle.
Il souligne que les demandes de la SCI [Localité 4] House au titre du bail se heurtent à une contestation sérieuse en l’absence de délivrance d’une chose conforme, les preneurs étaient en droit d’opposer l’exception d’inexécution et leur obligation de payer les loyers étant litigieuse.
Il indique qu’il existe en outre une contestation sur le décompte et la somme réclamée car la SCI a déclaré sa créance à hauteur de 19.041 € et réclame désormais plus de 30.000€, et que si le bailleur a établi une déclaration complémentaire, il n’a pas justifié de son admission.
Il ajoute que la demande de la SCI [Localité 4] House fondée sur la reconnaissance de dette du 26 mai 2016 se heurte aussi à une contestation sérieuse car la reconnaissance de dette n’est pas écrite de sa main, non plus que sa signature, qu’il n’a d’ailleurs aucun lien de droit avec le Da Vinci bar et grill, structure constituée par Mme [X] [D] à titre personnel, que la SCI ne peut justifier de la remise de la somme de 5.000 € à M. [D] puisque cette somme a été réglée au moyen d’un chèque libellé au seul bénéfice de Mme [X] [D], qu’enfin la somme de 1000€ qu’il a pu régler ne correspondait qu’au paiement d’une échéance de loyer, réglée au lieu et place de sa mère sous la pression de la bailleresse.
La SCI [Localité 4] House demande à la cour, par dernières conclusions du 4 janvier 2022 de:
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Tours du 20 juillet 2021 en ce qu’elle a condamné M. [Y] [D] à verser à la SCI [Localité 4] House une provision de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer l’ordonnance du 20 juillet 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SCI
[Localité 4] House sur les sommes dues en vertu du bail commercial.
Dire la SCI [Localité 4] House recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit, condamner M. [Y] [D] au paiement à la SCI [Localité 4] House d’une provision de 30 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 27 décembre 2019 et avec capitalisation annuelle.
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [Y] [D] à régler à la SCI [Localité 4] House la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la reconnaissance de dettea bien été rédigée par la mère de M. [D] mais est rédigée au nom de Mme [X] [D] et de M. [Y] [D] et est bien signée de la main de ce dernier, que la société De Vinci bar and grill n’a en réalité jamais été créée, l’établissement ayant été exploité par Mme [X] [D] qui s’occupait de l’accueil et du service et par M. [Y] [D] qui s’occupait de la cuisine et que c’est d’ailleurs ce dernier qui a versé 1000€ au titre de la reconnaissance de dette et a restitué les clés du local.
Sur la demande relative aux charges et taxes impayées, elle fait valoir qu’aucune réclamation, contestation, demande de travaux n’ont été adressées au bailleur, notamment par mise en demeure puisque ce n’est que dans ses conclusions d’octobre 2020 que M. [D] a prétendu pour la première fois que les locaux exploités étaient impropres à leur destination. Elle souligne que les travaux nécessaires à l’exercice de l’activité du preneur étaient à la charge de ce dernier et non du bailleur, ce moyennant un loyer réduit, et que l’établissement a été exploité jusqu’à la mise en redressement judiciaire de Mme [D].
Sur le montant de la créance, elle indique qu’elle a établi une première déclaration de créance durant le redressement judiciaire de Mme [D] puis une nouvelle déclaration de créance le 26 novembre 2018 qui a bien distingué le rappel de la première déclaration de créance du 27 juin 2018 pour 24.041€ et la créance postérieure de 7.048 €, soit un total de 31.089 € régulièrement déclaré par la SCI [Localité 4] House.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la demande de nullité de l’assignation n’est pas visée dans la déclaration d’appel et l’appel incident de l’intimée et qu’elle n’est donc pas saisie de ce chef.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
M. [Y] [D] et sa mère Mme [D] ont signé le bail, tous deux en qualité de preneurs et par courrier du 29 novembre 2018, M. [D] a notifié qu’il résiliait ce contrat, les clés étant restituées par courrier du 14 décembre 2018. Il doit donc régler les loyers et charges impayées y compris à titre provisionnel, sauf preuve d’une contestation sérieuse.
La bailleresse réclame une provision de 30.000€ à ce titre. M. [D] soulève une contestation sérieuse à un double titre puisqu’il conteste le principe même de la provision demandée au motif d’une exception d’inexécution, le bailleur n’ayant pas exécuté son obligation de délivrance, et conteste aussi le quantum de la créance.
Le bail stipule en page 5 du bail :
"Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux en rapport avec l’article 606 du Code Civil qui pourraient être nécessaires pour adapter les locaux loués ou les mettre en conformité avec la règlementation existante (notamment les travaux de sécurité, sera exclusivement supportée par le bailleur, dans la mesure où ces travaux seront en rapport avec l’activité actuelle du preneur.
Il en sera de même si cette règlementation vient à se modifier et que de ce fait l’immeuble loué
n’est plus conforme aux normes règlementaires.
Toutefois dans le cas où des transformations, améliorations ou aménagements seraient exigés par une autorité administrative ou règlementaire existante ou à venir en raison de l’activité ou de l’occupation du preneur, ce dernier en supportera la charge".
Le bail a pris effet au 1er septembre 2016, les preneurs étant autorisés à prendre possession des lieux à compter du 5 avril 2016 pour réaliser, notamment l’installation d’une cuisine et la mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites.
M. [D] verse aux débats :
- l’extrait d’un diagnostic de stabilité de caves en date du 22 août 2008, portant sur les lieux qui seront ensuite loués à Mme [D] et son fils, dont il résulte que « les caves présentent plusieurs fissures structurales classiques de décompression de bord de coteau qui associés à certaines discontinuités stratigraphiques provoquent des secteurs de décollement », qui nécessitent des travaux de confortement complémentaires à ceux réalisés en 2001,
- un diagnostic de stabilité du 23 mai 2017 qui mentionne les travaux effectués en 2001 qui « semblent assurer une bonne tenue d’ensemble à la voûte » mais constate aussi des « fractures ouvertes qui pourront être colmatées pour éviter des chutes de pierres et redonner de la tenue à la voûte » et relève : « les points à traiter ont déjà été relevés par le syndicat en 2008 mais n’ont pas donné suite à l’exécution de travaux. Il convient de faire réaliser les travaux préconisés. »
- l’arrêté du maire en date du 23 mai 2016 refusant les travaux prévus dans l’établissement ci-après désignés en raison notamment de l’insuffisance du nombre de dégagements et des « autres remarques inscrites dans le rapport du SDIS joint », ce rapport mentionnant notammment une étude du 27 novembre 2008 avec un avis défavorable lié à des dégagements mal répartis et à un défaut d’isolement par rapport aux tiers. L’arrêté dispose en outre en son article 3 : « l’ouverture du restaurant n’est pas autorisée en raison des remarques particulièrement importantes ».
Il est exact, ainsi que l’indique la bailleresse, que M. [D] ne justifie pas que lui ou sa mère l’ont mise en demeure d’exécution les travaux lui incombant au titre du bail et que de fait, le loyer a été payé entre septembre 2016 et mai 2017 et l’activité des preneurs exercée pendant plusieurs mois dans les lieux loués.
Pour autant, il résulte des pièces produites par M. [D] que l’ouverture du restaurant n’a pas été autorisée en septembre 2016 alors que selon l’article 4 du bail, les lieux loués « étaient destinés à l’activité restaurant, vente à emporter de plats cuisinés (…) », et que des travaux pour éviter des chutes de pierre et créer des dégagements suffisants étaient nécessaires.
Il appartiendra au juge du fond de dire si l’exception d’inexécution ainsi soulevée par M. [D] est pleinement établie mais à ce stade, le juge des référés, juge de l’évidence, doit constater que ce dernier justifie de manière suffisante d’une contestation sérieuse concernant la bonne exécution par la bailleresse de l’obligation de délivrance lui incombant, et ayant par suite une incidence sur l’obligation de paiement des loyers incombant au preneur, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge.
En conséquence, et sans qu’il soit utile à ce stade de statuer sur la seconde contestation sérieuse soulevée tenant au quantum de la créance invoquée, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SCI sur les sommes dues en vertu du bail commercial.
Sur la provision au titre de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette dont se prévaut la SCI [Localité 4] House étant datée du 26 mai 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, il convient d’appliquer les dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Selon l’article 1341 ancien du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
L’article 1326 du même code ajoute que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il peut être dérogé à la règle de l’article 1326 dans quelques cas, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En application de l’article 1347 ancien du Code civil le commencement de preuve par écrit est tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent également être considérés comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Contrairement à ce qu’indique l’appelant, la reconnaissance de dette du 25 mai 2016 est au nom non seulement de Mme [D] mais aussi de M. [D] puisqu’il est ainsi rédigée :
"je soussignée Mme [D] [X] née le (…) et M. [D] [Y] né le (…), demeurant tous les deux à [Localité 7] (…), reconnais devoir la somme de 5.000 euros (cinq mille euro) relativement à une avance de trésorerie faite par cette dernière dans le but de la création de la société « De Vinci » bar and gril située [Adresse 3]. La somme devant être perçue par chèque de la part de la [Localité 4] house SCI et devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2016."
Il n’est toutefois pas contesté par la SCI [Localité 4] House qu’elle n’est pas écrite, s’agissant notamment de la somme en lettres et en chiffres, de la main de M. [D] mais de celle de sa mère.
M. [D] ne reconnait pas avoir signé la reconnaissance de dette et s’il existe des similitudes entre la signature figurant sur la reconnaissance de dette et celle sur le bail et le courrier du 29 novembre 2018 que M. [D] ne conteste pas avoir signés, il n’appartient pas au juge des référés d’aller plus loin dans la vérification d’écriture.
En outre, et même à supposer pour les besoins du raisonnement, que la reconnaissance de dette ait été signée par M. [D], elle ne vaudrait qu’à titre de commencement de preuve en application des dispositions précitées. Or, M. [D] prétend devant la cour, que le versement de 1000€ qu’il ne conteste pas avoir effectué par chèque le 29 août 2018, n’était pas un acompte à valoir sur la dette due au titre de la reconnaissance de dette mais correspondait au versement d’une échéance de loyer.
Si le premier juge a relevé que M. [D] ne contestait pas devant lui avoir versé la somme de 1000 € à titre d’acompte sur cette reconnaissance de dette, la cour observe que le chèque est daté du 28 août 2018 soit plus de deux ans après cet acte, que l’échéance de loyer est de 1000€ par mois, et qu’aucun courrier ou courriel ou toute autre pièce n’est produit permettant de rattacher ce chèque à la reconnaissance de dette litigieuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de paiement formée par la SCI [Localité 4] House au titre de la reconnaissance de dette se heurte à une contestation sérieuse et l’ordonnance doit être infirmée de ce chef, la SCI étant déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [D] obtenant gain de cause en toutes ses demandes, la SCI [Localité 4] House doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la SCI [Localité 4] House concernant les loyers, indemnités et taxes foncièrers ou charges impayés, réclamés au titre du bail du 6 avril 2016 ;
— Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute la SCI [Localité 4] House de sa demande de provision formée contre M. [Y] [D] au titre de la reconnaissance de dette du 26 mai 2016 ;
— Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes ;
— Condamne la SCI [Localité 4] House aux entiers dépens de première instance et d’appel;
— Rappelle que M. [Y] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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