Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023, N° 21/02548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01784 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH5K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/02548
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LE VASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU lLEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse) d’un jugement rendu le 24 janvier 2023
sous le RG 21/02548, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à
Mme [O] [T] (la cotisante).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] a exercé une activité d’enseignante sous le statut d’auto-entrepreneur et a été affiliée, à ce titre, à la CIPAV, sur la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018.
Le 24 août 2021, elle a sollicité la rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire mentionnés sur son relevé de situation individuelle devant la commission de recours amiable puis le 29 octobre 2021, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
— Déclaré Mme [T] recevable et bien-fondée en sa demande,
— Condamné la CIPAV a rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [T] sur la période 2016-2018 selon le détail suivant :
* 380,8 points de cotisations pour l’année 2016,
* 145,9 points de cotisations pour l’année 2017,
— Condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] sur la période 2016-2018 selon le détail suivant :
* 72 points en 2016,
* 36 points en 2017,
— Ordonné en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— Condamné la CIPAV à transmettre à Mme [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de
la notification du jugement,
— Débouté Mme [T] de sa demande d’astreinte,
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté le surplus des demandes des parties,
— Condamné la [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens sont supportés par la CIPAV.
Le jugement a été notifié le 6 février 2023 à la caisse qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 27 février 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [T],
A titre subsidiaire :
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de
Mme [T],
— Attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants:
* 264,7 points de retraite de base en 2016,
* 99,6 points de retraite de base en 2017,
— Attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants:
* 38 points de retraite complémentaire en 2016,
* 14 points de retraite complémentaire en 2017,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [T] à verser à la CIPAV’ la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles
qu’elle a été contrainte d’engager.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Condamner la [1] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en
réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros en
réparation de l’appel abusif,
— Condamner la CIPAV à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre
des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Moyens des parties :
La CIPAV expose que le relevé de situation extrait du site internet du GIP Info retraite n’est pas un document émanant de la CIPAV et ne peut donc pas constituer une décision sur la base de laquelle le cotisant peut saisir la commission de recours amiable. De plus, la CIPAV rappelle que ce document indique clairement qu’il s’agit d’un relevé purement indicatif et provisoire, de telle sorte qu’il ne peut constituer une décision faisant grief.
La cotisante fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est possible, puisque, établi à partir d’une comptabilisation du Groupe d’Intérêt Public (GIP) Info retraite auquel la CIPAV appartient et à qui elle transmet les renseignements, ce document est susceptible de faire grief. La cotisante précise que c’est uniquement dans l’hypothèse où le relevé du GIP mentionne une absence de données ou une indisponibilité des données qu’il est possible de considérer qu’il n’y a pas de décision de la caisse.
Réponse de la cour :
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L’article L.161-17 – III du code de la sécurité sociale dispose :
Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
L’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit :
Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d’un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l’organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré.
La demande est adressée à l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s’il y a lieu, les données nécessaires à l’établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l’identification du bénéficiaire, l’intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Il ressort de ces textes que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. (2e Civ.,11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Toutefois, si le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits ; dans ce cas, la contestation serait alors irrecevable (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas présent, la cotisante a reçu un relevé de situation individuelle au 1er janvier 2021. Ce relevé lui a été adressé par le [2]. Ce groupement d’intérêt public ([3]), qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire, dont la CIPAV, est chargé, notamment, de la mise en ''uvre du droit à l’information retraite des assurés.
Le relevé envoyé par le GIP contient une synthèse des droits par caisses de retraite concernées : un récapitulatif pour la retraite de base, un récapitulatif pour la retraite complémentaire
de l’Agirc-arrco et de l’Ircantec et un récapitulatif pour la retraite des professions libérales de la CIPAV. Ce relevé adressé par le [3] est le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite, tel que prévu à l’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale. Le relevé concernant la CIPAV est donc établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d’elle.
Ce relevé comporte concernant la CIPAV des données pour les années 2016 et 2017.
Ce relevé établi par la CIPAV constitue bien une décision de la caisse susceptible d’être contestée par la cotisante si elle l’estime erronée, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Or, la cotisante a contesté ce relevé d’abord devant la commission de recours amiable puis, en l’absence d’accusé de réception ou de réponse de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Ce recours est donc recevable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [T].
Sur l’assiette des cotisations :
Tant pour la retraite de base (article D.643-1 du code de la sécurité sociale) que pour la retraite complémentaire obligatoire (décret 79-262 du 21 mars 1979), le nombre de points attribués est fonction des cotisations versées et donc de l’assiette des revenus pris en compte. Il est donc nécessaire de déterminer l’assiette de revenus à prendre en compte pour l’attribution des points.
Moyens des parties :
La caisse rappelle que le régime d’auto-entrepreneur a été mis en place à compter de l’année 2009, permettant aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires était inférieur à un certain montant, de s’acquitter d’un forfait social (taux unique de cotisations) couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Elle précise que c’est l’ URSSAF qui est en charge du recouvrement de ce forfait social, de telle sorte que son rôle se limite à enregistrer les périodes d’affiliation et de calculer les droits acquis.
La CIPAV rappelle le système français de retraite repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle souligne à ce titre qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social, somme répartie entre la retraite de base (30%), la retraite complémentaire (20%) et l’assurance décès-invalidité (2,5%)
La caisse expose que les auto-entrepreneurs ne déclarent qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel ; elle explique que, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun (BNC), les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi le bénéfice imposable, comparable au BNC, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et à l’article 102 du code général des impôts.
La cotisante expose que l’assiette de revenus à prendre en compte est le chiffre d’affaires tel que défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le chiffre d’affaires ou le montant des recettes effectivement réalisées. Elle rappelle que le régime des auto-entrepreneurs est dérogatoire du droit commun. Elle estime que l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé, en l’absence de fondement textuel, du domaine fiscal au domaine social.
Réponse de la cour :
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
A compter du 14 juin 2018, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale a été transféré à l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, sans modification de son contenu.
Quelle que soit la rédaction en vigueur, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale, prévoit une dérogation expresse au régime général des travailleurs indépendants, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’un régime expressément dérogatoire, le calcul des cotisations doit donc s’effectuer au regard des seuls éléments de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans comparaison avec le régime de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social prévu aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, les cotisations sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou ( notion d’avant 2016) / recettes effectivement réalisés, sans référence à une déduction pour charges.
La déduction de 34% que la CIPAV opère est effectuée par référence à l’article 102 ter du code général des impôts qui détermine le bénéfice imposable des auto-entrepreneurs. Toutefois, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale ne vise pas le bénéfice imposable (ce terme est d’ailleurs totalement absent du texte) et n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts pour déterminer les chiffre d’affaires / ( notion d’avant 2016) / recette effectivement réalisés. La mention de l’article 102-ter du code général des impôts dans le texte a pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants, à savoir ceux qui ont opté pour le régime micro-social. Dès lors, la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n’est pas justifiée.
La caisse ne peut pas écarter les dispositions légales en vigueur, pourtant parfaitement claires, en faisant valoir un principe de proportionnalité entre les travailleurs indépendants classiques et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, puisque l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime, soumis par ailleurs à des conditions d’accès restrictives. Les deux catégories de travailleurs indépendants ne sont donc pas placées dans des situations comparables et répondent chacune à des conditions de cotisations propres.
Les points de la retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires sans déduction forfaitaire, ainsi que le propose la cotisante dans ses conclusions.
Sur les points de retraite de base :
Moyens des parties :
A compter de 2016, la CIPAV fixe le nombre de points en divisant le montant maximal de la cotisation attribuée par le nombre de points qui peut être alloué.
La cotisante indique qu’elle s’accorde avec la CIPAV sur la formule de calcul des points, hormis la donnée à prendre en compte au titre de l’assiette de revenu. Elle estime donc que le montant des points alloués doit être revalorisé en appliquant le calcul directement au chiffre d’affaires.
Réponse de la cour :
Les trois premiers alinéas de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, prévoient :
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de
l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale est égal à 1 PASS.
La tranche des revenus définie au 2° de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale correspond aux revenus inférieurs à 5 PASS.
Le montant de la cotisation annuelle visée par l’article D.643-1 est nécessairement, pour les auto-entrepreneurs, le montant de la cotisation annuelle telle que calculée par référence à l’article L.133-8-6 du code de la sécurité sociale. En effet, et contrairement à ce que prétend la CIPAV, cette cotisation annuelle ne peut pas, pour les auto-entrepreneurs, être calculée conformément à l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale, puisque cet article, en opérant un renvoi à l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, exclut de son champ les auto-entrepreneurs. Les modalités de calcul de l’article D.642-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent donc qu’aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social. Le calcul proposé par la CIPAV aurait pour effet de léser les auto-entrepreneurs car, même avec une cotisation versée pour un revenu au plafond, l’auto-entrepreneur ne pourrait pas obtenir la totalité des points de la tranche concernée.
Le montant de la cotisation versée par un auto-entrepreneur étant strictement proportionnelle à ses revenus, la formule de calcul peut donc être résumée ainsi :
Points acquis en tranche 1: revenus / (plafond annuel de la sécurité sociale/525)
Points acquis en tranche 2: revenus / (5 PASS/25)
Ainsi, appliqué à la situation de la cotisante, le nombre de points est ainsi défini :
Pour l’année 2016 :
pour un chiffre d’affaires de 27 745 euros et un PASS de 38 616 euros : 380,8 points
(soit 377,22 en tranche 1 et 3,59 points en tranche 2)
Pour l’année 2017 :
pour un chiffre d’affaires de 10 800 euros et un PASS de 39 228 : 145,9 points
( soit 144,53 en tranche 1 et 1,37 en tranche 2)
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a attribué au cotisant les points de retraite de base suivants :
380,8 points en 2016,
145,9 points en 2017,
Sur la retraite complémentaire :
Moyens des parties :
La CIPAV expose que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire avec 8 classes de cotisation, qui donnent, chacune, droit à un nombre de points fixé par décret. Elle précise que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, acquittées personnellement ou par l’Etat.
Elle explique que, jusqu’en 2015, il existait un système de compensation par l’Etat pour le financement du régime de protection sociale des auto-entrepreneurs : l’Etat prenait en charge la différence entre la plus faible cotisation dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribué est fonction de la somme des cotisations versées tant par l’adhérent que par l’Etat.
Elle explique qu’à compter de l’année 2016, l’Etat a supprimé le système de compensation et qu’elle est revenue au strict principe de proportionnalité prévu à l’article 3.12 de ses statuts. Elle en déduit que, pour cette période, le nombre de points attribués est fonction du rapport entre le montant des cotisations payées et la valeur du point.
La CIPAV indique que le nombre de points attribués doit être proportionnel à la cotisation versée, à défaut de quoi il y aurait une rupture d’égalité avec les autres professions libérales adhérant également à la CIPAV. Elle rappelle que les autres professions libérales peuvent solliciter une réduction du montant de la cotisation si leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, mais dans ce cas, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est réduit.
La CIPAV souligne que faire bénéficier au cotisant auto-entrepreneur de 40 points au titre de la classe A reviendrait à lui attribuer des points d’un valeur d’achat largement inférieur à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV, engendrant là aussi une rupture d’égalité avec les autres adhérents.
Elle précise que son mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget, ainsi qu’il ressort du rapport public annuel 2017 de la cour des comptes.
La cotisante fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, le nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
La cotisante précise que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont totalement étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas l’adhérent. De la même façon, il fait valoir que la règle de proportionnalité invoquée par la CIPAV est sans fondement légal, puisque l’octroi de points est forfaitaire et non proportionnel.
En tout état de cause, elle rappelle que le décret du 21 mars 1979 prime sur les statuts de la CIPAV qui lui sont contraires.
Réponse de la cour :
Il a été exposé plus haut qu’il convenait de prendre en compte le chiffre d’affaires pour déterminer la classe de revenus du cotisant.
La rédaction de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, applicable au régime de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, a évolué mais a fixé un principe constant
: le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chacune de ces classes correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, à savoir, pour la première de ces classes, 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, conformément à l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version en vigueur complété par l’article 3 du décret
2012-1522.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés (même arrêt).
Ainsi, la CIPAV ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire primer l’article 3.12 de ses statuts fixant un principe de proportionnalité sur les dispositions du décret 79-262, norme hiérarchiquement supérieure. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du rapport public annuel de la Cour des comptes, qui n’est pas une disposition normative.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits à retraite de ces auto-entrepreneurs.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué par des dispositions législatives.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la cotisante s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas prétendu que la cotisante ait sollicité auprès de la caisse des réductions de cotisations prévues ; s’étant acquitté du forfait mis à sa charge, la cotisante est en droit de prétendre aux points prévus par la classe de revenus de laquelle il relève.
La cotisante a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
Année
Revenu d’activité en euros
Seuil et plafond de classe en euros
Points de retraite complémentaire
2016
27 745
Classe B : 26 580 / 49 280
72
2017
[Localité 4]
Classe A :
36
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a attribué à la cotisante, au titre de la retraite complémentaire, les points suivants :
— 72 points en 2016,
— 36 points en 2017,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Moyens des parties :
La caisse expose que le cotisant ne justifie d’aucun préjudice moral et que le présent contentieux trouve son origine dans une interprétation divergente des textes.
La cotisante fait valoir qu’elle subit un préjudice moral généré par la minoration de ses droits à retraite. Elle ajoute que la caisse fait preuve d’une résistance abusive et qu’en minorant ses droits en dépit de décisions judiciaires qui lui sont défavorables la caisse commet une faute.
Elle expose qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et l’attitude de la caisse exclusive de la bonne foi ne peut que l’exaspérer alors qu’elle préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le c’ur de son activité professionnelle.
Réponse de la Cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour prétendre à des dommages-intérêts, il appartient à celui qui les réclame de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne saurait constituer une faute de la caisse. La minoration des points est réparée par la présente décision. En outre, la cotisante ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice moral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l’appel abusif :
Moyens des parties :
La caisse n’a pas formulé d’observations sur ce point.
La cotisante soutient que l’appel formé par la caisse est uniquement destiné à la décourager dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif lié à l’appel pendant une durée excessivement longue. L’appel a aussi vocation à faire comprendre à l’auto-entrepreneur qu’il n’a pas intérêt à retourner en justice et il procède ainsi d’une malice. Au mépris de sa mission de service public, la CIPAV refuse en effet de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de Cassation dès 2020 en l’absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle. La cotisante expose que la CIPAV, malgré une jurisprudence constante, refuse de régulariser la situation des 300 000 auto-entrepreneurs concernés et qu’elle force les plus courageux à saisir la justice pour obtenir la rectification de leurs points.
Réponse de la cour :
Si le refus opposé par la caisse de faire droit à la demande de l’assurée est jugé par le présent arrêt irrégulier, il n’en constitue pas pour autant une faute.
Mme [T] fait valoir au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de la caisse. Cependant, il ne résulte pas de la position procédurale adoptée par la caisse de faute caractérisant un abus dans la persistance de sa défense au demeurant argumentée.
L’appel de la caisse ne peut pas être qualifié d’abusif.
La demande sur ce point est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La CIPAV, qui perd le procès, est condamnée à payer les dépens et la somme de 3 000 euros à la cotisante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
La demande de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME, le jugement rendu le 24 janvier 2023 sous le RG 21/02548 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [O] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la [4] interprofessionnelle [5] et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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