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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 févr. 2022, n° 22/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
N° RG 22/00025 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7QW
Nature de l’acte de saisine : Transmission du dossier et de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par le président de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 14 Janvier 2022
Date de saisine : 17 Janvier 2022
Appelante :
Société CIS BIO INTERNATIONAL, représentée par Me Y LIET de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
ORDONNANCE DE SUSPICION LEGITIME
(n° , 3 pages)
Nous, Olivier FOURMY, Président de la chambre 2 pôle 6 en sa qualité de délégataire du Premier Président de la Cour d’appel de PARIS, assisté de Alicia CAILLIAU, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article L. 1457-1 du code du travail ;
Vu la demande de la société Cis bio international (ci-après, la 'Société') de renvoi pour cause de suspicion légitime à l’encontre du conseil de prud’hommes de Longjumeau, déposée au greffe sociale de la cour d’appel de Paris le 14 janvier 2022 ;
Vu la réponse de M. Y X à la demande ;
Vu les observations du ministère public en date du 24 janvier 2022 ;
Vu les observations de Mesdames la présidente et la vice-présidente du conseil de prud’hommes de Longjumeau, en date du 9 février 2022 ;
* * *
Dans sa demande, la Société expose notamment que M. Y X a été l’un de ses salariés, du 1er janvier 1990 au 31 janvier 2021, date de son départ à la retraite et que ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau (ci-après, le 'CPH'), le 1er décembre 2021, aux fins d’obtenir une indemnité d’un montant de 120 000 euros, invoquant une discrimination syndicale et sur le fondement de l’âge.
Or, M. X a été conseiller prud’homme au sein du CPH entre 2009 et 2017. Il a donc 'nécessairement noué avec les autres conseillers prud’hommes exerçant au sein de cette juridiction'.
La Société en veut pour preuve un courriel adressé par M. X, le 27 janvier 2021, à l’ensemble des salariés au moment de son départ de l’entreprise.
La Société conclut que, à 'l’évidence, l’impartialité du Conseil de prud’hommes de Longjumeau n’est pas assurée pour trancher l’affaire'.
M. X, dans sa réponse, réfute en partie les arguments de la Société et indique qu’il devrait être 'possible de trouver une formation de conseillers désignés en 2018 pour juger l’affaire'. Il s’en 'remets au jugement sur' ce point. Il n’écarte pas la possibilité de se désister de son instance 'pour saisir un autre Conseil de prud’hommes'.
Le ministère public a conclu au rejet de la requête.
Mesdames les présidente et vice-présidente du CPH indiquent que l’ensemble des conseillers prud’hommes de la section 'industrie’ préférerait ne pas avoir à connaître de l’affaire opposant M. X à la Société et considèrent qu’il serait d’une bonne administration de la justice 'que ce dossier soit traité par un autre Conseil de Prud’Hommes que celui de Longjumeau'.
Sur ce
Sur la récusation
Aux termes des articles 341, 349 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes suivantes :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. (souligné par nous)
S’il faut approuver l’opinion du ministère public, s’agissant de considérer par principe que le fait pour une partie d’avoir été par le passé membre du conseil de prud’hommes appelé à juger de son affaire, n’est pas en lui-même suffisant 'pour mettre en doute l’impartialité de la totalité des membres de la juridiction', il en va différemment dans les circonstances présentes.
En effet, outre que M. X lui-même n’écarte pas la possibilité que la situation décrite par la Société puisse, dans une certaine mesure, poser une difficulté ou en tout cas mérite qu’il mène une réflexion à cet égard, force est de constater que le CPH lui-même doit être considéré, ce que le ministère public ne pouvait savoir lorsqu’il a présenté ses conclusions, comme dans l’incapacité de juger.
En effet, les termes du courrier de Mesdames la président et la vice-présidente du CPH sont dépourvus de toute ambiguïté qui laissent craindre l’impossibilité de garantir l’impartialité objective du CPH, les conseillers de la section industrie eux-mêmes, dans leur ensemble, ne souhaitant pas connaître du litige en cause, 'la plupart d’entre eux ayant tissé des liens d’amitié avec Monsieur X'.
Il s’avère donc nécessaire que ce soit, pour une bonne administration de la justice, un autre conseil de prud’hommes qui soit appelé à statuer.
Il sera donc fait droit à la demande de la Société et décidé que le dossier de l’affaire opposant M. Y X à la société Cis bio international, enregistré sous la référence RG F21/00691, sera renvoyé à un autre conseil de prud’hommes, en l’occurrence celui d’Evry (91), conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la requête en suspicion légitime de la société Cis bio international ;
Disons que le dossier de l’affaire opposant M. Y X à la société Cis bio international, enregistré sous la référence RG F21/00691, sera renvoyé au conseil de prud’hommes d’Evry (91) ;
Disons que le greffe de la cour adressera une copie de la présente décision au parquet général, au greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau et au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry ;
Disons que la présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi dans les 15 jours de sa notification par le greffe.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Paris, le 24 février 2022
La greffière Le Premier Président de chambre
Copie le:
- au Ministère public
- au dossier
- à Me Y LIET
- au CPH de Longjumeau
- au CPH d’Evry
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