Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/06907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06907 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FAURIE c/ S.A.R.L. ROUSSEAU, S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2022
PP
N° RG 21/06907 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDF
SCEA P
c/
S.A.R.L. A
S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE
Monsieur Z A
S.C.P. PIMOUGUET-E-DEVOS BOT
Nature de la décision : ARRÊT INTERPRETATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. 18/3507) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 15 décembre 2021
DEMANDERESSE :
La SCEA P, Société d’Exploitation Agricole au capital social de 265.868,50 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le n u m é r o 3 9 2 3 5 2 9 7 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é : « L e J a r d » – SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE (24700) , représentée par ses deux gérants : Monsieur N-O P et Madame B C, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
La SARL A, société en liquidation, immatriculée au RCS DE BERGERAC s o u s l e n u m é r o 4 0 1 3 2 3 9 3 6 , a y a n t s o n s i è g e 1 5 5 r u e d e s A r t i s a n s 2 4 1 4 0 VILLAMBLARD représentée par son liquidateur, Monsieur Z A
Représentée par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
La société GEA Farm Technologies France SAS (ci-après dénommée 'GEA Farm Technologies'), anciennement dénommée GEA WestfaliaSurge France, Société par Actions Simplifiée, au capital de 6.612.480 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Soisson sous le numéro 413 995 408, dont le siège social est 18 avenue de l’Europe – 02400 Château-Thierry, représentée par son Président
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Guy LALLEMANT, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTS :
Monsieur Z A, en sa qualité de liquidateur de la SARL A,
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
La société SCP PIMOUGUET-E-DEVOS-BOT, Société Civile Professionnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 444 762 330, dont le siège social est […], ès qualités, désignée en qualité de mandataire au redressement judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCEA P par jugements rendus par le Tribunal de grande instance de PERIGUEUX les 21 octobre 2013 et 16 mars 2015, prise en la personne de Maître D E
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur F DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’exploitation agricole P (ci-après, 'la société P') exploite à Montpon -Ménestérol (Dordogne) une entreprise agricole d’éLevage bovin à vocation laitière.
Elle a acquis auprès de la société à responsabilité limitée A-Lefebvre (ci-après, 'la société A), le 29 décembre 2008, moyennant le prix de 254 771,92 euros TTC, un robot de traite de type 'TITAN 2 Boxes Droite’ fabriqué par la société Westfalia Surge aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiées, le GEA Farm technologie (ci-après 'le GEA').
Le manuel de l’utilisateur définit cette machine comme un système de traite automatique permettant aux vaches d’être traitées sans l’intervention de l’éleveur, le système s’occupant de brancher automatiquement les gobelets trayeurs.
La technologie du système repose sur le principe d’un robot suspendu entraîné sur un rail supérieur qui se déplace d’un boxe à l’autre ; le robot est interfacé en amont avec un système de tri des animaux par collier émetteur ; sa capacité de traitement est de 100 vaches laitières.
En sortie du robot, le lait est envoyé dans un réservoir ('tank') à lait réfrigéré de marque Japy équipé d’un automate de marque Gea Farm technologies.
Il est annoncé une diminution du niveau de stress des animaux puisqu’il n’y a plus la pression de traire un grand nombre de vaches simultanément. Il est également indiqué que l’éleveur est alerté automatiquement par téléphone de toute panne éventuelle.
Ce robot a été installé dans un bâtiment neuf d’une surface de 2400 mètres carrés, construit par la société P, dans le courant du mois de mai 2009 et mis en service le 2 juin 2009.
Un contrat de maintenance a été signé avec le vendeur le 6 juillet 2009, prévoyant des interventions de maintenance à échéances régulières dans le cadre d’un plan de service défini par le fabricant.
Des difficultés de fonctionnement de l’installation ont conduit la société A, venant aux droits de la société A-Lefebvre, à effectuer diverses interventions de dépannage et remplacement de pièces, le fabricant étant également intervenu à différentes reprises en soutien de son concessionnaire, la société A.
Par lettre en date du 10 octobre 2012, la société Fromarsac, chargée de la collecte du lait produit sur l’exp1oitation de la société P, informait cette dernière de sa décision de suspendre la collecte du 14 au 26 octobre 2012, compte tenu de la présence de germes découverts dans la production.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 octobre 2012, le fabricant donnait à la société P son accord, en référence à des entretiens antérieurs et rencontres organisées les 11 juillet et 3 septembre 2012 pour procéder à l’échange du robot de traite TITAN par une salle de traite conventionnelle, non compris les travaux de génie civil, ainsi que l’alimentation en eau et l’électricité.
Cependant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2012, la société P informait le fabricant de ce qu’elle avait été contrainte de cesser son activité par suite de différents soucis (problèmes de blocage de la traite occasionnés par le processus du robot, mammites avec frais vétérinaires et perte d’animaux, baisse de lactation sur l’ensemble du troupeau, présence de germes dans le lait, refus de collecte de la laiterie, retard de paiement des échéances d’emprunt, retard de paiement des fournisseurs) qu’elle imputait aux dysfonctionnements du robot de traite.
Elle refusait la proposition de remplacer le robot par une salle de traite conventionnelle, évoquait une indemnisation de 800 000 euros qui aurait été sollicitée au cours d’une des entrevues avec le fabricant et mettait en demeure ce dernier d’y donner suite, sous peine d’engager à son encontre une action judiciaire.
Par ordonnance de référé du le président du tribunal de grande instance de Périgueux rendue le 14 février 2013, au contradictoire de la société A-Lefebvre et de la société A, intervenante volontaire, la SCEA P a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. F X.
L ' e x p e r t a v a i t n o t a m m e n t p o u r m i s s i o n d e s e d é t e r m i n e r s u r l ' e x i s t e n c e d e s dysfonctionnements allégués, les décrire, en indiquer les causes et dégager les éléments de fait permettant à la juridiction du fond de dire si les dysfonctionnements rendent le matériel impropre à sa destination.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2013, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. G H en remplacement de M. X et par ordonnance en date du 23 mai 2013, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS GEA Farm Technologies et à la Sarl A.
La mission de l’expert a été complétée, en ce qu’il était demandé au technicien de donner les éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités de chacune des parties, pour chacun des désordres constatés et en tant que de besoin, de proposer les responsabilités en pourcentage. Il était également confié à l’expert la mission de proposer un compte entre les parties.
L’expert, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur, en la personne de M. I J, Docteur Y, a déposé son rapport le 28 mai 2014.
Suivant exploits d’huissier en date des 25 et 29 septembre 2014, la SCEA P a fait assigner la SAS GEA Farm Technologies et la Sarl A devant le tribunal de grande instance de Périgueux, au visa des articles 1641 et suivants, subsidiairement 1602 et suivants et 1148 du code civil, aux fins la résolution de la vente du robot de traite facturé le 29 décembre 2008 et de condamnation solidaire du fabricant et du vendeur à restituer le prix acquitté, soit la somme de 254 771,92euros, avec dommages et intérêts:
- 'au titre de la perte des quotas laitiers', la somme de 45 000,00 euros,
- au titre des intérêts dus à la banque pour l’achat du robot, la somme de 71 904,20euros,
- au titre de la construction inutile du bâtiment d’exp1oitation, la somme de 856 480,77euros.
Par jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées, d’une part du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, d’autre part du non-cumul des actions fondées sur la garantie des vices cachés et sur le défaut de délivrance conforme,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés,
- rejeté la demande de la SAS GEA Farm technologies tendant à ce que soient écartés des débats le rapport amiable rédigé par l’assureur du GAEC Du Chandelier ainsi qu’une note aux parties et un projet de rapport d’expertise judiciaire établis dans une affaire concernant le GAEC Favrel, communiqués par la société P,
-dit que le robot de traite de type 'TITAN 2 Boxes Droite’ acquis le 29 décembre 2008 par la SCEA P auprès de la société A-Lefebvre aux droits de laquelle se trouve la société A, moyennant le prix de 254 771,92 euros TTC et fabriqué par la société Westfalia Surge aux droits de laquelle se trouve la société GEA Farm Technologies France, est affecté de vices cachés rédhibitoires antérieurs à la vente,
- prononcé la résolution pour vice caché de la vente intervenue le 29 décembre 2008 entre la société A-Lefebvre aux droits de laquelle se trouve la société A, vendeur, et la SCEA P, acquéreur, portant sur le robot de traite de type 'TITAN 2 Boxes Droite’ fabriqué par la société Westfalia Surge aux droits de laquelle se trouve la société GEA Farm Technologies France,
-condamné in solidum la société A et le GEA Farm Technologies France à rembourser à la SCEA P la somme de 254 771,92euros, correspondant au prix de vente facturé le 29 décembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014,
-ordonné à la SCEA P, en contrepartie et après restitution du prix, de restituer le robot de traite TITAN soit à la société A, soit à la société GEA, qui devront venir le récupérer au siège de l’exploitation de la SCEA P et assurer son démontage, le tout à leurs frais,
-condamné in solidum la société A et la société GEA à payer à la SCEA P les sommes suivantes :
*à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par suite de la perte de quotas laitiers :10 000,00euros,
* à titre de dommages-intérêts représentant les intérêts des emprunts souscrits les 6 août 2008 et 12 janvier 2009 auprès du Crédit Agricole pour financier l’acquisition du robot de traite TITAN : 71 904,20euros,
-dit que dans les rapports entre elles, la charge de l’ensemble des condamnations résultant du présent jugement sera répartie à raison de 80 % à la charge de la société GEA et 20 % à la charge de la société A,
-condamné en conséquence la société GEA à garantir la société A à raison de 80 % des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et dépens,
-débouté la SCEA P du surplus de ses demandes ;
-débouté la société A et la société GEA de leurs demandes reconventionnelles;
-condamné in solidum la société A et société GEA à payer a la SCEA P la somme de 5 000.00euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés A et GEA,
- condamné in solidum la société A et la société GEA aux dépens de l’instance qui comprendront ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les frais de l’expert judiciaire confiés à M. G H .
Par déclaration électronique en date du 23 mai 2018, la SCEA P a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel, hormis en ce qu’il a débouté la société P de ses demandes d’indemnisation au titre de la construction du hangar et de la perte de quotas laitiers.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2018, les associés de la société A ont voté la dissolution de la société et sa liquidation amiable et M. Z A a été désigné liquidateur.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 2 janvier 2019, en sa qualité de liquidateur, il a reçu mandat de représenter la société en liquidation devant la Cour.
Appelée en intervention forcée la SCP Pimouguet – E – Devos Bot, prise en la personne de maître D E, agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA P, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu le 21 octobre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société A et la SAS GEA Farm Technologies France à restituer le prix d’achat du robot à la SCEA P et alloué à la SCEA P une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des quotas laitiers.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
-ordonné la résolution de la vente intervenue le 24 décembre 2008 entre la Société A-Lefèbvre aux droits de laquelle vient la Sarl A et la SAS GEA Farm Technologies France portant sur le robot de traite Titan 235 925,35 euros,
- condamné la SAS GEA Farm Technologies France à restituer le prix d’achat du robot Titan à la SCEA P, dans la limite de la somme de 235 925,35 euros et la Sarl A venant aux droits de la société A-Lefèbvre, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. L A, à restituer à la SCEA P le surplus, soit la somme de 18 846,57 euros,
-déclare recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle en paiement de sommes présentée par la Sarl A à l’encontre de la SCEA P,
- l’en a déboutée en conséquence
- débouté la SCEA P de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des quotas laitiers.
- condamné la SAS GEA Farm Technologies France à payer à la SCEA P une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de ce chef,
- condamné la SAS GEA Farm Technologies France aux dépens du présent recours dont distraction au profit de la SCP FPF, avocats.
Par requête à fin d’interprétation enregistrée au greffe le 15 décembre 2021, la SCEA P demande à la cour de :
- interpréter les dispositions de l’arrêt objet de la présente requête relatives à la condamnation, au profit de la SCEA P, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
- statuer sur les dépens afférents à la présente requête comme il a déjà été statué par la décision à interpréter sur les dépens d’appel.
Cette requête a été notifié aux autres parties par voie électronique, conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile.
Par avis du 3 janvier 2022, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était fixée à l’audience du 25 janvier 2022 pour être plaidée.
La SCEA P fait essentiellement valoir que :
- l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux recèle une ambiguïté quant à la partie qui doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- En page 6, la cour rappelle que le jugement critiqué avait condamné in solidum la société A et la société GEA à payer à la SCEA P la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux afférents à la procédure ainsi que les frais de l’expert judiciaire confiés à M. G H.
- En page 12, la cour indique que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société A et la société GEA in solidum aux dépens et à payer à la SCEA P une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- En revanche, le dispositif de l’arrêt confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société A et le GEA Farm Technologies France à restituer le prix d’achat du robot à la SCEA P et alloué à la SCEA P une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des quotas laitiers.
- Elle en déduit qu’il a lieu d’interpréter ce point afin d’éviter des difficultés d’exécution quant au recouvrement des condamnations de première instance au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La requête en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Statuant en l’espèce sur l’appel du GEA Farm Technologies France à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 3 avril 2018, ayant prononcé la résolution de la vente litigieuse entre cette société et la SCEA P portant sur un robot de traite et condamné la première notamment au remboursement du prix de vente, la cour a pour l’essentiel confirmé le jugement.
Elle a au vu de cette succombance pour l’essentiel condamné le GEA Farm Technologies France aux dépens de l’appel et à payer à la SCEA P une somme au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La cour avait au préalable, s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, au visa de l’issue de ce recours 'infirmé’ le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A et le GEA Farm Technologies France aux dépens et à payer à la SCEA P une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui était contradictoire avec la mention suivante susvisée.
Par ailleurs elle a, dans le dispositif de son arrêt,
'Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société A et la SAS GEA Farm Technologies France à restituer le prix d’achat du robot à la SCEA P et alloué à la SCEA P une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des quotas laitiers.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
-ordonné la résolution de la vente intervenue le 24 décembre 2008 entre la Société A-Lefèbvre aux droits de laquelle vient la Sarl A et la SAS GEA Farm Technologies France portant sur le robot de traite Titan 235 925,35 euros,
- condamné la SAS GEA Farm Technologies France à restituer le prix d’achat du robot Titan à la SCEA P, dans la limite de la somme de 235 925,35 euros et la Sarl A venant aux droits de la société A-Lefèbvre, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. L A, à restituer à la SCEA P le surplus, soit la somme de 18 846,57 euros,
-déclare recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle en paiement de sommes présentée par la Sarl A à l’encontre de la SCEA P,
- l’en a déboutée en conséquence
- débouté la SCEA P de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des quotas laitiers.
- condamné la SAS GEA Farm Technologies France à payer à la SCEA P une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de ce chef,
- condamné la SAS GEA Farm Technologies France aux dépens du présent recours dont distraction au profit de la SCP FPF, avocats.'
Ce dispositif qui est conforme au visa de la succombance du GEA est cependant également en contradiction avec la mention soumise à interprétation puisqu’il n’indique pas qu’il confirme le jugement 'sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société A et la SAS GEA Farm Technologies France à restituer le prix d’achat du robot à la SCEA P, alloué à la SCEA P une somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des quotas laitiers et sur les dépens et frais irrépétibles de première instance', d’où il suit que l’arrêt est sujet à interprétation.
Pour ce faire, la cour retenant que le jugement doit être interprété dans le sens que la raison commande, qui plus est conforme au dispositif et à l’esprit de l’arrêt, dit qu’il convient de lire dans les motifs de la décision:
'Au vu de l’issue du présent recours, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A et le GEA Farm Technologies France aux dépens et à payer à la SCEA P une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
au lieu de:
'Au vu de l’issue du présent recours, infirme le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A et le GEA Farm Technologies France aux dépens et à payer à la SCEA P une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile', le dispositif demeurant inchangé.
Les dépens de la présente sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit qu’il y a lieu d’interpréter l’arrêt du 21 octobre 2021 entre les parties en ce sens qu’il y a lieu de lire dans les motifs de la décision (page 19):
'Au vu de l’issue du présent recours, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A et le GEA Farm Technologies France aux dépens et à payer à la SCEA P une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
au lieu de:
'Au vu de l’issue du présent recours, infirme le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A et le GEA Farm Technologies France aux dépens et à payer à la SCEA P une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile',
Ordonne mention de cette interprétation sur la minute et les expéditions de l’arrêt.
Dit que le présent arrêt est notifié comme l’arrêt interprété.
Dit que les dépens de la présente sont à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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