Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 18 mars 2021, n° 20/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 décembre 2019, N° 18/01534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE : 151/21
N° RG 20/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7UT
Jugement (N° 18/01534) rendu le 24 décembre 2019par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
Association Flers Ball Trap agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Frédéric G, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame I C
de nationalité belge
[…]
[…]
Monsieur J D
de nationalité belge
[…]
[…]
Madame K Y
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur L Y
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur M Z
de nationalité française
[…]
[…]
Madame N A
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur O P
de nationalité française
[…]
[…]
Madame Q B
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur R P
de nationalité française
[…]
[…]
Société Freka NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Association de la Sauvegarde de la Qualité de Vie à Flers pris en la personne de son président
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille substitué par Me Largeron, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2021 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
L’association Flers Ball Trap exploite depuis avril 1992 sur la site […], […], un club de tir comportant deux compak sporting et deux parcours de chasse.
Suivant courrier recommandé du 11 mai 2016 adressé à M. X en sa qualité de président de l’association Flers Ball Trap, M. O P, se présentant comme président de l’association de la Sauvegarde de la qualité de vie à Flers, lui a fait connaître la plainte de riverains sur l’existence de troubles générés par les tirs de l’activité sportive.
Suivant courrier du 26 mai 2016, ladite association a mis en demeure l’association Flers Ball Trap de cesser immédiatement les troubles du voisinage.
Estimant qu’aucune suite favorable n’avait été réservée à leur requête, l’association de la Sauvegarde de la qualité de vie à Flers, prise en la personne de son président, M. et Mme Y, M. Z et Mme A, M. O P, Mme B, M. R P, la société de droit belge Freka NV, Mme C et M. D (ci-après dénommés l’association de sauvegarde et consorts) ont fait attraire l’association Flers Ball Trap prise en la personne de son président devant le
président du tribunal de grande instance d’Arras statuant en référé aux fins d’obtenir la fermeture du site de Ball Trap et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de fermeture, a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. E, expert acousticien qui a déposé son rapport le 3 mars 2018.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, l’association de sauvegarde et consorts ont fait assigner l’association Flers Ball Trap devant le tribunal de grande instance d’Arras afin de solliciter la fermeture du site, outre l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Arras a :
— constaté l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage générés par l’activité de l’association Flers Ball Trap,
— débouté l’association Flers Ball Trap de sa demande de contre-expertise,
— en conséquence, condamné l’association Flers Ball Trap à arrêter l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […], à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dit n’y a avoir lieu à assortir le jugement du concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à prévoir l’existence d’une astreinte par infraction constatée,
— ordonné l’exécution provisoire partielle du jugement sur la cessation d’activité,
— débouté M. R P, Mme B, M. et Mme Y de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
— condamné l’association Flers Ball Trap à payer à M. O P la somme de
6 000 euros, à M. Z et Mme A pris ensemble la somme de 6 000 euros, à M. D, Mme C et la société Freka NV pris ensemble la somme de 6 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance pour la période s’écoulant de 2014 à la date du jugement,
— condamné l’association Flers Ball Trap à payer aux demandeurs pris tous ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Flers Ball Trap de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Flers Ball Trap aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2020, l’association Flers Ball Trap a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2020, l’association Flers Ball Trap sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la fermeture du site ne pouvait pas être ordonnée sur le fondement des dispositions des articles R. 322-1 et L. 322-1 du code du sport, en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire pour apprécier la licéité d’une activité au plan administratif, et l’infirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger que les dispositions de la norme NFS 31-160 ne lui sont pas opposables,
— juger que l’activité qu’elle exerce respecte, en chacun de ses quatre parcours, l’émergence globale définie par les dispositions du fascicule de documentation FDS 31-160 visées par l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage,
— juger que la preuve de sa méconnaissance de l’émergence globale ci-dessus définie sur ses quatre parcours utilisés en simultané n’est pas valablement rapportée,
— juger que l’anormalité du trouble de voisinage, tant en termes de fréquence que d’intensité, n’est pas rapportée,
— juger que la règle de l’antériorité, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de 1'habitation, doit s’appliquer,
en conséquence, à titre principal,
— juger n’y avoir lieu à l’arrêt de son exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […],
— débouter l’association de sauvegarde et consorts de leur demande d’arrêt de son exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […],
à titre subsidiaire,
— constater que l’utilisation de cartouches dites « subsoniques » de type « fob subsonic training confort », vu le gain d’atténuation sonore, est de nature à résoudre le litige,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte d’imposer sur son stand l’utilisation desdites cartouches,
à titre très subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise afin que soit calculée par un bureau d’étude spécialisé en acoustique, pour chaque parcours pris isolément l’un de l’autre, ainsi que dans leur utilisation cumulée, l’incidence de l’utilisation de cartouches de type « fob subsonic training confort », d’une installation anti-bruit, et d’une réorientation des tirs sur les parcours de la grande tour et de la petite tour.
en tout état de cause,
— juger, si un trouble anormal du voisinage devait être retenu, que son importance ne serait pas de nature à justifier sa condamnation à arrêter purement et simplement l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur son site,
— débouter l’association de sauvegarde et consorts de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 15 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’activité est pleinement régulière pour avoir été déclarée en préfecture, que les horaires n’y sont mentionnés qu’à titre indicatif sans qu’aucune restriction municipale n’ait été connue, et qu’elle est libre d’utiliser ses installations aux jours et heures qu’elle souhaite.
Elle ajoute qu’elle exploite le club de Ball Trap sportif depuis avril 1992, que dès la fin des années 1990, elle a installé six lanceurs de plateaux pour chacun de ses quatre parcours, que son stand de tir est ouvert de début mars à fin septembre les mardis et mercredis de 14 à 19 heures, et les samedis, dimanches et jours fériés de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures, que ses effectifs sont stables depuis 2006, qu’elle n’organise qu’une seule compétition annuelle, et que le nombre de plateaux tirés sur le stand ne cesse de décroître depuis 2012.
Elle indique que la mention de la seule parcelle ZE21 comme lieu de l’activité alors que celle-ci s’étend désormais aux parcelles voisines n’est pas de nature à justifier la fermeture du site, dans la mesure où une déclaration modificative a été effectuée le 11 juillet 2017.
Elle considère que seules lui sont opposables les dispositions du fascicule de documentation FDS 31-160 visées par l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
Elle déclare que le rapport d’expertise démontre que chacun des quatre parcours respecte la réglementation aux trois points de mesurage constitués par le parc, la terrasse et le jardin, et que seule la combinaison simultanée des quatre parcours permet à l’expert de conclure, sans preuve ni mesure, que le club ne respecterait pas la réglementation, alors qu’il est impossible en pratique d’utiliser en même temps les parcours rabbit et plaine, et les parcours grande tour et petite tour. Elle rappelle que le fascicule FDS 31-160 ne prévoit pas de calcul combinatoire théorique, mais le mesurage effectif du bruit ambiant.
Elle fait observer que le dépassement sonore en cas d’utilisation simultanée des quatre parcours est limité à 2dB(A) dans le parc et à 1dB(A) sur la terrasse du château, et que la mesure au milieu d’un parc de plusieurs hectares ne constitue pas un emplacement représentatif de la situation sonore considérée au sens du fascicule FDS 31-160.
Elle fait valoir que des moyens alternatifs simples à la fermeture de son site sont de nature à empêcher la poursuite du trouble allégué, tels l’utilisation de cartouche de type «'fob subsonic training confort'», la réorientation des parcours grande tour et petite tour, ou une installation antibruit.
Elle considère que l’anormalité du trouble allégué en regard de l’intensité ou de la fréquence du bruit n’est pas démontrée, dans la mesure où ses installations sont les mêmes depuis 2002 et respectent la norme applicable, où les règlements fédéraux interdisent l’usage des cartouches les plus bruyantes, où l’activité de son club avait déjà été mesurée le 2 avril 2016 avec une émergence maximum de 7,5 dB(A) inférieure à la norme autorisée, et où son activité est décroissante depuis 2014.
Elle précise que la cessation de son activité est une mesure disproportionnée au regard de l’importance du trouble invoqué et du nombre de plaignants.
Elle estime que la preuve du trouble allégué n’est pas rapportée pour M. Z et Mme A, M. R P, Mme B, M. et Mme Y.
Elle indique que la société Freka NV, propriétaire du château de Flers, ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Elle précise que les conclusions de l’expert n’ont mis en évidence des dépassements sonores que pour deux habitations, celle du château et celle de M. O P.
Elle ajoute que la résidence de M. Z et Mme A est distante de plus de 150 mètres de l’habitation de ce dernier et se trouve orientée différemment de la sienne, à l’opposé du stand de tir.
Elle fait observer que M. O P, M. Z et Mme A, Mme C et M. D ne rapportent pas la preuve qu’ils occupaient leur résidence antérieurement à l’exercice de l’activité de Ball Trap, et qu’il convient d’appliquer la règle de l’antériorité telle que prévue par les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation.
Dans leurs conclusions d’intimés n°2 notifiées le 5 janvier 2021, l’association de la Sauvegarde de la qualité de vie à Flers, Mme C et M. D, M. et Mme Y, M. Z et Mme A, M. O P, Mme B, M. R P, la société Freka NV sollicitent, au visa des articles L. 322-2, R. 322-1 et A. 322-142 du code du sport, R. 1334-31 à R. 1334-34 du code de la santé publique, et 544 du code civil, la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum du préjudice de jouissance. Ils demandent à la cour de :
— condamner l’association Flers Ball Trap à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance les sommes suivantes :
5 600 euros par an à M. Z et Mme A,
4 900 euros par an à M. O P,
4 900 euros par an à M. R P et Mme B,
2 800 euros par an à M. et Mme Y,
10 500 euros par an à la société Freka NV, M. D et Mme C,
et ce à compter du mois de février 2011 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
— condamner l’association Flers Ball Trap à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir que le rapport d’expertise de M. E est accablant pour l’association Flers Ball Trap, dès lors qu’il a conclu que l’activité de celle-ci dépassait toutes les émergences limites sonores.
Ils indiquent habiter à une distance d’environ 800 mètres du stand de tir, et souffrir de troubles sonores anormaux en raison du nombre conséquent de détonations entendues, de l’absence d’obstacle dans la topographie des lieux et sur le terrain de nature à atténuer le niveau sonore des tirs, les chocs acoustiques atteignant directement les habitations.
Ils exposent que contrairement à ses allégations, l’association Flers Ball Trap n’a cessé d’étendre l’amplitude de ses activités au regard de la période de l’année, des jours et des heures d’ouverture.
Ils indiquent qu’en 2014, les premiers tirs ont été entendus à la mi-janvier, et en 2015 à compter du 28 février. Ils soutiennent qu’aucune demande d’extension des horaires d’activités n’a été soumise à la préfecture et qu’un projet de l’association envisagerait une extension de l’ouverture 7 jours sur 7 sans tenir compte de la trêve liée à la période de chasse.
Ils exposent par ailleurs que l’association a étendu ses installations sans autorisation ni déclaration préfectorale et a augmenté le nombre de lanceurs de 9 à 24.
Ils soutiennent que les quatre parcours actuels de tir ne se limitent plus à la parcelle cadastrale initiale ZE21, mais se sont étendus aux trois parcelles ZE22, ZE23, ZE11 sans qu’aucune déclaration de changement de l’emplacement des installations, d’étendue et de superficie ne soit reçue en préfecture.
Ils produisent des constats d’huissier du 30 mai, 23 juin, 14 juillet 2015, 24 et 30 avril 2016, et des relevés établis par leurs soins en février et mars 2014, mars et mai 2015, desquels il résulte la survenance de plusieurs centaines de détonations par heure.
Ils exposent que l’appelante organise chaque année des compétitions comme les championnats départementaux ou de ligue, ainsi que le grand prix Flers team regroupant plus de 100 participants, licenciés ou non.
Ils précisent que les tirs sont entendus et perçus, y compris depuis l’intérieur des habitations pourtant équipées de double vitrage.
Ils considèrent que sous l’égide du droit positif, c’est l’arrêté du 27 novembre 2008 renvoyant à la norme NFS 31-010, modifiée et complétée par le fascicule documentaire SDC 31-160 qui a vocation à recevoir application.
Ils exposent que l’expert judiciaire a confirmé de manière éloquente leur ressenti, considérant que l’activité de Ball Trap dépassait l’émergence limite, y compris alors que les conditions de la mesure n’étaient pas habituelles, le vent étant moins portant que dans les circonstances usuelles. Ils relèvent que l’expert considère que lors des séances de tir, l’absence d’habitabilité normale peut effectivement être envisagée au sens d’un trouble ou d’une gêne.
Ils affirment, contrairement à la thèse de l’appelante, que le nombre de détonations et l’importance de certaines manifestations impliquent nécessairement la fréquentation simultanée des quatre parcours de tir, ceux-ci pouvant fonctionner en même temps dans des conditions de sécurité satisfaisantes compte tenu de leur orientation dans une seule et même direction.
Ils s’opposent à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, laquelle apparaît dilatoire, pour calculer les conséquences sonométriques d’une réorganisation des parcours, seule l’association Flers Ball Trap devant mettre en 'uvre les moyens internes propres à financer les besoins de son exploitation, en ce compris ses besoins en terme de respect des normes et de la réglementation.
Ils s’opposent à la mise en 'uvre de la proposition alternative offerte par l’intimée de réorientation des pas de tir dont ils relèvent qu’elle implique l’accord d’un riverain qui n’a pas été obtenu et qu’elle n’a pas recueilli la position favorable de l’expert, comme la mise en place de merlons de hauteur significative ou la réorientation des pas de tirs dos aux habitations, qui se situerait dans un axe inférieur à 250 mètres d’un chemin piétonnier.
Ils relèvent qu’en l’absence de mesures par l’expert AA, il n’est pas démontré que l’utilisation de cartouches spécifiques serait de nature à atténuer fortement le niveau d’émergence sonore.
Ils considèrent que seule la fermeture du stand de tir, situé en zone urbanisée, compte tenu de la topographie du site, horizontal et dépourvu d’obstacles naturels, apparaît de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi, cette mesure n’apparaissant pas disproportionnée au regard du nombre limité de licenciés, et de l’existence d’autres clubs dans un secteur géographique proche et non urbanisé.
Ils justifient de l’occupation effective de leur habitation par la production de leur avis d’imposition, taxe d’habitation ou taxe foncière.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en justifiant de leur occupation des lieux, par la production de leur avis d’imposition, taxe d’habitation ou taxe foncière, y compris pour la société de droit belge propriétaire du château et ses occupants, en fonction de la durée annuelle d’ouverture du Ball Trap (sept mois), et de la valeur locative de leurs habitations conformément à la
proposition retenue par l’expert, estimant que celles-ci étaient strictement inhabitables en journée pendant les périodes de tirs répétés, ce qui correspond à une privation totale de jouissance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger', 'prendre ou donner acte’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Ensuite, si l’association Flers Ball Trap demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la fermeture du site ne pouvait pas être ordonnée sur le fondement des dispositions des articles R. 322-1 et L. 322-1 du code du sport, en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire pour apprécier la licéité d’une activité au plan, force est de constater que le jugement querellé ne contient pas cette disposition dans son dispositif.
1. Sur le privilège d’antériorité invoqué par l’association Flers Ball Trap,
En application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’espèce résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cette disposition pose un régime spécial en matière de trouble anormal de voisinage en prévoyant une exonération de responsabilité justifiée par la préoccupation de lieux et un privilège d’antériorité ; elle ne peut trouver application que s’il est démontré l’antériorité des activités énumérées, que celles-ci s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans des conditions demeurées inchangées.
Enfin, c’est à celui qui se prévaut des dispositions de l’article L. 112-16 précité d’établir qu’il satisfait aux conditions qu’elles imposent et donc, en premier lieu, de prouver la date de son installation ou du début de l’activité en cause, et en second lieu, d’apporter la preuve qu’il exerce son activité en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et que celle-ci s’est poursuivie dans des conditions demeurées inchangées.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que l’association Flers Ball Trap exploite depuis avril 1992 sur la site […], […], un club de tir comportant deux compak sporting et deux parcours de chasse, cette circonstance n’étant de surcroît pas contestée.
L’association de sauvegarde et consorts F aux débats un formulaire de déclaration relatif à un établissement permanent de Ball Trap en date du 24 mars 1992, dont il résulte que l’emplacement exact retenu est désigné comme étant le bois cadastré ZE n° 21 et que les horaires d’activité étaient
les suivants : mercredi après-midi, samedi après-midi et dimanche de 10h à 20h.
L’association Flers Ball Trap communique également un formulaire de déclaration relatif à un établissement permanent de Ball Trap en date du 29 décembre 2016, dont il ressort que le lieu de pratique du Ball Trap se situe sur les parcelles ZE 01, 21 et 22 et que les horaires d’activité sont les suivants : samedi et dimanche de 10h à 19h, mardi et mercredi de 14h à 19h et jours fériés de 10h à 19h, étant à ce titre souligné que selon la capture d’écran d’un site internet (pièce n° 6 des intimés), le stand de tir était déjà ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches au 31 janvier 2014.
Force est donc de constater :
=> d’une part, que l’activité de l’association appelante s’est développée entre 1992 et 2016, ce développement se traduisant par une extension de la zone de tir, de sorte que l’activité de l’association Flers Ball Trap ne s’est pas poursuivie dans des conditions demeurées inchangées, étant à cet égard encore relevé à la lecture des plans cadastraux communiqués que les tirs sont dirigés vers les parcelles ZE 21 et ZE 22, mais aussi ZE 11 et ZE 23 ;
=> d’autre part, que les jours et horaires d’ouverture du site d’activité de l’association Flers Ball Trap ont augmenté depuis 1992, ce qui témoigne à nouveau d’une modification des conditions d’exploitation du site.
Par conséquent, l’association Flers Ball Trap est mal fondée à invoquer le privilège de l’antériorité prévu à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation alors que son activité ne s’est manifestement pas poursuivie dans les mêmes conditions.
2. Sur le trouble anormal de voisinage allégué par l’association de sauvegarde et consorts,
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En deuxième lieu, en application de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, anciennement R. 1334-31 du même code avant l’entrée en vigueur du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En dernier lieu, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage dont l’existence a été constatée.
1.1. Sur l’existence du trouble anormal de voisinage,
L’association de sauvegarde et consorts produisent :
=> une capture d’écran d’une page internet montrant qu’au 31 janvier 2014, le stand de tir de Flers est ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches ;
=> des attestations de M. Z et Mme A, M. S T, M. S U et Mme V U, M. et Mme Y et M. O P (leurs pièces n° 10 à 14) faisant état selon leurs déclarations d’une ouverture le samedi et dimanche de 11h à 17h, le mercredi après-midi ou d’une ouverture les mercredi, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Selon la déclaration de l’association Flers Ball Trap en date du 29 décembre 2016, le stand de tirs est ouvert les samedi et dimanche de 10h à 19 h, les mardi et mercredi de 14h à 19h et les jours fériés de 10h à 19h.
Maître Bussy, huissier de justice mandaté par les intimés, a entendu :
=> dans son procès-verbal de constat des 30 mai, 23 juin et 14 juillet 2015 :
' le 30 mai 2015, depuis l’arrière du château de Flers, sur la terrasse, 169 détonations et échos de 10h55 à 11h, depuis le […], 158 détonations et échos de 11h08 à 11h13, depuis la rue de la résidence du château, avant la sortie de la commune, 169 détonations et échos et depuis la cour d’honneur du château de Flers, 163 détonations et chocs ;
' le 23 juin 2015, depuis la cour d’honneur du château de Flers, 8 détonations et chocs de 15h34 à 15h39, depuis l’arrière du château de Flers, sur la terrasse, 36 détonations et échos de 15h41 à 15h46, depuis le […], 31 détonations et échos de 15h51 à 15h56, depuis la rue de la résidence du château, avant la sortie de la commune, 20 détonations et échos de 16h à 16h05 ;
' le 14 juillet 2015, depuis la cour d’honneur du château de Flers, 30 détonations et chocs de 10h58 à 11h03, depuis l’arrière du château de Flers, sur la terrasse, 2 détonations et échos de11h05 à 11h10, depuis le […], 29 détonations et échos de 11h15 à 11h20, depuis la rue de la résidence du château, avant la sortie de la commune, 15 détonations et échos de 11h23 à 11h28.
=> dans son procès-verbal de constat des 24 et 30 avril 2016 :
' le 24 avril 2016, depuis l’arrière du château de Flers, sur la terrasse, 19 tirs de 16h à 16h04, depuis la voie publique en face de la propriété sise […] la résidence, 5 tiers de 16h09 à 16h14, depuis le chemin longeant le domaine du château de Flers, 24 tirs entre 16h20 et 16h25 ;
' le 30 avril 2016, depuis l’arrière du château de Flers, sur la terrasse, 81 tirs de 11h56 à 12h01 puis 26 tirs de 12h19 à 12h24 et depuis le chemin longeant le domaine du château de Flers, 27 tirs entre 12h10 et 12h15.
La cour relève également que les intimés ont adressé au maire de Flers un courrier du 12 mars 2014 dans lequel ils faisaient état des nombres de coups de feu suivants : 280 par heure le samedi 8 février 2014, 768 par heure le 15 février 2014, 520 par heure le 5 mars 2014 et 584 par heure le 10 mars 2014.
L’association de sauvegarde et consorts produisent aussi :
=> le compte rendu de la table ronde du vendredi 10 juillet 2015 dans laquelle les intimés ont fait état de : 828 coups de feu le 1er mars 2015, 1344 coups de feu le 17 mai 2015 et 2 350 coups de feu le 24 mai 2015, jour de la pentecôte ; il y est également précisé que M. X, président du stand de tirs de Flers ne conteste pas les coups de feu et qu’il 'n’a jamais affirmé qu’on entendait rien’ ; Maître G, conseil de l’association Flers Ball Trap, a aussi indiqué qu’il comprenait 'l’agacement des plaignants’ mais que le nombre de coups de feu ne constituait pas une infraction ;
=> un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2015 dans lequel elle allègue de l’existence de 600 à 2 400 coups de feu par heure.
Dans un courrier du 11 mai 2016 produit par l’appelante et les intimées, la cour observe surabondamment que l’association de sauvegarde fait état de :
=> 1017 coups de feu par heure le samedi 26 mars 2016 avant midi et l’après-midi ;
=> 1 212 coups de tir par heure le samedi 2 avril 2016 entre 9h et 12h10 ;
=> 1 208 coups de feu par heure le samedi 2 avril 2016 entre 13h30 et 15h45 ;
=> 1 708 détonations le dimanche 3 avril 2016 entre 9h et 15h30 ;
=> 765 coups de feu par heure le samedi 16 avril 2016 après-midi ;
=> 656 coups de feu par heure avant midi et 200 coups de feu par heure le dimanche 24 avril 2016 ;
=> 605 coups de feu par heure le samedi 30 avril 2016 avant midi ;
=> 1 092 coups de feu par heure le dimanche 1er mai 2016 après-midi ;
=> 936 coups de feu par heure le jeudi 5 mai 2016 avant midi ;
=> 480 coups de feu par heure le samedi 7 mai 2016 ;
=> 1 566 coups de feu entre 10h et 11h, puis 1 728 coups de feu par heure entre 11h et 12h puis 1 146 coups de feu par heure entre 14h30 et 18h le dimanche 8 mai 2016.
L’expert judiciaire indique dans son rapport :
=> une capacité théorique de 7 800 tirs possibles les mardi et mercredi ;
=> une capacité théorique de 12 480 tirs possibles les samedi et dimanche ;
=> 'le jour des mesures, le niveau d’émergence de l’activité du Ball Trap de Flers excède bien les valeurs limites de la réglementation. Les émergences constatées sont également susceptibles d’être plus importantes lors de conditions météorologiques plus courantes en terme de direction de vent et avec une force plus faible’ ;
=> 'les tirs par leur intensité, leur nombre, leur soudaineté, leur répétition dans la semaine et leur connotation marquée notamment son susceptibles d’induire un risque de gêne au-delà d’un éventuel respect réglementaire même après d’éventuels travaux
<< efficaces >>'.
Si l’association Flers Ball Trap conteste la méthode retenue par l’expert judiciaire en ce qu’il a procédé à un calcul purement théorique pour affirmer que la combinaison des quatre parcours ne respecterait pas les textes en vigueur applicables et qu’au contraire chacun des quatre parcours respecte la réglementation, la cour :
=> d’une part, rappelle que le respect des normes applicables n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
=> d’autre part, observe que M. W AA, expert qu’elle a missionné, retient qu’il 'résulte des investigations et conclusions des mesures d’expertise l’apparition de très faibles dépassements de la limite d’émergence réglementaire'.
Enfin, l’association Flers Ball Trap justifie d’un nombre de licenciés moyen de 97,5 entre 2010 et 2019, avec un pic à 126 licenciés en 2016 (sa pièce n° 16) et d’une utilisation moyenne de 151 723,20 plateaux par an sur la même période, étant observé qu’hormis l’année 2019 (84 955 plateaux), le nombre de plateaux vendus est resté supérieur à 118 550 avec des pics à 187 325 en 2011, 184 650 en 2012, et 182 799 en 2013 (sa pièce n° 17).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’activité de l’association Flers Ball Trap, cause à ses voisins, dans certaines circonstances, notamment topographiques et météorologiques, pouvant durer plusieurs heures, des inconvénients d’une importance telle, en raison d’émissions sonores de caractère impulsionnel excessives et répétées sur une courte durée, qu’ils dépassent les troubles normaux de voisinage.
A cet égard, la cour observe que ni l’association de sauvegarde ni les intimés personnes physiques ne F aux débats un plan précis de la commune de Flers aux fins de déterminer avec précision l’emplacement de leur immeuble par rapport au site de Ball Trap et d’établir de manière certaine s’ils subissent un trouble anormal de voisinage causé par l’activité de l’association Flers Ball Trap.
Il est cependant établi par les pièces produites aux débats que :
=> la société Freka NV est propriétaire du château de Flers, lequel est occupé par M. D et Mme C, et est situé […], depuis lequel l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat des 30 mai, 23 juin et 14 juillet 2015 et dans son procès-verbal de constat des 24 et 30 avril 2016, a indiqué la présence de détonations et échos, étant encore précisé que l’expert judiciaire a également réalisé des mesures sonores depuis le château de Flers ;
=> M. O P est domicilié […], précision faite que des mesures acoustiques ont été faites depuis ce lieu par l’expert judiciaire ;
=> M. Z et Mme A sont domiciliés […], étant remarqué que l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat des 30 mai, 23 juin et 14 juillet 2015 et dans son procès-verbal de constat des 24 et 30 avril 2016, a indiqué la présence de détonations et échos depuis la rue de la résidence du château.
La cour constate ensuite que :
=> si au vu des pièces produites aux débats, Mme Y et M. Y sont domiciliés […], aucune pièce objective produite aux débats ne démontre que les détonations en provenance du site de Ball Trap seraient entendues depuis leur propriété ;
=> si au vu des pièces produites aux débats, Mme B est domiciliée […] et M. R P est domicilié au […], aucune pièce objective produite aux débats ne démontre que les détonations en provenance du site de Ball Trap seraient entendues depuis leur propriété.
Il en résulte que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est uniquement établie à l’égard de la société Freka NV, M. D et Mme C, M. O P et M. Z et Mme A.
1.2. Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage,
L’association Flers Ball Trap soutient que la cessation de son activité est une mesure disproportionnée au regard de l’importance du trouble invoqué et du nombre de plaignants.
Il appartient en conséquence à la cour de vérifier que la mise en oeuvre de la fermeture du site de Ball Trap n’a pas pour l’association Flers Ball Trap des conséquences excessives au regard du résultat recherché, de sorte qu’il convient de rechercher si un juste équilibre est ménagé entre les différents intérêts en présence.
Pour remédier aux nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage, l’association appelante propose l’utilisation de cartouches de type 'Fob subsonic training confort', la construction d’une installation anti-bruit et la réorientation des tirs sur les parcours de la 'grande tour’ et de la 'petite tour'.
A cet égard, la cour relève que l’expert judiciaire a souligné les éléments suivants :
=> 'les émergences constatées sont également susceptibles d’être plus importantes lors de conditions météorologiques plus courantes en terme de direction de vent et avec une force plus faible’ ;
=> 'la réorientation d’un pas de tir évoqué dans le dire du 18/01/18 du défendeur ne semble pas être à la mesure du problème’ ; selon l’expert judiciaire, cela permettrait tout au plus d’approcher une conformité réglementaire, dans les conditions spécifiques météorologiques de la réalisation de la mesure sans avoir toutefois la garantie d’obtenir une telle conformité ;
=> 'quant la mise en place de merlons de grande hauteur (…) les gains à espérer restent faibles pour un travail colossal d’amenée de terre et certainement pas à la mesure des attentes des riverains’ ;
=> 'classiquement, même si par un éventuel traitement << efficace >> (qui ne peut d’ailleurs l’être au mieux que de quelques dB(A) et qui restera à définir), les niveaux perçus sont au final de plus faibles intensités, il n’en est pas moins que les tirs resteront perceptibles et potentiellement difficilement acceptables par des riverains déjà fortement sensibilisés’ ;
=> 'les tirs par leur intensité, leur nombre, leur soudaineté, leur répétition dans la semaine et leur connotation marquée notamment sont susceptibles d’induire un risque de gêne au-delà d’un éventuel respect réglementaire même après d’éventuels travaux
<< efficaces >>'.
Ensuite, M. W AA, expert missionné par l’association Flers Ball Trap, indique que :
=> l’activité de Ball Trap génère une propagation du bruit dans l’environnement ;
=> l’option d’une réorientation des axes de tirs ne relève pas d’une action prioritaire puisque l’impact de bruit de tir en sortie de canon entraîne généralement une propagation du bruit dans l’environnement de directivité de type hémisphérique à faible altitude quelque soit l’orientation des axes de tirs et n’apportera qu’une atténuation peu significative du bruit dans l’environnement ; il observe à cet égard que la topographie du site est sensiblement horizontale, de sorte qu’elle est sans obstacle naturel à une libre propagation du bruit, la cour observant que les photographies et plans versés aux débats confirment cette circonstance topographique.
Sur l’utilisation de cartouches de faible émissions sonore de référence 'Fob subsonic training confort', M. W AA, expert mandaté par l’association appelante, indique que ces munitions permettent un gain d’atténuation compris de – 4 db(A) à la source des tirs du stand et que leur utilisation est de nature 'à respecter un non dépassement de l’émergence réglementaire fixée par le code de la santé publique'.
Pour autant, comme l’ont relevé les intimés dans leurs écritures, cette solution suppose que les usagers, licenciés ou non, du site de Ball Trap utilisent chacun individuellement les cartouches 'Fob subsonic training confort’ dont le bruit serait moindre, de sorte que la cour observe que ces cartouches ne suppriment pas tout bruit ni leur propagation dans l’environnement au regard de la configuration topographique du terrain essentiellement horizontale.
Enfin, il n’est pas contesté que l’implantation des postes de tirs de l’association Flers Ball Trap se situe à 800 mètres environ du château de Flers (pièce n° 19 de l’appelante) et qu’il existe une distance d’environ 150 mètres entre les habitations de M. O P et de M. Z et Mme A (pièce n° 22 de l’appelante).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une contre-expertise comme sollicitée par l’appelante à titre très subsidiaire, la cour observe que les mesures que l’association Flers Ball Trap propose ne sont pas, au regard de la configuration topographique des lieux, de l’emplacement du site de Ball Trap et des habitations à proximité immédiate, du nombre moyen de licenciés et des jours d’ouverture du site, de nature à atténuer le bruit des détonations et la propagation des sons en direction des habitations voisines.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […] à H, par l’association Flers Ball Trap, pour faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les intimés, une telle mesure poursuivant le but légitime d’assurer la tranquillité du voisinage et la santé de l’homme contre des détonations sonores excessives et répétées sur une courte durée, et n’est pas disproportionnée eu égard à l’anormalité du trouble de voisinage causé par les coups de feu en provenance du site de Ball Trap.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association Flers Ball Trap à arrêter l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […]-6227 à compter de la signification du jugement.
Elle sera cependant infirmée en ce qu’elle a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, condamne donc l’association Flers Ball Trap à arrêter l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […]-6227 à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date pendant quatre mois.
1.3. Sur l’indemnisation des troubles de jouissance allégués par les intimés,
D’une part, il résulte des motifs sus-énoncés que l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par l’activité de l’association Flers Ball Trap est uniquement établie à l’égard de la société Freka NV, M. D et Mme C, M. O P et M. Z et Mme A, lesquels subissent en conséquence un trouble dans la possession matérielle de leurs immeubles respectifs, ce dont il résulte pour eux un trouble de jouissance qui doit être indemnisé, au vu de la nature du trouble et de sa durée.
Par conséquent, l’association Flers Ball Trap doit être condamnée à payer :
=> la somme de 6 000 euros à la société Freka NV, M. D et Mme C ;
=> la somme de 6 000 euros à M. O P ;
=> la somme de 6 000 euros à M. Z et Mme A.
Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
D’autre part, compte tenu des motifs précédemment énoncés, la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de M. et Mme Y et de Mme B et M. R P n’est pas rapportée.
Il s’ensuit nécessairement que M. et Mme Y et Mme B et M. R P ne rapportent pas la preuve d’un préjudice jouissance.
Le jugement dont appel qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires sera donc confirmé.
2. Sur les demandes annexes,
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
La même considération et l’équité impliquent ensuite de condamner l’association Flers aux dépens d’appel et à payer la somme de 350 euros chacun à l’association de la Sauvegarde de la qualité de vie à Flers, prise en la personne de son président, la société Freka NV, M. D, Mme C, M. O P, M. Z et Mme A au titre de leur frais non répétibles d’appel.
L’équité commande toutefois de débouter M. Y, Mme Y, Mme B, et M. R P de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Arras en date du 24 décembre 2019 en ce qu’il a :
— constaté l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage générés par l’activité de l’association Flers Ball Trap,
— débouté l’association Flers Ball Trap de sa demande de contre-expertise,
en conséquence,
— dit n’y a avoir lieu à assortir le jugement du concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à prévoir l’existence d’une astreinte par infraction constatée,
— ordonné l’exécution provisoire partielle du jugement sur la cessation d’activité,
— débouté M. R P, Mme B, M. et Mme Y de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
— condamné l’association Flers Ball Trap à payer à M. O P la somme de
6 000 euros, à M. Z et Mme A pris ensemble la somme de 6 000 euros, à M. D, Mme C et la société Freka NV pris ensemble la somme de 6 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance pour la période s’écoulant de 2014 à la date du jugement,
— condamné l’association Flers Ball Trap à payer à l’association de la Sauvegarde de la qualité de vie
à Flers, prise en la personne de son président, M. Y, Mme Y, M. Z, Mme A, M. O P, Mme B, M. R P, la société de droit belge Freka NV, Mme C et M. D, pris tous ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Flers Ball Trap de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Flers Ball Trap aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
LE CONFIRME également en ce qu’il a condamné l’association Flers Ball Trap à arrêter l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […],
L’INFIRME en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT,
Condamne l’association Flers Ball Trap à arrêter l’exploitation de l’activité de Ball Trap sur le site […], […]-6227 à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date pendant quatre mois ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’association Flers Ball Trap aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Flers Ball Trap à payer la somme de 350 euros chacun à l’association de la Sauvegarde de la qualité de vie à Flers, prise en la personne de son président, la société Freka NV, M. D, Mme C, M. O P, M. Z et Mme A au titre de leurs frais non répétibles d’appel.
Déboute M. Y, Mme Y, Mme B, et M. R P de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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