Confirmation 15 mai 2024
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 mai 2024, n° 22/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 30 août 2022, N° 17/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°220
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/01908 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LQ
ADV
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (N°RG 17/00291)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [I] [D] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 380 386 854
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 28 février 2024, le 13 mars 2024, le 27 mars 2024, le 10 mai 2024 puispar mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [U] a bénéficié d’un legs important de la part de sa tante composé d’un bien immobilier et de valeurs mobilières avoisinant la somme de 1.400.000 euros. Compte-tenu de son degré de parenté avec la testatrice il a dû s’acquitter de droits de successions importants.
Dans ce contexte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (ci-après « CRCAM »), a consenti à M. [V] [U] et Mme [I] [U] les concours financiers suivants :
— un prêt n° 00000155981 d’un montant de 800.000 euros, remboursable en 120 mensualités, le 27 septembre 2008,
— un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] avec une ouverture de crédit d’un montant de 7.700 euros,
— deux prêts immobiliers
Alors que les échéances des prêts immobiliers ont cessé d’être honorées à bonne date, de décembre 2015 à mars 2016 et que le solde débiteur du compte n’a pas été remboursé, la banque a mis en demeure ses débiteurs par courrier du 5 décembre 2016, de régulariser leur retard dans un délai de 10 jours et pour la somme totale de 10.211,16 euros.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 15 février 2017, qui précisait aux époux [U] qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme de l’ensemble des contrats serait appliquée sans autre avis et que la somme de 204.903,41 euros deviendrait immédiatement exigible.
La banque a fait assigner les époux par acte d’huissier du 17 mars 2017 afin de les voir condamnés à payer à titre principal les sommes de :
-161.367,35 euros au titre du prêt n° 155981,
-11.295,71 euros au titre de l’indemnité de recouvrement contractuelle,
-5.928,20 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur la demande relative au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] de 5.928,20 euros et ordonné le renvoi de cette question devant le tribunal d’instance du Puy-en-Velay.
La discussion ne portait donc plus devant le tribunal judiciaire que sur la réclamation émise par la banque au titre du contrat de prêt n° 155981.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— condamné les consorts [U] à payer à la CRCAM Loire la somme de 85.669,30 euros au titre du prêt n° 00000155981 avec intérêts au taux conventionnel de 7,7 %,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les juges de première instance ont considéré que la banque, en acceptant les rachats successifs des contrats d’assurance vie, avait elle-même contribué à la diminution de la garantie qu’elle avait reproché à ses clients pour prononcer la déchéance du terme, sans les avoir au demeurant avertis d’une quelconque difficulté s’agissant de la diminution de la valeur de cette garantie.
Il a en conséquence jugé que la banque ne pouvait régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 février 2017. Sur la demande subsidiaire en paiement, il a fait droit à la demande en paiement des échéances impayées du 28 février 2017 au 30 septembre 2018.
Statuant sur la demande reconventionnelle des époux [U], le tribunal a jugé :
— que M et Mme [U] ne pouvaient se prévaloir d’un préjudice lié à la déchéance du terme puisque celle-ci avait été déclarée irrégulière ;
— que M et Mme [U] échouaient à démontrer le manquement de la banque à son devoir de conseil.
Par déclaration du 27 septembre 2022, enregistrée le 29 septembre 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2023, ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement,
— de débouter la CRCAM de l’intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement :
— de dire que le cours des échéances prévues au tableau d’amortissement du prêt devra être repris à compter de la décision à intervenir ; qu’ils restent débiteurs de 10 mensualités,
— de déclarer recevable et bien-fondé leur demande reconventionnelle et d’y faire droit ;
En conséquence :
— de condamner la CRCAM à leur payer et porter la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts
— de condamner la CRCAM à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code d procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2023, la CRCAM demande à la cour :
— de déclarer irrecevable comme nouvelle, la contestation par les appelants de la condamnation prononcée au titre des échéances impayées, la demande en paiement des échéances impayées ayant été formée en première instance et non contestée par les époux [U],
— de rejeter l’appel formé par les époux [U], comme particulièrement mal fondé et injustifié,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 août 2022,
Y ajoutant :
— de condamner solidairement les époux [U] à lui payer et porter la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [U] au paiement des entiers frais et dépens d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIVATION :
Il sera rappelé à titre liminaire que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des obligations, est applicable à compter du 1er octobre 2016.
En conséquence, les faits objets du présent litige étant antérieurs au 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à cette date.
Sur le montant des sommes dues par M et Mme [U] :
— sur la recevabilité de leur demande :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de prétentions nouvelles si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La CRCAM fait valoir que la demande des époux [U] est irrecevable puisqu’en première instance ils n’ont pas contesté la demande subsidiaire qu’elle présentait.
Toutefois, il convient d’observer que si M. et Mme [U] n’ont pas développé de moyens sur cette question ils ont néanmoins demandé au tribunal de « débouter la banque de l’intégralité de ces demandes ». Ils réitèrent cette « demande » en appel étant souligné que celle-ci ne tend qu’à faire écarter les prétentions adverses.
Il n’existe donc pas de demande nouvelle au sens de l’article précité.
— sur le fond :
Selon l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Statuant sur la demande subsidiaire de la CRCAM, le tribunal a condamné M et Mme [U] à payer à cette dernière la somme de 85.669,30 euros correspondant aux échéances impayées du 28 février 2017 au 30 septembre 2018.
M et Mme [U] s’opposent à cette demande en invoquant la responsabilité de la banque du fait du caractère abusif de la déchéance du terme.
Toutefois, le tribunal a clairement écarté la déchéance du terme et la décision n’est pas contestée sur ce point par l’intimée.
Par ailleurs, si la responsabilité de la banque était retenue elle conduirait la cour à accorder aux appelants des dommages et intérêts mais ne saurait constituer une cause exonératoire de paiement des échéances du prêt n° 155981. Ainsi les arguments développés sur ce point sont inopérants pour combattre la demande en paiement de la banque.
A titre subsidiaire, les époux [U] font valoir qu’ils ne restent redevables que de 10 mensualités compte tenu des règlements effectués pendant la procédure (pour une somme de 81.698,48 euros), et que le cours des échéances prévues au tableau d’amortissement du prêt devra être repris à compter de la décision de la cour.
M et Mme [U] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, permettant de prouver que les versements ont effectivement eu lieu. Il résulte en revanche du tableau d’amortissement que les 20 échéances restant dues du 28 février 2017 au 30 septembre 2018 représentent effectivement une somme de 167.367, 78 euros.
Postérieurement au 1er mars 2017, M et Mme [U] ont versé les sommes de 8.600 euros (3 mars 2017), 8.450 euros ( 7 avril 2017) 9.010 euros ( 2 mai 2017) 3.000 euros ( 5 juillet 2018) 50.638,48 euros ( 16 novembre 2018) et 2.000 euros ( 29 avril 2020)soit un total remboursé de 81.698,48 euros ( pièce 7).
M et Mme [U] indiquent eux-mêmes avoir versé cette somme. Ils restent donc débiteurs de la somme de 85.669,30 euros.
Aucune des parties ne conteste le versement des intérêts et intérêts de retard, tels qu’il a été prononcé en première instance.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point et les consorts [U] seront condamnés solidairement à verser à la CRCAM la somme de 85.669,30 euros au titre du prêt n° 155981 avec intérêts au taux conventionnel de 7,7 % à compter de la signification du jugement.
Sur la responsabilité de la banque :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le devoir d’information de la banque envers ses clients oblige cette dernière à fournir à ses clients une information claire et complète. Ce devoir est apprécié en fonction du taux de risque auquel s’exposent les emprunteurs.
Cette obligation porte sur les conditions de ce service et leur adéquation aux besoins du client.
Cependant, un banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires :
— le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux,
— il n’est pas en droit de refuser l’exécution d’instructions du client au motif qu’elles ne lui paraîtraient pas judicieuses.
Ce principe de non-immixtion signifie que le client est libre de disposer de son argent et que le banquier n’a pas à apprécier le bien-fondé de l’opération, voire même il risquerait d’engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter les ordres de son client.
L’obligation d’information ou de conseil procède en fait d’un devoir de prudence commandant au banquier de prendre les précautions de nature à éviter un préjudice à son client. L’imprudence du banquier peut certainement être caractérisée lorsque, dans une opération déterminée, il apparaît à l’évidence au banquier que son client ne dispose pas des connaissances nécessaires à la sauvegarde de ses droits ou de ses intérêts.
Le client se retrouve également en faute quand il néglige de se renseigner lui-même sur ce qui conditionne son intérêt ou quand il ne prend pas la peine de s’interroger sur son intérêt.
M et Mme [U] assurent que l’équilibre entre les revenus produits par l’épargne investie et le montant des échéances de l’emprunt était consubstantiel à la validation de ce montage financier et reprochent à la CRCAM de les avoir autorisés à effectuer divers retraits sur le contrat sur lequel il avait été convenu de prélever le règlement des échéances de remboursement de l’emprunt et de les avoir maintenus dans l’illusion d’une situation saine concernant le paiement des échéances en prélevant celles-ci sur les contrats donnés en garantie. Ils font valoir que la banque s’était engagée à ce qu’une fois l’emprunt remboursé ils puissent disposer du capital, puisque les intérêts des placements devaient permettre le paiement des échéances du prêt. Ils soulignent qu’aucun avertissement ne leur a été donné sur la nécessité de n’effectuer aucun retrait sur le contrat Floriane de 708.000 euros autre que les retraits programmés de 9.000 euros par mois.
Il apparaît qu’à travers ce reproche, les consorts [U] reprochent à la banque un manquement à son devoir d’information/de mise en garde/ de prudence/ de loyauté.
Le CRCAM fait quant à elle valoir que les appelants ne justifient pas de sa faute et encore moins du montant de leur préjudice. Elle souligne que le principal objectif de M. [U] était de conserver le capital reçu en héritage. Elle a donc suggéré de placer les fonds hérités sur des contrats d’assurance-vie en raison de leur fiscalité avantageuse, de leur flexibilité et de leur sécurité. Ces contrats étaient nantis en garantie du prêt accordé pour faire face aux frais de succession. Suivant l’étude patrimoniale effectuée, il convenait d’affecter la somme de 735 .000 euros déposée sur un contrat Floriane par retraits programmés de 9.000 euros par mois pour assurer le remboursement du prêt. M. [U], cadre à l’URSSAF ne pouvait ignorer qu’en retirant 470 463.03 euros sur ce contrat le solde ne permettait plus de faire face aux mensualités de l’emprunt.
Il convient ici de procéder à l’analyse du montage financier réalisé par les époux [U] au regard des contrats effectivement souscrits :
M. [U] a hérité d’une somme de 1.400.000 euros qu’il souhaitait conserver pour deux raisons :
— en termes de protection de la famille,
— une fois la dette remboursée, il envisagerait certainement de vivre d’une partie de son capital et des fruits de ce dernier.
Il convenait de régler les droits de succession (évalués à 823.782 euros), de satisfaire un besoin de trésorerie estimé à 200 000 euros de faire face à des travaux et aux paiements de droits sur le bien immobilier (86.500 euros), ce qui représentait un besoin de financement de 807.282 euros.
Le couple a contracté pour ce faire, avec la CRCAM, un prêt de trésorerie pour paiement des droits de succession à hauteur de 800.000 euros, chaque mensualité étant de 8.760 euros sur 10 ans. En garantie de ce prêt, les contrats d’assurance vie conclus (6 contrats FLORIANE d’un montant de 100.000 euros chacun) ont fait l’objet d’un nantissement.
Un septième contrat d’assurance vie (n° [XXXXXXXXXX010]) du même type a été conclu. Il était convenu que des retraits seraient mensuellement effectués sur ce dernier placement afin de régler les mensualités de l’emprunt (9.000 euros mensuels).
La CRCAM rapporte la preuve des rachats effectués par les consorts [U], ce que ces derniers ne contestent pas. Ceux-ci ayant la libre disposition de leurs fonds, il leur était loisible de racheter une part ou des parts de ses contrats d’assurance-vie. Cependant, la CRCAM justifie des 6 constitutions de nantissement signés des parties, qui ne pouvaient donc ignorer que ces placements ne pouvaient être modifiés sans porter atteinte aux garanties fournies à la banque.
Il est certain que les rachats partiels programmés de 9.000 euros par mois de l’assurance vie de 708.000 euros (n° [XXXXXXXXXX010]) auraient permis sans difficulté de régler les échéances du prêt de 800.000 euros (n° 155891) d’un montant mensuel de 8.368,42 euros, si M. [U] n’avait pas effectué des rachats supplémentaires ayant abouti à vider le contrat FLORIANE n° 72811087840.
En effet, il est produit un historique des opérations qui fait état d’un rachat total du contrat FLORIANE (n° 72811087840) le 26 août 2011. Il est également fait état sur cette pièce des « rachats partiels programmés » de 9.000 euros.
Le contrat de prêt courait sur 10 ans, de telle façon qu’en rachetant intégralement le contrat d’assurance vie qui permettait d’en régler les échéances, à partir de 2011, il ne pouvait plus y avoir de règlement et les échéances ont donc été réglées au moyen de prélèvements dans les contrats d’assurance vie nantis n° [XXXXXXXXXX04], n° [XXXXXXXXXX05], n° [XXXXXXXXXX06], n° [XXXXXXXXXX07], n° [XXXXXXXXXX08] et n° [XXXXXXXXXX09]. Il est en effet noté dans ses différents contrats des « rachats partiels programmés », rapportant la preuve que la banque a utilisé ses fonds pour régler les échéances du prêt de 800.000 euros.
Le devoir de conseil de la banque n’imposait pas à cette dernière d’aviser les débiteurs d’une évidence, c’est-à-dire du fait qu’en effectuant des rachats partiels, ils amoindrissaient le capital placé sur le contrat n° [XXXXXXXXXX010] dont le montant initial était déjà inférieur au montant total du prêt qui leur avait été consenti. Le tribunal a justement considéré que M et Mme [U] avaient fait preuve de légèreté en qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en retirant des sommes importantes sur le contrat d’assurance vie sur lequel étaient programmés les prélèvements (soit 470.463,03 euros) affectés au remboursement du prêt ils allaient compromettre la réussite du montage financier proposé. Il ne peut être aujourd’hui fait reproche à la banque de ne pas les avoir informés de la nécessité de conserver les contrats d’assurance-vie alors que les pièces produites démontrent que la banque a réalisé son devoir de conseil en expliquant concrètement les différentes étapes du montage financier tout en prenant en considération les objectifs et besoins des emprunteurs.
Par ailleurs, M et Mme [U] reprochent à la CRCAM de ne pas les avoir avertis des retraits effectués sur les autres contrats d’assurance-vie en les maintenant par conséquent dans l’illusion d’une situation saine.
Cependant les appelants ont entièrement racheté les contrats souscrits en garantis du prêt de 800 000 euros qui leur a été accordé et ce, avant que le contrat de prêt arrive à son terme (à l’exception du contrat N° [XXXXXXXXXX08]). L’intimée apporte la preuve qu’ils également eux-mêmes sollicités des rachats partiels sur les contrats nantis et notamment des rachats correspondant aux mensualités de 9.000 euros devant être prélevés sur le contrat N° [XXXXXXXXXX010].
Ces prélèvements ont été faits au seul préjudice du créancier bénéficiaire du nantissement qui a ainsi vu son gage diminuer alors que dans le même temps, M et Mme [U] ont bénéficié des fonds retirés.
Le moyen développé est donc inopérant.
Il sera en outre rappelé que le devoir de mise en garde s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et qu’en l’espèce, M et Mme [U] ont bénéficié d’une étude patrimoniale complète.
Sur les autres demandes :
M et Mme [U] succombant dans leurs demandes seront condamnés aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la CRCAM la charge de ses frais de défense.
M et Mme [U] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [V] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Clause ·
- Disproportionné ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Congé ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Faute
- Aide juridictionnelle ·
- Déni de justice ·
- Prescription ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Action ·
- Fait générateur ·
- Demande d'aide ·
- Effet interruptif ·
- Procédure prud'homale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Abrogation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Magistrat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Versement ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prime ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- International ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Entretien ·
- Exécution déloyale
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Période d'observation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Gaz ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Installation ·
- Demande ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Héritage ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Sauvegarde ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Tarification ·
- Retrait
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Secret des affaires ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Franchise ·
- Réseau ·
- Point de vente ·
- Violation ·
- Production ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.