Article L112-2-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.
Après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau ;
2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus à l'article L. 112-2, aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation.
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
II.-Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
III.-A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-Le présent article n'est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
Le distributeur tient à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V.
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Sortie de vigueur le 11 août 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Commentaires19

1𝐕𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬 : 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞
dnapartners.fr · 13 janvier 2026

Enfin, en cohérence avec la loi Cazenave, l'ordonnance abroge en grande partie l'article L. 112-2-2 du code des assurances, rendu obsolète par l'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité à compter du 11 août 2026. L'ordonnance est structurée en sept titres modifiant notamment le code de la consommation, le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le code monétaire et financier. Elle entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de l'article 18 (11 août 2026) et de l'article 9 relatif à la vente par téléphonie vocale (1er janvier 2027).

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2Adoption définitive de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

La Réforme vient également encadrer le démarchage téléphonique en ajoutant un article L. 112-2-2 au Code des assurances. Ce renforcement fait suite aux avis du Comité consultatif du secteur financier sur le démarchage téléphonique en assurance du 19 novembre 2019.

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3Démarchage téléphonique en assurance
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Publié au Journal officiel du 18 janvier 2022, le décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 précise les conditions d'application des IV et V de l'article L. 112-2-2 du code des assurances, notamment les modalités de conservation des enregistrements des appels de vente et d'information des salariés et des prospects. Il détermine également les parties considérées comme liées par un contrat en cours et les critères selon lesquels un appel peut être considéré comme ayant été sollicité ou consenti. […] Enfin, il instaure un dispositif de sanctions contraventionnelles applicables au non-respect d'une des obligations prévues au nouvel article L. 112-2-2 du code (...)

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Décisions4

1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 mars 2019, n° 18/03344Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 26 septembre 2018 comportant appel incident et au visa des dispositions de l'article L. 112-2 du Code des Assurances et 2224 du code civil, l'Equité demande à la Cour de : […] Selon les articles L 112-2 2 e alinéa et R 112-3 du code des assurances : […] Au cas d'espèce, elle n'y figure pas, le § 44 stipulant seulement « Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances, exception faite des garanties visées au paragraphe 29 pour lequel la prescription est portée à 10 ans à compter du décès, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 5[…]-2, L. 5[…]-4, L. 5[…]- 6, R. 112-4, R. 5[…]-1 et R. 5[…]-2 ; […] Ces informations sont relatives à l'identification du fournisseur et aux principales stipulations contractuelles ainsi qu'à leurs modalités d'exécution. L'article L. 222-6 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 112-2-2 du code des assurances, dispose toutefois que « le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, […]

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[…] Par acte en date du 13 janvier 2023, Madame [B] [J] saisissait le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la société GENERALI VIE à lui communiquer l'identité du bénéficiaire du contrat souscrit par son défunt père, faisant valoir que la prime de 115 000 euros versée serait manifestement exagérée au sens des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances. […] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 27 novembre 2024, la SA GENERALI VIE a demandé au tribunal au visa des articles 1367, 1302 et 1302-1 du code civil, L 112-2-2 du code des assurances :

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