Entrée en vigueur le 11 août 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 18
I.-Lorsqu'un assureur ou un intermédiaire d'assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d'assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l'adhérent est également informé de l'enregistrement de l'appel.
II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1.
III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, en cohérence avec la loi Cazenave, l'ordonnance abroge en grande partie l'article L. 112-2-2 du code des assurances, rendu obsolète par l'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité à compter du 11 août 2026. L'ordonnance est structurée en sept titres modifiant notamment le code de la consommation, le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le code monétaire et financier. Elle entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de l'article 18 (11 août 2026) et de l'article 9 relatif à la vente par téléphonie vocale (1er janvier 2027).
Lire la suite…La Réforme vient également encadrer le démarchage téléphonique en ajoutant un article L. 112-2-2 au Code des assurances. Ce renforcement fait suite aux avis du Comité consultatif du secteur financier sur le démarchage téléphonique en assurance du 19 novembre 2019.
Lire la suite…[…] Par conclusions du 26 septembre 2018 comportant appel incident et au visa des dispositions de l'article L. 112-2 du Code des Assurances et 2224 du code civil, l'Equité demande à la Cour de : […] Selon les articles L 112-2 2 e alinéa et R 112-3 du code des assurances : […] Au cas d'espèce, elle n'y figure pas, le § 44 stipulant seulement « Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances, exception faite des garanties visées au paragraphe 29 pour lequel la prescription est portée à 10 ans à compter du décès, […]
[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment son article L. 612-41 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 5[…]-2, L. 5[…]-4, L. 5[…]- 6, R. 112-4, R. 5[…]-1 et R. 5[…]-2 ; […] L'article L. 222-6 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 112-2-2 du code des assurances, dispose toutefois que « le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable (…) ».
[…] Par acte en date du 13 janvier 2023, Madame [B] [J] saisissait le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la société GENERALI VIE à lui communiquer l'identité du bénéficiaire du contrat souscrit par son défunt père, faisant valoir que la prime de 115 000 euros versée serait manifestement exagérée au sens des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances. […] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 27 novembre 2024, la SA GENERALI VIE a demandé au tribunal au visa des articles 1367, 1302 et 1302-1 du code civil, L 112-2-2 du code des assurances :
Avant le 11 août 2026Code des assurances · article L. 112-2-2, I, premier alinéa et 1° « I. […] Envoi de la documentation précontractuelle et contractuelle Avant le 11 août 2026Code des assurances · article L. 112-2-2, I, […] aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation. » L'obligation ne portait pas sur l'envoi mais sur la bonne réception : le distributeur devait s'assurer […] L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. […] La méconnaissance des règles propres à l'assurance relève, elle, […]
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