Entrée en vigueur le 11 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 11
I.-Pour l'application du de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.
D) Exception à l'exigence de consentement Note de lecture — transfert du siège de la matière L'exception autrefois logée à l'article L. 112-2-2, V, du code des assurances — contrat en cours et appel sollicité —, précisée par l'article R. 112-7, III, du même code, relève désormais du seul article L. 223-1 du code de la consommation, lequel ne maintient que l'hypothèse du contrat en cours. […]
Lire la suite…Cet avis avait été immédiatement repris par le législateur dans le cadre de la loi du 8 avril 2021 précitée et la création des articles L. 112-2-1 et R. 112-7 du code des assurances, légalisant et renforçant le dispositif mis en place par l'accord de place. […]
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[…] au titre de l'article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques et du RGPD. […] documenté et traçable. […] Le point le plus sensible pour la profession : l'articulation avec le Code des assurances La nouvelle loi n'a pas abrogé les dispositions spécifiques qui encadrent aujourd'hui la commercialisation à distance des contrats d'assurance. […] cliquez ici. [1] Version antérieure de l'article L223-1 du Code de la consommation [2] https://www.argusdelassurance.com/courtiers/demarchage-telephonique-la-dgccrf-sanctionne-trois-intermediaires. [3] Article R112-7 du Code des assurances [4] https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/demarchage-telephonique-cette-nouvelle-loi-qui-va-contraindre-les-assureurs-a-revoir-leurs-pratiques-de-fond-en-comble-2242550
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