Article L123-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 79

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Commentaires53

1Quel avenir pour les EHPAD publics territoriaux ?
houdart.org · 2 mars 2026

[…] plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public (laquelle relève de la catégorie des contrats de concession de services prévue à l'article L . 1121-3 du code de la commande publique). […] La gestion par les centres communaux d'action sociale d'établissements et services sociaux et médico-sociaux étant une compétence facultative ( article L .123 -5 du CASF), […] évoqué précédemment. […] La création de ce nouvel établissement public nécessitera une délibération du conseil d'administration du CCAS ou du CIAS ( article R 123 […]

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2Hébergement d’urgence : le CCAS de Bordeaux obtient le remboursement par l’Etat d’une partie des frais engagés pour le suppléer
Tribunal administratif de Bordeaux · 6 novembre 2025

[…] il a assuré en 2022 et 2023 l'hébergement en hôtel de personnes et familles relevant selon lui des critères définis à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles nécessitant un hébergement d'urgence. […] Le tribunal a d'abord estimé que la possibilité ouverte au CCAS par les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles d'exercer une compétence d'hébergement d'urgence des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse revêtait un caractère supplétif et ne lui imposait pas de prendre définitivement à sa charge des dépenses incombant dans ce domaine à l'État. […]

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3Adhésion à une société publique locale pour les centres communaux et intercommunaux d'action sociale
M. Bernard Pillefer, du groupe UC, de la circonsciption : Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 8 mai 2025

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 a institué les sociétés publiques locales (SPL), telles que définies à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités locales. […] dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. […] L'établissement public est placé sous le contrôle de la commune (ou de l'EPCI) dans la mesure où le maire (ou le président de l'EPCI) et les autres élus sont majoritaires au conseil d'administration en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] des versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et par les caisses d'allocations familiales (article R. 123-25 du CASF). […]

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Décisions129

1Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2024, n° 2420372Rejet

[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le juge administratif est compétent pour prononcer l'expulsion d'un logement géré par le CAS, établissement public communal qui assure une mission de service public en vue de la prise en charge de personnes âgées et vulnérables par l'accès aux résidences appartements en application des dispositions de l'article L. 123-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […] 5. […]

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[…] Selon les dispositions de l'article L.123-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. […] L'article L. 123-6 alinéa 1 de ce code précise que le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Le contrat de séjour mentionne expressément que « le service social du CCAS de [Localité 3] gère l'admission et le planning d'occupation de la chambre en accord avec la [Adresse 5] ».

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3Tribunal administratif de Pau, 28 octobre 2015, n° 1500777Rejet

[…] 135- 05 -01 […] enregistré le 5 juin 2015, […] qu'aux termes de l'article L123 -4 du code de l'action sociale et des familles : « Un centre d'action sociale exerce, […] que l'article L. 123-5 du même code prévoit que : « (…) Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée. / Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt […]

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