Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.
Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.
Tout d'abord, le Conseil d'Etat rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 133-4, L. 222-5 et L. 224-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les renseignements dont dispose le Département sur les pupilles de l'Etat qu'il a recueillies sont couverts par le secret. […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code de l'action sociale et des familles : » Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel » ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la naissance de Mlle D…C…et devenu l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, que les pupilles de l'Etat, dont font partie les enfants dont la mère a souhaité préserver le secret de son identité lors de son accouchement […] , sont confiés, […]
Lire la suite…[…] 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, […] Et aux termes de l'article L. 133-4 de ce code : « (…) Le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale. (…) ».
[…] Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, R. 314-167 et R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, […] subsidiairement, QUE lorsqu'un organisme d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un des établissements mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (soit les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret), […] la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, […] 4. […]
[…] rapporteur public Le droit à la communication des documents administratifs, qui figure aujourd'hui à l'article L. 311-1 du CRPA, n'est pas absolu, […] notamment ceux couverts par un secret protégé par la loi. […] M... a présenté sa question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions législatives qui lui ont été opposées : - L'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles relatif au secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique, […] l'article L. 133-4 du CASF prévoit que « les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel ».
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