Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 déc. 2022, n° 22/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 13 janvier 2022, N° 19/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00466 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G53G
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution de CAEN en date du 13 Janvier 2022
RG n° 19/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [J] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VENOIX
N° SIRET : 391 055 225
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous non représentés, bien que régulièrement assignés
N° SIRET : 421 100 645
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
En présence de M. HALLOT, Greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme CHEENNE, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par jugement du 29 octobre 2020, la vente forcée de l’immeuble de Mme [S] épouse [M] situé à [Adresse 9], cadastré section IS n°[Cadastre 11], pour une contenance de 01a 93 ca, a été ordonnée et fixée à l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Caen, sur la mise à prix de 80.000 euros.
Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au 13 janvier 2022, le cahier des conditions de la vente ayant été déposé au greffe le 19 mars 2019.
Par lettre du 2 décembre 2021, reçue au greffe le 7 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a formé une demande de report de la vente forcée en indiquant que Mme [M], déclarée admissible au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 24 mars 2021, sollicitait « le report de l’adjudication au motif qu’elle serait en mesure de régler la dette immobilière de la Banque postale » par vente du bien à M. [M].
Par jugement d’adjudication du 13 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la demande incidente de report de la vente forcée de la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 5.878,18 euros ;
— constaté que Maître [N] a porté enchère le dernier dans les conditions visées à l’article R.332-45 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence de 147.500 euros et qu’il déclare intervenir pour le compte de :
Mme [C] [B] née le [Date naissance 7]/1991 à [Localité 4] et M. [K] [F]
né le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 12] ;
— déclaré ceux-ci adjudicataires de l’immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section IS n°[Cadastre 11], pour une contenance de 01a 93 ca, consistant en une maison d’habitation, pour le prix principal de 147.500,00 euros outre les frais taxés à 5.878,18 euros.
Par déclaration en date du 22 février 2022, Mme [J] [M] a interjeté appel du jugement.
Par actes d’huissier de justice en date du 17 mai 2022, Mme [J] [M] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [B] [C], M. [F] [K] et à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Venoix.
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, Mme [J] [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande incidente de report de la vente forcée de la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
Statuant à nouveau,
— reporter l’adjudication du bien sis situé [Adresse 9]), cadastrée Section IS n°[Cadastre 11] ;
— par voie de conséquence, prononcer l’anéantissement du jugement d’adjudication ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 mai 2022, la société La Banque postale demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Mme [C], M. [K] et la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Venoix, auxquels la signification de la déclaration d'(appel et des conclusions a été faite à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Mme [M] fait valoir que son mari avait proposé de racheter le bien immobilier et avait obtenu une proposition de financement de la part de la BRED, que cette proposition qui était sérieuse n’a pas été acceptée, que le commandement de payer valant saisie immobilière n’a été validé que pour une créance de 33 404,80 euros correspondant aux échéances impayées du crédit immobilier, que si la créance de la Banque postale a été fixée à 185 381,20 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, il est toutefois possible de mettre en place un plan d’apurement de la dette sur 7 ans, qu’elle est donc en mesure de rembourser sa dette et que ces circonstances caractérisent une cause grave et justifiant permettant un report de l’adjudication, report qui a été demandé dans les délais légaux.
La Banque postale s’oppose au report de l’adjudication aux motifs que la créance est ancienne, que Mme [M] n’a saisi la commission de surendettement qu’après plusieurs années de procédure, que la commission n’a saisi le juge de l’exécution d’une demande de report de la vente que le 7 décembre 2021 alors que l’audience d’adjudication était prévue le 13 janvier 2022 et que Mme [M] ne justifie pas d’une cause grave permettant un report de l’adjudication, n’ayant pas établi que son mari avait obtenu le financement nécessaire à l’achat de l’immeuble.
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution énonce que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Selon les articles L721-7 et L722-4 du code de la consommation, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
L’article R 721-7 du code de la consommation précise que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L721-7 ou de celles de l’article L722-4, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l’appui de la demande.
En l’espèce, la demande a été faite par courrier du 2 décembre 2021 reçu le 7 décembre 2021. La vente forcée était fixée au 13 janvier 2022 ; la demande de la commission a donc été formée au moins 15 jours avant la date prévue pour la vente.
La demande de la commission de surendettement était motivée par le fait que Mme [M] sollicitait « le report de l’adjudication au motif qu’elle serait en mesure de régler la dette immobilière de la Banque postale (vente du bien à M. [M] selon promesse d’achat de la BRED Banque populaire) ».
Comme l’a relevé le juge de l’exécution, il n’existait aucune certitude que l’immeuble puisse être vendu à l’amiable aux conditions stipulées dans la promesse d’achat émanant du conjoint de Mme [M] dès lors que celui-ci ne justifiait pas de l’obtention du prêt qu’il avait sollicité auprès de la BRED.
La situation est inchangée devant la cour, Mme [M] ne réitérant d’ailleurs pas la proposition d’achat du bien par son mari.
Les causes graves et dûment justifiées invoquées par la commission de surendettement n’étaient donc pas établies et ne le sont pas plus devant la cour.
Mme [M] soutient désormais qu’elle est en mesure d’apurer sa dette dans le cadre d’un plan de surendettement sur 7 ans sans plus de précision.
Il sera constaté que la commission a élaboré le 7 avril 2022 un plan sur 24 mois prévoyant le règlement d’une échéance globale de 470 euros au profit de la banque, les taux d’intérêt étant réduits à zéro. A l’issue, la créance de la Banque postale sera de 174 101,20 euros.
Mme [M] ne justifie pas, ni même n’explique précisément, comment elle pourra régler les emprunts immobiliers même dans le cadre d’un plan de surendettement alors que la commission a retenu une capacité de remboursement de 545,35 euros par mois, que la saisie a été validée pour 33 404,80 euros, la déchéance du terme n’ayant pas été jugée acquise, mais que la créance de la banque est bien supérieure et que les échéances des prêts immobiliers s’élèvent à 712,43 euros par mois pour l’un et à 373,02 euros par mois pour l’autre.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi qu’il existe une cause grave et dûment justifiée devant conduire au report de la vente forcée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré dans la limite de l’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [S] épouse [M] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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