Confirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 oct. 2017, n° 16/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00715 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 20 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00715
AFFAIRE :
M. Z X
C/
Mme B C, SARL IRIS représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
JP/SB
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Grosse délivrée à Me CHABAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 12 OCTOBRE 2017
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Le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 MAI 2016 par le tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame B C
née le […] à […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
SARL IRIS représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES,
Me Isabelle FONTENILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Septembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2017.
La Cour étant composée de Madame J K, Présidente de chambre, de Monsieur D E et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme H I, Greffier. A cette audience, Madame J K, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame J K, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
Monsieur X et madame Y, qui ont vécu ensemble jusqu’en 2012, sont associés au sein de la Sarl Iris exploitant sous l’enseigne 'F G’ un institut de beauté ; monsieur X en détient 441 parts sociales et madame Y, par ailleurs gérante, les 459 restantes.
Le 11 février 2016, monsieur X a fait citer madame Y et la société Iris devant le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins de voir annuler l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2015 aux motifs pris:
— de l’absence de convocation dans le délai minimum de quinze jours puisque par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre et le délai de quinze jours ne commençant à courir que le 15 décembre,
— de l’absence de jonction des comptes annuels et du rapport sur les conventions réglementées à la convocation,
et voir madame Y condamner :
— à convoquer une nouvelle assemblée générale dans les formes légales et statutaires sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision ;
— à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
et voir condamner solidairement madame Y et la société Iris à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 20 mai 2016, monsieur X a débouté de ses demandes et condamné à payer à madame Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juillet 2017.
*
* *
Par ses conclusions déposées le 05 septembre 2016 et auxquelles il est référé, monsieur X demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de faire droit à ses demandes initiales en prononcé de la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2015 et en condamnation de madame Y à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 25 octobre 2016 et auxquelles il est référé, madame Y demande la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, la condamnation de monsieur X à lui payer une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que la qualification erronée en dernier ressort d’un jugement est sans effet sur le droit d’exercer la voie de recours de l’appel et que, nonobstant cette qualification erronée donnée au jugement du 20 mai 2016 par le tribunal de commerce puisque la demande en annulation d’une assemblée générale est par nature indéterminée, monsieur X doit être dit recevable en son appel ;
Sur le délai de convocation :
Attendu que, selon l’article R. 223-20 du code de commerce, les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, par lettre recommandée ;
qu’à défaut de stipulations statutaires différentes, la computation du délai de quinze jours se fait conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile, que ce délai court de la date d’envoi de la lettre de convocation et non de celle de sa réception, et que, pour le décompte des jours, celui de l’envoi n’est pas comptabilisé contrairement à celui de l’assemblée;
que monsieur X a été convoqué à l’assemblée générale ordinaire à tenir le 29 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2015, reçue le lendemain 15 décembre, et qu’il s’ensuit, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, que le délai de quinze jours a bien été respecté;
Sur les documents annexés à la convocation :
Attendu que, selon l’article L. 223-6 alinéa 1 du code de commerce , le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice; que, selon l’alinéa 2 de ce texte, les documents visés à l’alinéa 1, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant les comptes consolidés sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret et que toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée ;
que l’article R 223-19 du code de commerce précise, s’agissant de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, que sont adressés aux associés quinze jours avant la date de l’assemblée le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que le cas échéant celui des commissaires aux comptes;
que l’article 30-1 des statuts de la société Iris a en outre prévu que sont communiqués aux associés quinze jours avant l’assemblée le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que les comptes consolidés et, le cas échéant, le rapport du gérant sur les conventions réglementées passées entre la société et l’un de ses associés ou gérants ;
Attendu que, selon la lettre de convocation à l’assemblée générale adressée à monsieur X, y ont été annexés le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion sur l’activité de la société et les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2015 et qu’il y a été précisé que l’inventaire était tenu à sa disposition au siège de le société ;
que monsieur X fait grief à madame Y de n’avoir pas joint à la convocation le rapport sur les conventions réglementées tel qu’énoncé à l’article 30-1 des statuts, et d’y avoir annexé des documents comptables incomplets et un rapport de gestion des plus succinct ;
Mais attendu que la communication préalable du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées n’est pas expressément imposée par les textes légaux ou réglementaires et que, si les statuts de la société Iris la prévoient, aucune sanction particulière n’y est attachée et que le défaut de sa communication préalable ne peut justifier l’annulation de l’assemblée au cours de laquelle monsieur X, s’il y avait été présent , aurait pu en exiger la lecture ainsi que cela lui a été précisé dans le rapport de gestion établi par madame Y, gérante ;
Attendu que ce rapport de gestion a exposé la situation et l’activité de la société durant l’exercice écoulé, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi, son évolution prévisible, les activités de la société en matière de recherche et de développement et que, si cet exposé, fait sur une seule page, a été plutôt succinct, il a par ailleurs été accompagné de la communication du bilan actif et passif et du compte de résultats , et d’une présentation explicative des résultats économiques et financiers, des comptes annuels, de l’affectation du résultat, du rappel des dividendes distribués et des dépenses non déductibles fiscalement ;
que son formalisme a été respecté et que monsieur X , qui a disposé de la faculté de se rendre au siège social de la société afin de s’y faire remettre tous autres documents utiles à sa plus ample information, n’est pas fondé à invoquer la prétendue insuffisance des documents comptables qui lui ont été préalablement communiqués ;
Attendu que le jugement dont appel, ayant débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes, notamment en annulation de l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2015 et en paiement de dommages et intérêts , sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que monsieur X succombe en son appel, qu’il doit en supporter les dépens et qu’il est de l’équité de le condamner à payer à madame Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
--==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde en date du 20 mai 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Z X à payer à madame B Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur X aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Chabaud, avocat .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
H I. J K.
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