Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 ;
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé : « Art. […] pénal. » Article 21 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; 2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5, […] », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, ». […] Article 27 Dans le 4° de l'article L. 321-4 et le 6° de l'article L. 322-8 du même code, […]
Lire la suite…[…] — le code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et de la famille, « Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. / (…) Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, […] par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. /Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, […] L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, […]