Infirmation 20 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 mars 2008, n° 07/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00699 |
Texte intégral
MB/DV
DOSSIER N° 07/00699
ARRET N°
du 20 MARS 2008
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 20 MARS 2008 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Police de BONNEVILLE du 4 juin 2007,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007 en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
en présence de Mlle X, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame CHAILLEY, Greffier,
en présence de Madame MASSA, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A, né le XXX à XXX, fils de Y et de B C, de nationalité française, XXX
Prévenu, libre, intimé, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 4 juin 2007, a déclaré Z A coupable d’EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 29/04/2007, à Taninges, infraction prévue par l’article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l’article R.413-14-1 du Code de la route,
et, en application de ces articles, l’a condamné à 600 € d’amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire, avec obligation de suivre un stage de sensibilisation à la prévention routière.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 6 juin 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 14 février 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Z A en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Z A a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 mars 2008.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
A l’occasion d’un contrôle de vitesse en date du 29 avril, 2007, les services de Gendarmerie de la Brigade Motorisée de Sallanches ont intercepté à 16h50, à Taninges un véhicule moto Honda Hornet roulant à une vitesse relevée de 163 km/h, vitesse retenue de 154 km/h sur une portion de route à vitesse limitée à 90 km/h.
Le conducteur, M. A Z, faisait l’objet d’une mesure de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de deux mois et le véhicule était restitué à son propriétaire, en l’occurrence son père.
Entendu, le prévenu, non propriétaire de la moto en cause, reconnaissait les faits. Il indiquait avoir commis l’excès de vitesse au cours d’un déplacement à plusieurs motards sans avoir fait attention au dépassement.
Il faisait l’objet d’une convocation par Officier de Police Judiciaire devant le Tribunal de Police de Bonneville pour le 4 juin 2007 à 14h00.
Il était condamné à une peine de 600 € d’amende, à 2 mois de suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire, outre l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Parquet Général requiert une aggravation de la peine en portant la suspension du permis de conduire à une durée de six mois.
Le prévenu sollicite la clémence de la Cour en faisant état du kilométrage important effectué jusqu’à présent chaque année sans incident.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le prévenu ne conteste pas les faits qu’il explique par une manoeuvre collective entre motards pratiquée cependant dans des conditions illégales en raison du dépassement de vitesse constaté ;
Attendu, cependant, que, compte tenu de l’absence de condamnation à son casier judiciaire, il convient de prendre en compte cette situation tout en aggravant cependant la durée de la peine de suspension du permis de conduire qui sera portée à six mois, la peine d’amende et la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel en la forme recevable ;
Au fond,
Confirme le jugement du Tribunal de Police de Bonneville en date du 4 juin 2007 sur la déclaration de culpabilité de A Z et sur les peines d’amende et d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
Réformant sur la durée de la peine de suspension de son permis de conduire ;
et, statuant à nouveau,
Dit que la peine de suspension de permis de conduire prononcée à l’encontre du prévenu sera portée à six mois avec exécution provisoire ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Z A ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 20 mars 2008 par Monsieur BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame CHAILLEY, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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