Article L423-9 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages et intérêts.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Comment savoir quelle est la durée du préavis du salarié ?
2a-avocat.com · 25 mars 2026

Sources qui déterminent la durée En cas de démission, la durée du préavis ne découle pas d'une règle légale générale, mais d'un ordre de sources précis : La loi (uniquement pour certaines catégories) : Assistants maternels (Code de l'action sociale et des familles, art. L. 423-9). Journalistes professionnels (C. trav., art. L. 7112-2). VRP (C. trav., art. L. 7313-9). Régime spécial Alsace-Moselle (C. trav., art. L. 1234-17-1). […] Si oui, vérifier les articles spécifiques (C. trav., art. L. 7112-2, L. 7313-9, CASF art. L. 423-9, C. trav., art. L. 1234-17-1). […]

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2Période d’essai : durée, conditions et rupture (2025)
CSE guide · 3 avril 2020

Elles doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement (article L. 1221-23 du Code du travail et jurisprudence Cass. soc. 23 mars 2011, n°09-67487). […] Ce principe s'applique à chaque fois où le salarié a effectué des CDD ou missions d'intérim successifs, même entrecoupés d'une brève période d'interruption (Cass. soc. 9 octobre 2013, n°12-12113). […] De même, pour les périodes de stage et d'apprentissage intégrés à un cursus pédagogique, […] Quant aux VRP, la période d'essai est fixé à 3 mois (article L. 7313-5 du Code du travail), comme les assistants maternels (l'article L. 423-9 du Code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions12

1CAA de NANTES, 6ème chambre, 31 mai 2022, 21NT01066, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés D des personnes morales de droit public. ». Selon les termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, […]

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] Aux termes de l'article L. 423-9 du même code, rendu applicable aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit public par les dispositions de l'article L. 422-1 dudit code : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, […] 9. […]

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[…] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ». Selon les termes de l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, […]

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