Conseil de prud'hommes de Brest, 25 août 2023, n° F 22/00135
CPH Brest 25 août 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 22.5 de la convention collective

    Le Conseil a jugé que l'indemnité de départ à la retraite de Madame Y devait être conforme aux dispositions de l'article 22.5, et a constaté que le montant perçu était inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    Le Conseil a constaté que la S.A.S. HAVAS VOYAGES n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de Madame Y, malgré les alertes et recommandations.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a jugé que la S.A.S. HAVAS VOYAGES n'a pas respecté les modalités de communication de l'accord aux salariés, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de départ à la retraite

    Le Conseil a constaté que le montant perçu par Madame Y était inférieur à ce qu'elle aurait dû recevoir selon les calculs basés sur son ancienneté et la convention collective.

  • Accepté
    Nécessité d'exécution provisoire

    Le Conseil a jugé qu'il était nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire pour protéger les droits de Madame Y.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    Le Conseil a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à Madame Y pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire opposant Madame X Y à la S.A.S. Havas Voyages, le Conseil de Prud'hommes de Brest a rendu sa décision. Madame Y contestait le montant de son indemnité de départ à la retraite. Elle demandait l'application de l'article 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme. Le Conseil a jugé que cet article s'appliquait et a condamné la S.A.S. Havas Voyages à verser à Madame Y la somme de 8.133,46 euros au titre du rappel de l'indemnité de départ à la retraite. De plus, le Conseil a constaté que la S.A.S. Havas Voyages avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Madame Y et l'a condamnée à lui verser 3.000 euros au titre du préjudice distinct. Enfin, le Conseil a jugé que la S.A.S. Havas Voyages avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Madame Y et l'a condamnée à lui verser 3.000 euros à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Brest, 25 août 2023, n° F 22/00135
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Brest
Numéro(s) : F 22/00135

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Brest, 25 août 2023, n° F 22/00135