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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Brest, 25 août 2023, n° F 22/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Brest |
| Numéro(s) : | F 22/00135 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE
BREST
N° RG F 22/00135 –
N° Portalis DCUV-X-B7G-SQO
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. HAVAS VOYAGES
MINUTE N° 23/00016
Notification le 19 SEP. 2023:
Date de la réception par: demandeur :
défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 19 SEP. 2023
à: Me POTIN.:
APPEL N° du
(CA: RG
) par :
ARRET N° du
Extrait des Minutes du Greffe
-1 du Conseil de Prud’hommes de BREST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le: 25 août 2023 par mise à disposition au greffe
Composition du bureau de jugement lors des débats du 09 mai 2023 et du délibéré :
M. Z AA, Président Conseiller Salarié
M. Gérard ROUMP, Conseiller Salarié
M. Thierry KERMARREC, Conseiller Employeur
M. Pierre BILLON, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Mme Anne PERON, greffier et lors de la mise à disposition de Mme Elisabeth GODARD, greffier
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : MILIZAC
TOULRAN
29860 PLABENNEC
Profession Technicien Supérieur comparante
Assistée de Maître Roger POTIN (Avocat au barreau de BREST).
Et:
DEFENDEUR
S.A.S. HAVAS VOYAGES en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 377 533 294 02367
3[…]UE D’AIGUILLON
29200 BREST
Représentée par Maître Jacques DE TONQUEDEC substitué par Maître Maud RIFLADE (Avocats au barreau de PARIS)
R.G. N°: N° RG F-22/00135 – N° Portalis DCUV-X-B7G-SQO
PROCEDURE
Date de la saisine : 04 juillet 2022 1
avis au demandeur le 18 juillet 2022
convocations au défendeur par LRAR du 18 juillet 2022
Accusé de réception signé le : 19 juillet 2022
audience de conciliation et d’orientation du : 06 septembre
2022
renvoi à l’audience de mise en état du: 15 novembre 2022, 2
, 21 mars 2023 avec calendrier d’échange des pièces et notes entre les parties
Ordonnance de clôture du: 21 mars 2023
Date des plaidoiries et de clôture des débats le : 09 mai 2023
Affaire mise en délibéré. la décision devant être rendue le :
25 août 2023
Rédacteur : Z AA
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X Y a été engagée par la S.A.S. HAVAS VOYAGES,
à compter du 12 février 2002, en qualité de technicien supérieur, sous contrat à durée indéterminée (CDI). La convention collective applicable était celle des agences de voyages et de tourisme.
A compter de 2019, Madame Y a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour cause de névralgie cervico-brachiale.
Suite à la demande de Madame Y en date du 23 décembre 2021, elle a été mise en retraite à compter du 01 avril 2022. Madame Y a bien reçu son solde de tout compte.
Madame Y a perçu une indemnité de départ à la retraite d’un montant de
8.066,04 euros.
Madame Y a contesté notamment le montant de son indemnité de départ à la retraite.
R.G. N° N° RG F 22/00135 – N° Portalis DCUV-X-B7G-SQO
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Par demande de saisine du conseil de prud’hommes de Brest, Mme X
Y a fait convoquer la S.A.S. HAVAS VOYAGES en date du 04 juillet 2022, en formulant à son encontre plusieurs demandes énumérées initialement dans l’acte introductif
d’instance.
Lors du préliminaire de conciliation et d’orientation du 06 septembre 2022, les parties n’ont pu se rapprocher. Aussi, constatant l’échec de cette tentative, les juges, après avoir invité les parties à valider un calendrier de procédure ont renvoyé l’examen de l’affaire devant le bureau de la mise en état (article R 1454-1 du Code du travail), lequel par ordonnance de clôture du 21 mars 2023 en a renvoyé l’examen devant le bureau de jugement du 09 mai 2023.
A cette date, les parties se sont présentées tel qu’il en est fait mention en tête des présentes, elles ont repris verbalement leurs écritures et exposé leurs moyens et éléments, assistées de leur conseil respectif.
A l’issue des débats déclarés clos le 09 mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour le prononcé par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 à partir de 10h00, les parties en ayant été informées par le président d’audience (article R. 1454-25 du Code du travail).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses demandes, exposées dans les conclusions déposées le le 20 mars 2023 (n°3) par Maître POTIN et soutenues oralement à l’audience du 09 mai 2023, Mme X Y sollicite du tribunal:
"Vu l’article R. 1454-28 du Code du travail,
Vu l’article 22 de la Convention collective des agences de voyages et de tourisme,
Il est demandé au Conseil de :
Déclarer Madame Y recevable et bien fondé en ses demandes ; :
Dire et juger que l’article 22.5 de la Convention collective des Agences de Voyages et de
Tourisme doit s’appliquer à Madame Y;
En conséquence,
Condamner la société HAVAS VOYAGES à verser à Madame Y la somme de
- 8.133,46 € au titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite sur le fondement de
l’article 22.5 de la Convention collective applicable ;
Au surplus,
Constater le manquement de la société HAVAS VOYAGES à son obligation de sécurité de résultat à l’origine de l’altération de l’état de santé de Madame Y ;
Condamner la société HAVAS VOYAGES à verser à Madame Y la somme de :
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- 3.000,00 € nets au titre de préjudice distinct pour cause de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail de Madame Y ;
Condamner la société HAVAS VOYAGES à verser à Madame Y la somme de :
- 7.672,72 € nets en cas de non attribution d’un rappel de prime de retraite sur le fondement des dispositions de l’article 22.5 de la convention collective applicable et à défaut de 3.000,00
´€ nets, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
Condamner la société HAVAS VOYAGES à verser à Madame Y la somme de
260,39 € au titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite ; 1
Ordonner l’exécution provisoire de droit et fixer le salaire moyen à la somme de 2.756,40 € ;.
Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux capitalisés à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Condamner la société HAVAS VOYAGES à verser à Madame Y la somme de
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens".
aux motifs essentiels suivants :
Madame Y conteste le montant de son indemnité de départ à la retraite. Elle demande l’application de l’article 22-5 de la convention collective des agences voyages et de tourisme. Madame Y a perçu une indemnité de départ à la retraite pour un montant de 8.066,04 €, somme qu’elle conteste.
Madame Y fait également état d’un manquement à l’obligation sécurité de son employeur. En effet, Madame Y a été en arrêt maladie à plusieurs reprises pour cause de névralgie cervico-brachiale. Selon elle, son état de santé est lié aux conditions de travail qui n’étaient pas adaptées à son activité. La SAS HAVAS VOYAGES a décidé de remplacer l’ordinateur portable de Madame Y par une tablette malgré les contre-indications du médecin du travail qui demandait à la SAS HAVAS VOYAGES de procéder à un aménagement de son poste, ce qui n’a pas été réalisé. 1
Madame Y estime que la SAS HAVAS VOYAGES a procédé à une exécution déloyale de son contrat de travail.
Dans le dernier état de ses demandes, exposées dans les conclusions déposées le 20 mars 2023 (n°4) par Maître DE TONQUEDEC et soutenues oralement à l’audience du 09 mai 2023 par Maître RIFLADE, la S.A.S. HAVAS VOYAGES sollicite quant à elle du tribunal :
"II est demandé au Conseil de Prud’hommes de Brest de :
Sur l’indemnité de départ à la retraite
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-JUGER que le plancher constitué par l’indemnité légale de licenciement prévu à l’article
22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme ne s’applique pas aux cas de départ volontaire à la retraite, mais uniquement aux cas de mise à la retraite à
l’initiative de l’employeur ;
- JUGER que la société HAVAS VOYAGES a fait exacte application des dispositions de l’article 22 et notamment du point 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de départ à la retraite de Madame
Y;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Y de sa demande à ce titre;
Sur la demande au titre du prétendu manquement à l’obligation de sécurité
-JUGER que la société HAVAS VOYAGES n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
-JUGER que Madame Y ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice;
En conséquence,
-DEBOUTER Madame Y de sa demande à ce titre;
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
- JUGER que la demande de Madame Y est infondée ;
-JUGER que Madame Y ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Y de sa demande à ce titre;
Sur les autres demandes
-JUGER la demande d’exécution provisoire non fondée ; A titre principal, DEBOUTER Madame Y de sa demande formulée à ce titre; A titre subsidiaire la CONDITIONNER à la constitution d’une garantie équivalente ;
-DEBOUTER Madame Y de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, et des dépens;
- CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 1.500 euros à la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
aux motifs essentiels suivants :
La SAS HAVAS VOYAGES conteste l’ensemble des griefs exposés par Madame Y.
En effet, pour la SAS HAVAS VOYAGES, l’article 22-5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme ne trouve pas application en l’espèce.
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La SAS HAVAS VOYAGES indique que les problèmes de santé rencontrés par Madame
Y ne sont pas en lien avec ses conditions de travail et que l’aménagement de son poste de travail, remplacement de son ordinateur portable par une tablette, n’a aucun lien avec ses problèmes de santé.
La SAS HAVAS VOYAGES indique avoir fait une bonne exécution des modalités du contrat de travail de Madame Y concernant le mode de calcul de son indemnité de départ
à la retraite.
DISCUSSION
Pour un exposé plus complet des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, vu l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil s’en réfère expressément aux pièces et conclusions déposées et visées par le greffe régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience des plaidoiries du 09 mai 2023 par Maître Roger POTIN pour Mme X Y et par Maître Maud RIFLADE pour la S.A.S. HAVAS VOYAGES, puis versées au dossier de procédure à l’issue des débats ;
Si selon l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, il ressort de l’article suivant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Il n’appartient pas aux juges de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, vu les explications et les écritures des parties, ainsi que les pièces par elles produites;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
DES AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME
Le Conseil rappelle les dispositions de l’article 22 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme :
"- article 22-1 – Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective.
22-2 L’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base d’un douzième de la rémunération br des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans tous les cas, tous les éléments de rémunérations confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non.
22-3- En cas de départ à la retraite à la demande du salarié le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15% de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
22-4 En cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette
-
indemnité est égal par année d’ancienneté à 20% de sa rémunération telle que définie ci-dessus, pour les 10 premières années d’ancienneté et à 35% pour les années suivantes.
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22-5-En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.« »
Compte tenu des articles précédemment cités, le Conseil ne peut que constater qu’aucun salarié ne peut percevoir une indemnité de départ à la retraite inférieure au montant de
l’indemnité légale de licenciement.
Dans son écriture, l’article 22-5 commence par les termes « en tout état de cause » et se poursuit par le terme « ces indemnités », sans distinction aucune. L’utilisation du pluriel dans la rédaction de l’article 22-5 démontre explicitement que les indemnités visées dans les articles
22-3 et 22-4 sont inclues dans les dispositions de cet article 22-5.
Par l’utilisation du termes « en tout état de cause » de l’article 22-5, le Conseil estime que le montant de l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas être inférieur à l’indemnité légale de licenciement, que la demande de départ à la retraite soit à "'initiative du salarié ou de
l’employeur.
Le Conseil constate que dans les éléments apportés par l’avocat de Madame Y, la SAS HAVAS VOYAGES appliquait les dispositions de l’article 22-5 dans l’entreprise avant le 01 juillet 2018 et que la SAS HAVAS VOYAGES n’appliquait pas systématiquement par la suite, les dispositions prévus par l’article précédemment visé alors qu’aucune modification légale n’a été apportées aux articles 22-1, 22-2, 22-3, 22-4 et 22-5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme.
-
Le Conseil ne peut que constater que la SAS HAVAS VOYAGES n’appliquait pas les mêmes dispositions légales à chaque situation de départ à la retraite d’un salarié de l’entreprise, en matière de calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
La SAS HAVAS VOYAGES ne peut pas faire valoir une application différente du mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite pour des situations identiques et sans changement des dispositions réglementaires de la convention collective en vigueur applicable dans l’entreprise.
Eu égard au développement évoqué ci-dessus, le Conseil juge que Madame Y est parfaitement fondée à faire valoir les dispositions de l’article 22-5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme, dès le jour de son départ à la retraite, soit une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue en cas de licenciement.
En l’espèce, Madame Y a perçu une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 8.066,04 euros. L’indemnité légale en cas de licenciement aurait été de 16.199,50 euros. Le Conseil juge par conséquent que Madame Y doit percevoir la différence soit un montant de 8.133,46 euros.
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT
Le Conseil rappelle les dispositions du Code du travail concernant les obligations de sécurité de résultat de l’employeur.
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Selon l’article L 4121-1 du Code du travail :
"l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- Des actions d’information et de formation,
-La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 99
L’article L 4121-1 du Code du travail est complété par les articles L 4121-2, L4121-3 et L4121-4 pour préciser plus en détail les obligations pesants sur l’employeur en matière d’évaluation, de gestion des risques physiques et mentaux des salariés.
En l’espèce, dès 2019, Madame Y a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises pour cause de névralgie cervico-brachiale.
Madame Y s’est vu retirer son ordinateur portable pour l’attribution d’une tablette. En effet, les salariés des agences HAVAS VOYAGES ont été équipés d’une tablette
à la place de l’ordinateur portable.
Dès 2017, la SAS HAVAS VOYAGES a été alertée sur les difficultés rencontrées par les salariés concernant l’usage de cette tablette dans le cadre de leurs missions. Le remplacement des ordinateurs portables par des tablettes a généré des contraintes physiques
(maux de dos, migraines, troubles musculo-squelettique…) sur certains salariés dont Madame Y.
Ce changement de matériel a engendré une dégradation des conditions de travail des salariés équipés de tablette. 7
Le Conseil constate que le document unique d’évaluation des risques professionnels n’était pas à jour. Les salariés n’avaient pas à leur disposition ce document. Ces obligations sont définies par l’article R 4121-2 du Code du travail.
Il est à noter qu’un diagnostic ergonomique a été réalisé courant 2019 par la SAS
HAVAS VOYAGES.
Ce diagnostic ergonomique démontre que les tablettes n’étaient pas des outils adaptés à la réalisation de saisie.
Une étude informatique a également été réalisée. Il en ressort que la taille des tablettes
n'était pas adaptée pour réaliser du traitement de texte, de la lecture, la gestion des mails et des logiciels.
Au vu des alertes et des études menées, des diverses recommandations mentionnées pour aménager les postes de travail des salariés utilisant les tablettes, la SAS HAVAS VOYAGES ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des problèmes rencontrés par les salariés, problèmes ayant pour conséquence des souffrances physiques et mentales.
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Madame Y a alerté son employeur sur les difficultés et souffrances endurées suite à l’utilisation des tablettes et à son poste de travail qui n’était pas aménagé de façon à pouvoir travailler dans de bonnes conditions physiques et mentales.
Une étude a été réalisée fin 2019 afin d’aménager le poste de travail de Madame
Y.
La SAS HAVAS VOYAGES n’a pas tenu compte des recommandations liées à
l’aménagement du poste de travail de Madame Y.
Le médecin du travail est également intervenu auprès de l’employeur de Madame
Y concernant l’aménagement de son poste de travail. CAPEMPLOI avait établi un compte rendu début 2020 mentionnant que le poste de travail de Madame Y devait faire l’objet d’un aménagement, qui n’a pas été mis en place par la SAS HAVAS VOYAGES.
Compte tenu des arguments évoqués ci-dessus, le Conseil juge que la SAS HAVAS VOYAGE ne pouvait pas ignorer les problèmes de santé de Madame Y et leurs causes.
Malgré les recommandations des différents intervenants (CAPEMPLOI, médecin du travail, étude ergonomique, alertes de Madame Y), la SAS HAVAS VOYAGE n’a pris aucune mesure visant à aménager le poste de travail de Madame Y pour lui permettre de travailler dans de meilleures conditions physiques et mentales.
En l’espèce le Conseil dit que la SAS HAVAS VOYAGE a manqué à ses obligations de sécurité de résultat à l’encontre de Madame AB.
Madame Y est donc fondée dans sa demande. Le Conseil acte le manquement de l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat et reçoit Madame Y dans sa demande de 3.000,00 euros.
SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre Madame Y et la SAS HAVAS
VOYAGE stipulait que le treizième mois était versé sous forme de deux mensualités en juin et décembre de chaque année.
Un accord de performance collective du 19 février 2021 a été établi et précisait le changement des modalités de versement du treizième mois.
En lieu et place du versement de deux mensualités en juin et décembre de chaque année, le treizième mois était versé mensuellement.
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Dans cet accord de performance collective, il était prévu dans son article 3 que l’accord serait individuellement porté à la connaissance des salariés par lettre recommandée avec avis de réception.
Cet accord permettait aux salariés d’accepter ou refuser ces nouvelles modalités.
En l’espèce, les salariés n’ont jamais reçu cette notification.
Le Conseil dit que les termes prévus dans l’accord concernant les modalités de communication aux salariés de la mise en place de l’accord de performance n’ont pas été respectés.
Compte tenu des arguments évoqués ci-dessus, le Conseil juge que la SAS HAVAS
VOYAGE n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de Madame Y.
Compte tenu que le Conseil a jugé que l’article 22-5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme trouvait application en l’espèce, le Conseil juge recevable la demande de Madame Y sur sa demande de 3.000,00 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
SUR LE RAPPEL DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE DE MADAME
Y
La SAS HAVAS VOYAGE a appliqué à Madame Y les dispositions de
l’article 22-3 de la convention collective des agences de voyages et tourisme.
L’article 22-3 de la convention collective stipule que :
« En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par ancienneté, à 15% de sa rémunération ».
Madame Y a été embauchée à compter du 12 février 2002 par la SAS HAVAS
VOYAGE.
Madame Y disposait, au jour de son départ en retraite (le 31 mars 2022), d’une ancienneté de 20,08 ans et d’un salaire mensuel moyen s’élevant à 2.764,42 euros bruts.
En conséquence, l’indemnité réellement due devait être de 8.326,43 euros. Cependant
Madame Y n’a perçu que la somme de 8.066,04 euros, soit un différentiel de 260,39 euros qui lui reste dû.
Le Conseil juge recevable la demande de Madame Y et condamne la SAS
HAVAS VOYAGE à lui verser un complément de 260,39 euros au titre du rappel de
l’indemnité de départ à la retraite.
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SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – entrée en vigueur le 1er janvier 2020, applicable aux instances en cours à cette date)
L’article R. 1454-28 du Code du travail dispose : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.";
L’article 515 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation »
En l’espèce, le Conseil estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la situation de la partie demanderesse et son préjudice d’ordonner l’exécution provisoire sur
l’intégralité du présent jugement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile dispose :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat".
La partie succombant doit indemniser la partie gagnante au titre des frais irrépétibles ; que des considérations d’équité interviennent pour déterminer le montant de la condamnation prononcée en application de l’article 700, voire, le cas échéant, pour dire qu’il n’y a lieu de prononcer une telle condamnation; la jurisprudence dégage trois catégories de critères : la nature de l’action intentée au titre des frais irrépétibles – la succombance réciproque de chacune des parties dans leurs prétentions respectives l’existence d’une disparité de situation économique entre les parties légitimant un refus d’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
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En l’espèce il paraît inéquitable de laisser à Mme X Y, qui obtient satisfaction, la charge des frais non compris dans les dépens; qu’une somme de 2.000 euros lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Brest, section commerce, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi
En la forme, REÇOIT Mme X Y en sa requête.
*FIXE le salaire mensuel moyen à la somme 2.756,40 euros.
DIT ET JUGE que l’article 22.5 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme s’applique à Madame Y,
CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES à verser à Mme X
Y les sommes de :
HUIT MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (8.133,46 euros) au titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article 22.5 de la convention collective applicable,
TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) nets au titre de préjudice distinct pour cause de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) nets, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (260,39
-
euros) au titre de rappel de l’indemnité de départ à la retraite ;
DISPOSE que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit :
à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 19 juillet 2022),
à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de
l’article 515 du Code de procédure civile.
1 R.G. N° N° RG F 22/00135 – N° Portalis DCUV-X-B7G-SQO
-13
5
CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES à verser à Mme X
Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.S. HAVAS VOYAGES aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 et signé par le Président et le Greffier.
P/LE PRÉSIDENTEMPÊCHÉ LE GREFFIER
(art. 452 et 456 code de procédure civile) Elisabeth GODARD,
Thierry KERMARREC Assesseur
D PRUD’HOMMAST U
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ERE (NORD
Prou IST Pour première grosse conforme N A délivrée par le Greffier en chef, le 19 SEP. 2023
EN CONSEQUENCE La République Française mande et ordonne. ( A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance, d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la Force
Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffer. POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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