Article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié.
La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Rupture du contrat de travail de l’assistante maternelle : le cas du retrait de l’enfant.
Village Justice · 30 juin 2021

C'est un mode de rupture du contrat spécialement prévu à l'article L423-24 du Code l'action sociale et des familles. […] La rupture du contrat ne peut intervenir durant les périodes qui correspondent au congé-maternité. […] Selon l'article L423-25 du Code de l'action sociale et des familles, l'assistante maternelle qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an. […]

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Décisions88

[…] r e p r é s e n t é e p a r M e C h a r l y J E A N N I A R D d e l a S C P M A J N O N I D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON […] Attendu que, selon l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25 ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 janvier 2017, n° 15/04622Infirmation

[…] Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 30 septembre 2015 après radiation prononcée le 25 février 2014 pour défaut de diligences des parties ; […] Attendu que selon l'article L.423-24 du Code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1 er juillet 2004, […] la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, en application de l'article L.423-25 du même code ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2 septembre 2015, n° 13/04435Infirmation partielle

[…] Par décision du président du conseil général de l'Hérault du 21 septembre 2011, l'agrément dont M me X bénéficiait depuis le 25 février 2009 a été suspendu pour une durée maximale de quatre mois par le président du conseil général de l'Hérault.. […] Aux termes de l'article L 424-24 du code de l'action sociale et des familles, […] La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. […] Cependant, parmi les dispositions que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ne sont pas visés. […]

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