Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 21 janv. 2021, n° 19/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mars 2019, N° 17/13907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N°2021/31
N° RG 19/07455
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHIE
Y X
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP BADIE B-THIBAUD JUSTON
— SCP F DUFLOT COURT MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/13907.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE,
demeurant 62 rue E Martin – 13005 MARSEILLE
représenté et assisté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE B-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 17/07/ 2019, à personne habilitée. 31/07/2019 à personne habilitée,
demeurant 29 rue E Baptiste Reboul – Le Patio CS 60007 – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP F DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur E-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur E-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,
Signé par Monsieur E-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2014, M. Y X, qui conduisait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. E-F G, assuré par la société mutuelle des artisans français (Maaf).
Il a notamment souffert, à la faveur de cet accident, d’une luxation acromio-claviculaire de stade 5 de l’épaule droite, compliquée d’une rupture des fils de cerclage, d’une douleur au poignet droit, d’une douleur au tibia gauche et de cervicalgies.
M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnances des 10 février 2014 et 27 octobre 2014 a désigné Mme H C-D, médecin, en qualité d’expert et alloué à M. X la somme de 15 000 € à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2016.
Par acte du 18 décembre 2017, M. X a fait assigner la société Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 29 mars 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que le droit a indemnisation de M. X était entier ;
— condamné la société Maaf assurances à payer à M. X la somme de 32 353,73 €, déduction faite de la somme de 15 000 € déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— déclaré le jugement commun à la Cpam des Bouches-du-Rhône ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Maaf assurances à verser à M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Maaf assurances aux entiers dépens et autorisé la Selarl Chiche-Cohen à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
Préjudices patrimoniaux :
* temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 15 846,83 € revenant à la Cpam
— frais divers : 1 200 €
— tierce personne temporaire : 1 168 €
* permanents :
— incidence professionnelle : rejet
— préjudices extra-patrimoniaux :
* temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 049,73 €
— souffrances endurées : 10 600 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
* permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 24 636 €
— préjudice esthétique permanent : 4 500 €
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet,
soit au total, la somme de 45.353,73 € revenant à M. X.
Il a considéré que :
— l’incidence professionnelle réclamée du chef de la perte d’une chance de conclure un contrat à durée indéterminée, d’une dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue, n’était pas établie, M. X étant en invalidité au moment des faits et ne justifiant pas de sa situation professionnelle avant sa mise en invalidité ; la perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée s’analysait en une perte de chance de percevoir un revenu actuel ou futur, non établie au regard de la seule lettre manuscrite produite aux débats ;
— le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement n’étaient pas établis en l’état des conclusions de l’expert.
Par acte du 3 mai 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Maaf assurances à lui payer la somme de 32 353,73 €, déduction faite de la somme de 15 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— déclaré le présent jugement commun à la Cpam des Bouches-du-Rhône ;
— rejeté ses demandes tendant à condamner la société Maaf assurances, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 148 483,50 €, déduction faite de la somme de 15 000 € déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
* 1 200 € au titre des frais divers,
* 1 314 € au titre de la tierce personne temporaire,
* 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 4 969,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 16 000 € au titre des souffrances endurées,
* 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 31 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 25 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* et au paiement des dépens avec distraction ;
— condamné la société Maaf assurances à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son droit à indemnisation intégrale et justement indemnisé les postes de préjudices frais divers, dépenses de santé actuelles, préjudice esthétique temporaire et condamné la société Maaf assurances au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a sous-évalué les postes de préjudice assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et préjudice d’établissement ;
' condamner la société Maaf assurances au paiement d’une somme de 146 183,50 € déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées à hauteur de 15.000 € ;
Y ajoutant
' condamner la société Maaf assurances au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître A B-Thibaud par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il chiffre ainsi son préjudice :
— assistance par tierce personne : 1 314 €
— incidence professionnelle : 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4 789,50 €
— souffrances endurées : 16 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
— déficit fonctionnel permanent : 31 500 €
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— préjudice sexuel : 15 000 €
— préjudice d’établissement : 25 000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur l’incidence professionnelle, l’expert a retenu une perte de chance de conclure un contrat à durée indéterminée en l’état de la promesse d’embauche dont il bénéficiait en dépit de son invalidité ainsi qu’une pénibilité accrue à l’exercice de son métier de serveur ; il subit également une dévalorisation sur le marché du travail en raison de la réduction de ses perspectives de carrière ;
— sur le préjudice sexuel, l’expert a retenu une asthénie sexuelle ;
— sur le préjudice d’établissement, sa compagne était enceinte au moment de l’accident et l’a quitté en emmenant l’enfant ; il n’a plus les moyens financiers de recevoir ses deux enfants lors des fins de semaine.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Maaf assurances demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 29 mars 2019 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes de :
— 32 353,73 € après déduction des provisions versées
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— frais divers restés à charge : 1 200 €
— assistance temporaire par tierce personne : 1 314 €
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 4 049,73 €
— souffrances endurées : 10 600 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 €
— déficit fonctionnel permanent : 24 636 €
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet
Elle fait valoir que :
— aucune information n’est donnée quant à l’occupation d’un emploi antérieurement à la dépression qui a justifié la mise en invalidité de catégorie 2, ni sur le parcours professionnel de M. X jusqu’à cette invalidité ; pour se prévaloir d’une perte de chance de conclure un contrat à durée
indéterminée, qui, comme l’a justement relevé le tribunal, relève plus d’une perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle, M. X verse au débat une attestation manuscrite en date du 15 avril 2014, faisant état d’une embauche initialement prévue au 1er mars 2014, soit trois mois après l’accident alors que, si cette promesse a réellement été faite avant l’accident, M. X étant en invalidité, aurait dû être déclaré apte à reprendre le travail, ce dont il ne justifie pas, et si elle est postérieure, il est étonnant qu’il ait pu postuler alors même qu’il était en pleine convalescence ; aucun autre élément du dossier ne vient démontrer l’existence d’un parcours professionnel rendant crédible le fait que M. X ait pratiqué ce métier antérieurement ni qu’il entendait s’y consacrer un jour, de sorte que ce préjudice demeure incertain ;
— l’expert a relevé la possibilité d’un préjudice sexuel mais en précisant que cette perte d’élan sexuel devait être documentée, ce qui n’est pas le cas ;
— aucune pièce n’étaye le préjudice d’établissement allégué.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. X, par acte d’huissier du 31 juillet 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 19 août 2019, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours, lesquels s’élèvent à 8 127,79 € correspondant à des prestations en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, l’appel portant sur l’étendue du préjudice corporel, particulièrement les postes de préjudice assistance par tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et préjudice d’établissement.
Les postes frais divers, dépenses de santé actuelles, préjudice esthétique temporaire et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas remis en cause devant la cour.
Sur le préjudice corporel
Mme C-D, médecin expert, indique que M. X a présenté à la faveur de l’accident, une luxation acromio claviculaire de stade 5 de l’épaule droite chez un sujet droitier, compliquée d’une rupture des fils de cerclage, portion antérieure, responsable d’une récidive de la disjonction acromio claviculaire, une douleur du poignet droit, une douleur du tibia gauche, des cervicalgies et dorso-lombalgies, une hernie inguinale et un état dépressif réactionnel.
Selon elle, il conserve comme séquelles une déformation en coup de hache de l’épaule droite, des cicatrices opératoires, des scapulalgies droites, des paresthésies de l’avant-bras et du poignet droit retentissant sur les mouvements, des cervicalgies et une aggravation d’un état dépressif préexistant.
Elle conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 février 2014, puis le 23 septembre 2014, soit quatre jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 24 janvier 2014 au 5 février 2014, du 9 février 2014 au 9 mars 2014, du 24 septembre 2014 au 24 octobre 2014, soit deux mois et 13 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 octobre 2014 au 25 janvier 2015 soit trois mois ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 26 janvier 2015 au 29 septembre 2015, soit 8 mois et 4 jours ;
— assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour du 24 janvier 2014 au 5 février 2014, du 9 février 2014 au 9 mars 2014, du 24 septembre 2014 au 24 octobre 2014 ;
— une incidence professionnelle par perte de chance et pénibilité accrue au travail de serveur ;
— une consolidation au 29 septembre 2015 ;
— des souffrances endurées de 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 15 %
— un préjudice sexuel : asthénie sexuelle à documenter ;
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgé de 47 ans au jour de la consolidation, de son invalidité et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et ce, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance de tierce personne 1 168 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que M. X a eu besoin d’une aide à raison d’une heure par jour du 24 janvier 2014 au 5 février 2014, soit 13 jours, du 9 février 2014 au 9 mars 2014, soit 29 jours, et du 24 septembre 2014 au 24 octobre 2014, soit 31 jours. Il ne s’agit pas d’une aide spécialisée.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit ainsi à 1 168 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La perte d’une chance de conclure un contrat à durée indéterminée en l’état d’une promesse d’embauche antérieure au fait dommageable ne relève pas de l’incidence professionnelle mais d’une éventuelle perte de gains professionnels futurs.
En revanche, les séquelles de l’accident, à savoir la déformation en coup de hache de l’épaule droite, les scapulalgies droites, les paresthésies de l’avant-bras et du poignet droit qui ont un retentissement sur les mouvements, les cervicalgies et l’aggravation de l’état dépressif entraînent selon l’expert une pénibilité accrue du métier de serveur.
Cependant, M. X ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu’il exerçait ce métier avant l’accident, étant rappelé qu’il était alors en invalidité de catégorie 2. La lettre manuscrite faisant état d’une promesse d’embauche en qualité de serveur ne saurait être prise en considération pour considérer qu’il exerçait effectivement ce métier alors qu’il était en invalidité de catégorie 2 et qu’il ne justifie pas avoir été déclare apte à une reprise du travail.
Quant à la dévalorisation sur le marché du travail, elle n’est pas davantage établie si on considère que M. X était au jour du fait dommageable en invalidité de catégorie 2 depuis 2012 et qu’il ne justifie d’aucune décision ayant mis fin, avant le fait dommageable, à cette invalidité.
L’accident n’est donc à l’origine d’aucune incidence professionnelle pour M. X et aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4 049,73 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 8 février 2014, puis le 23 septembre 2014, soit quatre jours : 108 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 24 janvier 2014 au 5 février 2014, du 9 février 2014 au 9 mars 2014, du 24 septembre 2014 au 24 octobre 2014, soit deux mois et 13 jours : 650,43 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 octobre 2014 au 25 janvier 2015 soit trois mois : 607,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 26 janvier 2015 au 29 septembre 2015, soit 8 mois et 4 jours : 1317,60 €
et au total la somme de 2 683,53 € ramenée à 4 049,73 € afin de ne pas méconnaître les termes du litige.
— Souffrances endurées 10 600 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la ligamentoplastie, les soins, la reprise chirurgicale et la rééducation. Evalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 600 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 27 600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une déformation en coup de hache de l’épaule droite, des cicatrices opératoires, des scapulalgies droites, des paresthésies de l’avant-bras et du poignet droit retentissant sur les mouvements, des cervicalgies et l’aggravation d’un état dépressif préexistant, ce qui conduit à un taux de 15 % justifiant une indemnité de 27 600 € pour un homme âgé de 47 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2,5/7 au titre de deux cicatrices opératoires sur l’épaule droite de 7 cm sur 3 cm et de trois cicatrices sur l’avant-bras droit de 7 cm et 3 cm punctiforme, il doit être indemnisé à hauteur de 4 500 €.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient une asthénie sexuelle, mais en précisant que celle-ci doit être documentée.
Or, M. X ne produit aucun document étayant la réalité de ce préjudice.
Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
- Préjudice d’établissement Rejet
Le préjudice d’établissement se définit comme le préjudice qui est tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, ce, en raison de la gravité du handicap.
Il ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel, ni avec le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. X ne démontre pas que le préjudice corporel subi à la faveur de l’accident, dont les séquelles sont limitées, est susceptible d’anéantir tout espoir de réaliser un projet de vie personnel.
Ses difficultés financières, qui procèdent d’une invalidité préexistante à l’accident, ne sont pas dues au préjudice corporel causé par le fait dommageable et si l’accident a pu bouleverser ses conditions de vie, les séquelles ne l’empêchent pas de mener à bien un projet familial.
En conséquence, l’impact de ces difficultés sur son couple et plus largement sa capacité à recevoir ses enfants ne saurait être rattaché au fait dommageable.
Au demeurant, le fait de rencontrer des difficultés à assumer un rôle d’époux ou de compagnon et de père est impropre à caractériser l’existence d’un préjudice d’établissement distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé, hormis en ce qui concerne l’évaluation du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent. La société Maaf sera condamnée à payer à ce titre à Y X une somme de 27 600 euros, avec, en application de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 29 mars 2019 à hauteur de 24 636 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 21 janvier 2021, pour le surplus.
Sur les demandes annexes
La société Maaf, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement,
hormis sur le montant des sommes revenant à la victime sur le poste déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. X au titre du poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 27 600 € ;
Condamne la société Maaf à payer à M. Y X la somme de 27 600 € en réparation de son préjudice corporel au titre du poste déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 29 mars 2019 à hauteur de 24 636 € et du prononcé du présent arrêt soit le 21 janvier 2021 pour le surplus ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maaf assurances à payer à M. Y X une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Le greffier Le président
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