Article R146-36 du Code de l'action sociale et des familles
Article R146-35
Article R146-37

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 juillet 2024, n° 2216923Annulation

[…] en application de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] dès lors que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une mesure d'exécution d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et qui prononce l'orientation d'un enfant handicapé vers un établissement médico-social, […] Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de […]

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[…] Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de l'article D312-59-14 du code de l'action sociale et des familles, le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36.

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