Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article.
Toutefois, le droit à l'allocation de soutien familial est, en application de l'article R. 523-2 du code de la sécurité sociale, ouvert aux bénéficiaires de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 sans qu'ils aient à en faire la demande.
Lorsque le foyer ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de revenu de solidarité active pour faire valoir ses droits.
Cet âge est fixé par l'article R . 815-1 du même code à soixante-cinq ans et est abaissé à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l'article L. 161-17-2 de ce code pour les personnes qui, […] qui revêt le caractère d'une prestation sociale au sens de l'article L. 262 -10 du code de l'action sociale et des familles , […] elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. […] Il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46 , R. 262 -47 et R. 262 -49 du même code que si […]
Lire la suite…Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. […] Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, […] il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. » ; et qu'aux termes de l'article R. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […] Y R. […]
[…] droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262 -2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, […] qui n'a d''ailleurs pas mis en œuvre la procédure préalable prévue aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles , […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262 -6 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active » ; […] et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, […]