Infirmation 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 juin 2014, n° 12/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mars 2012, N° F10/00157 |
Texte intégral
13/06/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02070
XXX
Décision déférée du 22 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/00157
XXX
SAS BUGBUSTERS
C/
D X
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SAS BUGBUSTERS
XXX
XXX
représentée par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur D X
Lieu-dit Banière Beaupuy
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Cécile ROBERT de la SCP SCP D’AVOCATS SABATTE- L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
M. D X a été engagé la SAS Bugbusters, société qui a pour activité l’assistance informatique, à compter du 28 mai 2007 en qualité de comptable contrôleur de gestion, niveau VII, échelon 1 de la convention collective. Il n’a pas évolué dans la classification et percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire mensuel de 1.704 euros bruts.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2009, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 17 avril 2009;
Son licenciement a été notifié à M. X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2009 pour le motif suivant : « Difficultés financières persistantes rencontrées par la société et se traduisant notamment par :
D’importantes pertes de grilles suite à l’arrêt des partenariats avec France Télécom sur les zones Alsace Lorraine, Bourgogne et Midi Pyrénées ;
D’importantes pertes financières sur le pôle Bugbusters Pro ;
Une diminution généralisée du chiffre d’affaires sur l’ensemble des clients de la société.
Les prévisions d’activité communiquées par nos clients pour le 2e trimestre laissent entrevoir une aggravation de la situation jusqu’à l’été ce qui se traduit par un compte d’exploitation prévisionnel en perte.
Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste. »
Le salarié a saisi, le 22 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de contestation de son licenciement économique et en paiement de rappel de salaires, de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 22 mars 2012, le conseil a jugé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de recherche préalable de reclassement, et a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 10 224 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 819 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de juin à décembre 2007, sur la base du niveau 8 de la convention collective ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2012, la SAS Bugbusters a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2012.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2012, M. X a également relevé appel de ce jugement.
Les instances enrôlées sous les numéros 12/02070 et 12/02235 ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 27 février 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 17 juin 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Bugbusters , soutient, en premier lieu que le licenciement de M. X s’inscrit dans le cadre d’un licenciement économique collectif concernant 9 salariés prévoyant la suppression de 9 postes de travail et notamment du poste de comptable contrôleur de gestion occupé par M. X ; qu’elle démontre que les difficultés économiques de la société et du groupe auquel elle appartient sont avérées depuis la fin de l’exercice 2008 ; que contrairement à ce que soutient le salarié, M. X n’a pas été remplacé par Madame Z, qui occupe un poste d’agent comptable non cadre alors que M. X occupait un poste de cadre ; en deuxième lieu, qu’il n’existait pas de poste de reclassement, ni au sein de la société Bugbusters, ni au sein du groupe ; en troisième lieu, que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés, M. X étant le seul à appartenir à la catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement ; en quatrième lieu, que le salarié était à juste titre classé au niveau VII de la convention collective, étant titulaire du diplôme d’études comptables et financières depuis seulement quelques mois, et ne faisant pas partie du COMEX (comité d’exploitation) à part entière, nonobstant le fait qu’il ait été invité à y participer de façon ponctuelle.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, et statuant de nouveau, de juger que le licenciement de M. X repose sur un motif économique réel et sérieux et que les fonctions occupées par le salarié relevaient du niveau VII de la convention collective, et ce faisant, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 13 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer, M. X, soutient, d’une part, qu’il n’a pas reçu, lors de l’entretien préalable et dans les jours qui ont suivi et jusqu’au terme du délai de réflexion, d’information sur les motifs économiques susceptibles de fonder le licenciement, de sorte qu’il n’a pu se positionner sur l’acceptation de la convention de reclassement personnalisée.
Il conteste l’existence d’un motif économique du licenciement, la baisse du chiffre d’affaires enregistrée en 2008 n’étant pas le fruit de la crise, mais celui d’une politique commerciale offensive devant porter ses fruits en 2009 ; il allègue que son poste n’a pas été supprimé, et qu’il a été remplacé par Mme Z ; qu’en tout état de cause, l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement , et subsidiairement, n’a pas respecté les critères d’ordre, M. X ayant en 2009 la charge de sa mère veuve.
Il soutient, d’autre part, qu’en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », il aurait du être classé au niveau 8, échelon 2 de la convention collective.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de porter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 25 000 euros, de juger qu’il aurait du être classé au niveau 8, niveau 2 de la convention collective sur l’ensemble de la période travaillée, et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 31 639 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la classification:
M. X a été embauché en qualité de contrôleur de gestion, cadre, niveau VII échelon 1 de la convention collective, au salaire mensuel brut de 1 704 euros correspondant au minimum conventionnel.
Aux termes de la convention collective, ce niveau est le niveau d’accès aux premiers postes de cadres débutant diplômés de l’enseignement supérieur long n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle et dont la mise à niveau professionnelle va nécessiter une phase d’intégration dans l’entreprise.
Il revendique le bénéfice du niveau VIII, lequel concerne le cadre qui engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité ; il gère, sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités diverses dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Lors de son embauche, M. X, déjà titulaire d’un diplôme universitaire de technologie, avait obtenu deux ans auparavant le diplôme d’études comptables et financières ; il est entré au service de la société Bugbusters à l’âge de 37 ans, alors qu’il avait déjà une expérience professionnelle. Il justifie, par les pièces qu’il verse aux débats, que sans être membre à part entière du COMEX, il y a régulièrement participé du mois de juin 2007 à la fin de l’année 2007, date du recrutement de Mme A en qualité de responsable administratif et financier ; qu’il rendait compte directement , en ce qui concerne la facturation des grands comptes, à B C, président de la SAS ; qu’il était en outre chargé de gérer dans son domaine, l’intégralité des sociétés du groupe, et notamment de la facturation Bugbusters Solutions.
La définition de ses tâches, telles qu’elles résultant de sa fiche de poste, justifient son reclassement au niveau VIII, échelon 2 de la convention collective.
M. X est en conséquence fondé à percevoir un rappel de salaires pour l’ensemble de la période travaillée s’élevant à la somme brute de 31 639 euros qu’il réclame, et dont le décompte n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse.
— Sur le licenciement économique:
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Lorsque le salarié est lié à une entreprise incluse dans un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée, sans qu’il y ait lieu le réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national; il doit donc être tenu compte des résultats du secteur d’activité à l’étranger.
La société Bugbusters appartient au groupe, qui comporte 3 sociétés :
La SAS Bugbusters, employeur de M. X ;
La société Bugbusters Particuliers ;
La société Bugbusters Web Solutions.
Dans la lettre de licenciement, la société Bugbusters évoque essentiellement ses propres difficultés économiques, sans aucune référence aux deux autres sociétés du groupe. Elle produit néanmoins les comptes de résultat des trois sociétés du groupe, qui démontrent la réalité des pertes financières enregistrées en 2008, lesquelles ont perduré au cours du premier trimestre de l’année 2009.
Avant l’engagement de la procédure de licenciement, le 7 avril 2009, l’employeur a consulté le comité d’entreprise, qui a émis un avis favorable, sur un projet de licenciement économique collectif prévoyant la suppression de 9 postes, dont 3 à l’agence de Toulouse (un poste de technicien Pro non cadre, un poste de comptable cadre, un poste d’assistant de marketing non cadre).
M. X conteste la réalité de la suppression de son poste et soutient qu’il a été remplacé par Mme H Z.
Il ressort de l’organigramme de la société et des fiches de poste versées aux débats que Mme Z a été embauchée à compter du 27 juillet 2008 en qualité de comptable, avec le statut d’employée administrative non cadre ; que Mme L M N, embauchée en qualité de comptable à compter du 1er décembre 2006, avait la même qualification que Mme Z ; que néanmoins, Mmes Z et N et M. X, dont la rémunération contractuelle était sensiblement équivalente à celle de ses collègues, nonobstant son statut de cadre, étaient tous les trois sous l’autorité hiérarchique de Mme J A, épouse Y, responsable administrative et financière.
M. X avait en charge la comptabilité clients, dont il ne démontre pas que celle-ci ait été confiée, après son départ, à Mme Z, en charge de la Trésorerie/ Rapprochements/Notes de frais.
La suppression de son poste, qui a nécessairement entrainé une réorganisation du service comptable, ne peut donc sérieusement être remise en cause.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la suppression du poste de contrôleur de gestion occupé par M. X était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et constitue un motif économique de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse doit dès lors être confirmé en ce qu’il a considéré que la société Bugbusters était confrontée à des difficultés économiques.
Sur les recherches de reclassement:
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient que sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger dès lors que la législation applicable localement ne fait pas obstacle à l’emploi de salariés étrangers.
En l’espèce, l’employeur, qui ne verse pas aux débats son registre du personnel ni celui des deux autres sociétés du groupe, ne justifie d’aucune recherche de reclassement. Il n’a pas davantage expliqué dans la lettre de licenciement, une quelconque impossibilité de reclasser son salarié.
Il y a lieu en conséquence de juger que c’est par une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce que le conseil de prud’hommes de Toulouse a jugé que l’employeur avait respecté son obligation de recherche de reclassement.
L’absence de recherche loyale de reclassement a pour effet de priver le licenciement de M. X.
M. X, licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 39 ans, à l’issue de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, laquelle employait plus de onze salariés, a droit à des dommages et intérêts au moins équivalents à six mois de salaire brut; il n’a pas retrouvé d’emploi pérenne ; il justifie d’un préjudice qu’il y a lieu de réparer par la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la cour fixe le quantum, eu égard au montant de la rémunération qui aurait du être celle de M. X au niveau VIII, à 16 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le réforme pour le surplus.
Et, statuant de nouveau :
Dit et juge que M. X était en droit de prétendre à l’application du niveau VIII, coefficient 2 sur l’ensemble de la période travaillée.
Condamne la SAS Bugbusters à payer à M. X les sommes suivantes :
— 31 639 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Bugbusters à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
Condamne la SAS Bugbusters à payer à M. X , en cause d’appel, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 1 500 euros ordonnée par les premiers juges.
Condamne la SAS Bugbusters aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE.
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