Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
L'article D 423-22 du Code de l'action sociale et des familles prévoit une indemnité d'entretien couvrant les frais engagés par l'assistant familial (nourriture, hébergement, hygiène). Agréés par le Conseil général, compétent en termes de statut et de tarification, ils accueillent les enfants en difficulté sous le régime de l'aide sociale à l'enfance. Néanmoins, ces professionnels regrettent les disparités de traitement existantes au sein de la profession dans les départements d'outre-mer et souhaitent qu'il y soit remédié.
Lire la suite…Selon les dispositions du code de l'action sociale et des familles, le département prend en charge financièrement, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, […] N'étant pas confiés dans le cadre d'un placement d'aide sociale à l'enfance (ASE), les familles ne peuvent bénéficier des dispositifs prévus par les textes pour les enfants confiés. […] Selon les dispositions de l'article L 228-3 du code de l'action sociale et des familles, […] il est constaté que les départements fixent le plus souvent ce montant en référence à l'indemnité d'entretien versée à l'assistant familial, dont le montant est prévu à l'article D 423-22 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] M. D E, Président, […] L'article D.423-22 du code de l'action sociale et des familles dispose que le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.'3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant. […] De fait, l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas que les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables aux assistants familiaux.
[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public () ». […] Aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociales et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; /3° Le licenciement. " […] D. […]
[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 112-3, L. 112-4, L. 421-2, L. 421-16, D. 223-13, D. 223-14, D. 223-15, D. 423-21, D. 423-22, L. 421-17-2, L. 222-1, L. 422-5, L. 422-6, L. 423-6, L. 423-29, L. 423-32, L. 222-2-1, L. 221-6, L. 226-2-2, R. 421-30, R. 422-9, R. 422-20, L. 421-6, L. 421-3 et L. 432-35 du code de l'action sociale et des familles ; […] 22. En l'absence de préjudice anormal et spécial subi par M me A, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être évoquées, la responsabilité sans faute du département des Hauts-de-Seine ne peut davantage être engagée.
En sus, l'employeur verse des indemnités d'entretien et de fournitures, conformément aux dispositions des articles D423-21, D423-22 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. Il convient de préciser que les assistants familiaux bénéficient d'un régime fiscal spécial qui consiste à inclure dans le revenu imposable les éléments de rémunération et les indemnités pour l'entretien et la nourriture de l'enfant, puis à déduire forfaitairement de ce total une somme représentative des frais d'entretien et d'hébergement. © MDMH – Publié le 9 février 2016
Lire la suite…