Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 17-10.600, Publié au bulletin
CA Lyon 20 octobre 2015
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018
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CA Lyon 28 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a violé les textes en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation, ce qui constitue une atteinte à ses droits de défense.

Résumé par Doctrine IA

M. Simon A., le demandeur au pourvoi, conteste l'irrecevabilité de son appel contre l'état des créances établi lors de sa liquidation judiciaire, arguant qu'il n'a pas été convoqué pour participer à la vérification des créances, comme le prévoit l'article L. 624-1 du code de commerce. La cour d'appel de Lyon avait jugé son appel irrecevable, lui reprochant de ne pas apporter la preuve de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la cour d'appel a violé les articles L. 624-1, R. 624-1, R. 624-3 du code de commerce, l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil et l'article 16 du code de procédure civile, en exigeant du débiteur une preuve négative, impossible à rapporter, de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément au droit.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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1Le débiteur n’a pas à rapporter la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

2Le débiteur qui n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances peut faire appel de l’état des créances
Chrono Vivaldi · 28 octobre 2018

3Prouver et rétablir le contradictoire en matière de vérification et d'admission des créancesAccès limité
Julien Théron · Gazette du Palais · 31 juillet 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600, Bull. 2018, IV, n° 38
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10600
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 38
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2015
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Com., 15 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.610, Bull. 2016, IV, n° 140 (rejet)
que :Com., 15 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.610, Bull. 2016, IV, n° 140 (rejet)
Textes appliqués :
articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce ; article 1315, devenu 1353, du code civil ; article 16 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00348
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Sur les parties

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