Annulation 3 mai 2019
Rejet 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2019, n° 188220/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 188220/4-2 |
Sur les parties
| Parties : | La société Getty Images ( US ) , Inc |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°188220/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
La société Getty Images (US),Inc.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(4ème Section – 2ème Chambre) M. Laurent Gauchard Rapporteur public
___________
Audience du 12 avril 2019 Lecture du 3 mai 2019 ___________ 24-01 24-01-02 24-01-02-01 C+ Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2018 et le 17 août 2018, la société Getty Images (US), Inc., représentée par Maître Pech de Laclause, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 0001634 émis le 23 août 2017 par le Centre des monuments nationaux à son encontre au titre de l’occupation privative de la terrasse de l’Arc de triomphe, d’un montant de 5 500 euros TTC, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre exécutoire est entaché d’un défaut de compétence de l’auteur de l’acte et ne permet pas d’en identifier l’auteur ;
- le titre exécutoire contesté est entaché d’un défaut de motivation car il ne mentionne pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le titre exécutoire est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle ne peut être considérée comme redevable de la redevance d’occupation du domaine public, faute d’avoir occupé privativement ce domaine ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale car la prise de vue photographique depuis la terrasse de l’Arc de triomphe ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme une occupation privative du domaine public.
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Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 30 août 2018, le Centre des monuments nationaux, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la société Getty Images (US), Inc. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive, qu’aucune décision implicite n’a pu naître du recours gracieux formé auprès du comptable public et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public,
- les observations de Me Raveendran, représentant la société Getty Images (US),Inc.,
- et les observations de Mme Y, représentant le Centre des monuments nationaux.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2019, a été présentée par le Centre des monuments nationaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre des monuments nationaux, établissement public de l’Etat, chargé notamment de la gestion de monuments historiques et de sites, propriétés de l’Etat, a émis, le 23 août 2017, à l’encontre de la société Getty Images (US), Inc, un titre exécutoire d’un montant de 5 500 euros au motif de « la prise de vue réalisée sans autorisation destinée à un usage commercial » depuis la terrasse de l’Arc de triomphe à Paris, classé au titre des monuments historiques. La société Getty Images (US), Inc a formé à l’encontre du titre exécutoire un recours gracieux auprès du Centre des monuments nationaux, réceptionné le 21 septembre 2017, puis auprès de son comptable public le 28 septembre 2017. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation de ce titre exécutoire, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il
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résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. Il est constant que le titre exécutoire, émis le 23 août 2017, à l’encontre de la société Getty Images a été notifié, à une date non établie par la partie défenderesse, sans que soient mentionnés les voies et délais de recours. Le recours gracieux à l’encontre du titre exécutoire, réceptionné selon les écritures du Centre des monuments nationaux le 21 septembre 2017, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, sans accusé réception mentionnant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées n’est pas opposable à la société requérante. Le Centre des monuments nationaux n’est pas fondé à soutenir que le dépôt de la requête le 25 mai 2018, à l’issue d’un délai n’excédant pas un an, serait un délai déraisonnable. Par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête qui doit être regardée comme soulevée en défense ne peut être accueillie.
5. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (…). ». Cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics ;
6. Si la société requérante demande l’annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le comptable public du Centre des monuments nationaux sur l’opposition à l’exécution du titre exécutoire qu’elle a formée devant celui-ci le 28 septembre 2017, sur le fondement des dispositions de l’article 118 citées ci-dessus, ces dispositions sont inapplicables à l’égard des établissements publics de l’Etat dont relève le Centre des monuments nationaux. Par suite, la société requérante est irrecevable à diriger des conclusions contre la décision implicite de rejet de sa réclamation du 28 septembre 2017. Dès lors, la fin de non recevoir en ce sens, qui doit être regardée comme soulevée en défense, doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable en tant seulement qu’elle est dirigée contre le titre exécutoire et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du Centre des monuments nationaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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8. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 1 de ce code précise : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ; dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance.
9. Pour justifier sa décision tendant au paiement par la société Getty Images d’une somme de 5 500 euros, le Centre des monuments nationaux fait valoir que la société Getty Images, par sa prise de vue professionnelle destinée à un usage commercial, réalisée sans autorisation depuis la terrasse de l’Arc de triomphe, a occupé privativement le domaine public et doit être, à ce titre, assujettie au paiement d’une redevance. Il est constant que cette prise de vue professionnelle, qui ne porte pas sur le monument lui-même, a été effectuée à partir de la terrasse de l’Arc de Triomphe relevant du domaine public de l’Etat. La société requérante n’établit pas n’avoir pas procédé à cette prise de vue depuis la terrasse dès lors qu’elle ne fournit aucun élément sur le photographe tiers auprès de qui elle déclare avoir acquis la photographie litigieuse pour la commercialiser et alors que le cliché litigieux porte la mention « Getty Images ». En revanche, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la réalisation matérielle de la prise de vue sur Paris depuis l’Arc de triomphe, en extérieur, sans installation de pied ou autre équipement et sans interruption des visites, ainsi que le soutient la société Getty Images sans être démentie par le Centre des monuments nationaux qui se borne à invoquer la surface restreinte de la terrasse panoramique au regard de sa fréquentation, aurait excédé le droit d’usage de l’Arc de Triomphe appartenant à tous. Dès lors, faute d’établir l’usage privatif du domaine public, le Centre des monuments nationaux n’est pas fondé, en application des dispositions précitées, à assujettir la société Getty Images au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 23 août 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du Centre des monuments nationaux doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
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11. Les conclusions du Centre des monuments nationaux, partie perdante dans la présente instance, tendant au paiement des frais d’instance sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux, le versement à la société Getty Images de la somme réclamée par cette dernière au titre des frais d’instance sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 23 août 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du Centre des monuments nationaux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Centre des monuments nationaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Centre des monuments nationaux et à la société Getty Images.
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