Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 25
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales.
Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :
a) De la part de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 % ;
b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif social ;
c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.
Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée fixées par décret, sont exemptées à la condition qu'elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un programme local de l'habitat exécutoire.
Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du présent article.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.
Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant.
Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années.

pendant 7 jours
[…] en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier est une personne morale ; les logements sont situés sur les territoires de certaines communes ou dans le périmètre de certaines opérations, tels que définis au 3° du I de l'article 279-0 bis A du CGI ; les logements sont situés sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 […] Remarque : Conformément à l'article L. 302-16-1 du CCH, […] au sens du 1° du I de l'article 278 sexies du CGI, excède 25 % des logements […] Ces conditions ne sont pas applicables aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du CCH. […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 5 septembre 2024, […] Aux termes de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, […] dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, […] fondée sur l'avis de la métropole Toulon Provence Méditerranée, prévoyant : " Conformément à l'analyse rendue par les services d'ENEDIS en date du 10/05/2023 et relative aux besoins de puissance exprimés par le pétitionnaire, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Combes et à la commune de Saint-Ismier.
[…] Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la SCI TS, représentée par M e Barichard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M me E à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A ce titre dans tout programme à partir de 10 logements construits ou de 500 m² de surface de plancher de logement créée, 20 % au minimum du nombre de logements et représentant au moins 20 % de la surface de plancher de logements créée, devront être affectés à des logements tels que décrits à l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation en vigueur ». […]
L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation). Toutefois, […] « la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » a prévu « que l'exonération qu'elles prévoient bénéficie, à compter du 1er janvier 2015, à toutes les communes qui ne remplissaient pas à cette date les conditions pour se voir appliquer les dispositions du I ou du II de l'article L. 302-5 du même code, qu'elles aient ou non été soumises, antérieurement, […] le juge d'appel avait commis une erreur de droit entraînant une cassation. Et, réglant l'affaire au fond en application de l'art. […] L. 821-2 CJA, le Conseil d'État va précisément constater « que la commune de Rosporden n'est entrée, […]
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