Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 5
La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme est qualifiable à la fois d'hébergement et d'hébergement hôtelier et touristique. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
Lorsque l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu d'assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d'agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.
La résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général, au sens de l'article L. 411-2 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.
L. 312-1, 8°). […] En particulier, dès lors que la délivrance des agréments des RHVS est subordonnée à l'existence de moyens permettant la fourniture d'au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du CGI (CCH, art. R. 631-20) et que les RHVS offre à la location des logements à la journée, à la semaine ou au mois (CCH, art. L. 631-11), les prestations d'hébergement qu'elles fournissent sont taxées de droit à la TVA. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose que : « Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, […] locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; […] résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code : 234 / 5° Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, […]
[…] Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation : « La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. […]
[…] A titre liminaire sur la loi applicable, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U] [S] est soumis à la législation des logements meublés dont le bailleur est titulaire d'un bail commercial en application résultant des articles L.632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] La destination des lieux concerne la Résidence avec services pour étudiants, avec en outre un agrément au titre de l'article L 631-11 du CCH, relatif à la résidence hôtelière à vocation sociale. […] En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet des Bouches du Rhône par voie électronique le 11 décembre 2023, […]
Les surfaces des hébergements suivants peuvent bénéficier de l'exonération facultative tels que : les hébergements d'urgence définis au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) financés en prêt pour le logement d'urgence (PLU) ou en prêt expérimental ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) définis au 8° du I de l'article L. 312-1 du CASF ; les résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du CCH (sur agrément du préfet) ; […]
Lire la suite…