Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 avr. 2017, n° 14/22360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 octobre 2014, N° 11/10929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRET DU 27 AVRIL 2017 (n° , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22360
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – 3e chambre – RG n° 11/10929
APPELANTS
Madame A F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me K L de la SELARL FABRE-L-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistés de Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G55
INTIMES
Monsieur H Z
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée
SA FCA CAPITAL FRANCE, anciennement dénommée FC FRANCE
ayant son siège XXX
N° SIRET : 592 033 591
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me H HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistée de Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE
SAS CARREFOUR DES NATIONS
ayant son siège social 2-2bis route de la libération
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
N° SIRET : 973 204 928
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Michelle GUEDE BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1976
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de crédit accessoire à la vente d’un bien en date du 2 janvier 2008 signée par les époux X, et demande de financement signée le 16 janvier 2008, la société FC France a financé l’acquisition par Monsieur et Madame X d’un véhicule d’occasion pour un montant de 35 000 euros, remboursable en 66 échéances. Les fonds ont été versés par la société FC France à la société Carrefour des Nations le 25 janvier 2008. Les échéances du prêt ont commencé à être prélevées sur le compte de Monsieur X en mars 2008. Le véhicule a été volé le 16 février 2008 et retrouvé dans un état irréparable.
A la suite de cet accident, la MAAF, assureur de Monsieur X, a indemnisé la société Cofica Bail, société de leasing du véhicule accidenté, pour un montant de 52 083,83 euros, le véhicule s’avérant appartenir toujours à son précédent propriétaire, Madame J E, épouse Z.
Les époux X, estimant avoir été trompés, ont contesté avoir acquis un véhicule BMW et avoir jamais reçu la carte grise de ce véhicule, mais ont indiqué avoir acquis un véhicule Audi RS4 dont la carte grise n’avait pas encore été mise à leur nom lorsqu’il a été volé et accidenté le 16 février 2008. Ils ont soutenu avoir été trompés par Monsieur Z, commercial au sein de la société Carrefour des Nations, qui leur aurait repris leur ancien véhicule Fiat pour la somme de 6 500 euros et leur aurait remis à l’essai ledit véhicule Audi appartenant à son épouse et à la société Cofica Bail, et leur aurait fait signer en blanc la demande de financement.
Monsieur X a alors demandé à ce que les prélèvements sur son compte cessent et qu’il soit remboursé par Monsieur Z, dès lors que c’était l’épouse de ce dernier qui avait perçu l’indemnité versée par la MAAF.
Monsieur Z a remis à Monsieur X plusieurs chèques, dont quatre chèques de 1 500 euros et un chèque de 23 000 euros, tout en lui demandant de ne pas les encaisser, en attendant qu’il soit mis fin au contrat de financement qui se poursuivait indûment.
Monsieur X a alors demandé à la société FC France de lui adresser les documents relatifs au financement desquels il résulte que le dossier de financement portait sur un véhicule BMW et non sur un véhicule Audi. La société FC France a mis Monsieur X en demeure de payer le solde du crédit restant dû de 29 749,40 euros ce qu’il a finalement fait.
Estimant avoir été victimes d’une escroquerie et subi un préjudice en raison des agissements malveillants de Monsieur Z, Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir réparation. Ils ont également mis en cause la société Carrefour des Nations et la société FC France.
Par jugement en date du 6 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
— Débouté Monsieur G X et Madame A X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum Monsieur G X et Madame A X à payer à la société Carrefour des Nations et à la société FC France la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,
— Condamné in solidum Monsieur G X et Madame A X aux dépens de l’instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés parla SELARL ABSIL CARMINATI TRAN,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par les époux X le 7 novembre 2014, Vu les conclusions signifiées le 12 février 2016 par Monsieur et Madame X, appelants, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’agissements malhonnêtes de la part de Monsieur Z à l’origine des préjudices de Monsieur et Madame X,
— Constater que Monsieur et Madame X ont été trompés par Monsieur Z,
— Constater que la société Carrefour des Nations n’a jamais livré son véhicule BMW à M. X et ne justifie pas, par la production de la carte grise régularisée au nom de Monsieur X de la réalité d’une cession à son profit,
— Constater que la somme de 35 000 euros a été réglée à la société Carrefour des Nations par la société FC France,
— Constater que les agissements de Monsieur Z ont été commis alors qu’il était salarié de la société Carrefour des Nations, ce qui caractérise un lien de préposition, et qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions,
— Constater que la mise en cause de la société FC France est justifiée pour obtenir les pièces et explications nécessaires à la compréhension de l’affaire,
En conséquence,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur et Madame X sont recevables et bien fondées,
— Dire et juger que Monsieur Z est responsable des préjudices de Monsieur et Madame X sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
— Dire et juger que la société Carrefour des Nations est responsable des agissements de son préposé Monsieur Z sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 5, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil en raison des fautes qu’elle a elle-même commises,
— Condamner in solidum Monsieur Z et la société Carrefour des Nations à payer à Monsieur et Madame X une somme de 23 000 euros avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2011,
— Faire application de l’article 1154 du Code Civil,
— Condamner sous la même solidarité Monsieur Z et la société Carrefour des Nations, à payer à Monsieur et Madame X :
* Une somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral,
* Une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, (sic)
— Condamner Monsieur Z et la société Carrefour des Nations en tous les dépens dont distraction au profit de Maître K L Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions signifiées par B le 10 novembre 2016 par la société FCA Capital France, anciennement dénommée FC France, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Voir constater que les époux X ne formulent aucune demande à l’égard de la société FC France, devenue depuis la société FCA Capital France, devant la Cour, comme en première instance,
— Voir déclarer les époux X mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d’appel dirigées contre la SA FC France, devenue depuis la société FCA Capital France ;
— Les en débouter,
— Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Voir condamner solidairement les époux X à payer à la SA FCA Capital France, anciennement dénommée FC France :
* La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* La somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Les voir condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 23 juin 2016 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société Carrefour des Nations le 8 avril 2016,
Vu la signification de l’acte d’appel à Monsieur Z par exploit du 7 janvier 2015 et l’absence de constitution de ce dernier,
***
Monsieur et Madame X indiquent qu’ils étaient clients depuis 1998 du garage Carrefour des Nations, où Monsieur Z était leur interlocuteur régulier, que celui-ci leur a vendu plusieurs véhicules, financés par des crédits obtenus auprès de FC France, que par ailleurs, Monsieur X et Monsieur Z étaient en relation d’affaires et de confiance dans des opérations immobilières, sans lien avec les ventes de véhicules ; qu’en décembre 2007, Monsieur Z leur a proposé l’achat d’un véhicule Audi appartenant à son épouse, que la vente devait être régularisée par l’intermédiaire de Carrefour des Nations et avec le financement de FC France, qu’il leur a indiqué qu’il s’occupait de tout, leur a fait signer les actes de cession et la demande de financement en blanc et leur a remis le véhicule Audi, que Monsieur X l’a immédiatement fait assurer à son nom auprès de la MAAF, que la demande de crédit a été acceptée par FC France qui a viré la somme de 35 000 euros sur le compte de la société Carrefour des Nations, que la société Carrefour des Nations a remis un chèque de 32.000 euros à Madame Z, que le véhicule a été volé dans la nuit du 16 février 2008 et a été retrouvé entièrement détruit, que le changement de carte grise n’ayant pas encore été régularisé par Monsieur Z, la MAAF a indemnisé la société Cofica Bail, société de leasing du véhicule Audi de Madame Z à hauteur du montant du leasing et a remis le reste à Madame Z, ce qu’ils ont découvert ; que Monsieur Z a alors remboursé 3 000 euros à Monsieur X pour couvrir les prélèvements de remboursement du crédit auprès de FC France de mars à juillet qui se poursuivaient, puis leur a remis quatre chèques de 1 500 euros qui ont été encaissés et un chèque de 23 000 euros pour couvrir le solde du capital restant dû, que ledit chèque de 23 000 euros n’a pas pu être encaissé faute de provision suffisante, que Monsieur X a alors demandé à la société FC France de lui adresser la copie de l’offre de crédit souscrite, que c’est là qu’il s’est aperçu que les actes de cession et l’offre de crédit avaient été rédigés pour un véhicule BMW que Monsieur X n’a jamais reçu ni commandé et non pour une Audi, que c’est une fausse facture qui a été adressée par la société Carrefour des Nations à la société FC France, que Monsieur X s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, que parallèlement, la société FC France a continué de le poursuivre pour obtenir le remboursement du crédit, ainsi que son épouse qui était caution, que Monsieur X s’est donc acquitté du remboursement des échéances jusqu’à apurement de la dette, que la tromperie dont il a été victime est établie, qu’il a subi un préjudice considérable dont Monsieur Z et la société Carrefour des Nations doivent l’indemniser solidairement, que la société Carrefour des Nations est responsable des agissements délictueux de son salarié, qu’en outre, elle a commis des négligences, qu’elle a perçu la somme de 35.000 euros pour la vente du véhicule dit « BMW » mais qu’elle n’a jamais été en mesure de fournir la carte grise correspondante, qu’à aucun moment elle n’a procédé aux démarches de cessions du véhicule et de la carte grise, pour le véhicule BMW, que pour le véhicule Audi, elle a réglé la somme de 32 000 euros à Madame Z, et conservé 3 000 euros, mais n’a pas modifié la carte grise, qu’elle a ainsi commis une faute dont elle doit réparation. En ce qui concerne la société FC France, les époux X estiment que sa mise en cause était nécessaire pour obtenir les pièces et explications qu’ils n’avaient jamais eues.
La société Carrefour des Nations n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ses conclusions d’intimée ont été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état. Il résulte des termes du jugement dont appel que la société Carrefour des Nations s’est opposée aux demandes des époux X. Selon le rappel de ses moyens devant les premiers juges, Monsieur X et Monsieur Z auraient été en relations d’affaires, qu’ils se seraient mis d’accord pour abuser un tiers, Monsieur C, que Monsieur Z aurait vendu à Monsieur C, par le truchement de la société Carrefour des Nations, un véhicule Audi sur lequel il n’avait aucun droit de propriété, qu’il a proposé à Monsieur X qui l’a accepté, de mettre à la disposition de ce dernier ce même véhicule Audi, qu’en contrepartie de cette mise à disposition à l’insu de Monsieur C, Monsieur Z a demandé à Monsieur X de contracter un crédit-bail auprès de la société FC France pour l’achat d’un véhicule BMW appartenant à l’épouse de Monsieur Z, que les mensualités de 650 euros par mois représentaient en réalité l’équivalent d’une location pour l’Audi, qu’à la suite du vol de l’Audi, Monsieur Z a laissé croire à Monsieur X qu’il prendrait en charge les échéances du crédit contracté auprès de la société FC France et lui a finalement remis un chèque de 23 000 euros qui ne pourra être encaissé par Monsieur X faute de provision suffisante, qu’ainsi après avoir escroqué Monsieur C avec le concours de Monsieur X, Monsieur Z a fini par escroquer son complice, que ce faisant, il a pu vendre rapidement deux véhicules ne lui appartenant pas et se procurer des fonds pour ses activités immobilières annexes, que pendant plus de deux ans, Monsieur X n’est jamais intervenu auprès de la société Carrefour des Nations pour l’informer de ses difficultés avec Monsieur Z, ce qui confirme l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux hommes, que la responsabilité de la société Carrefour des Nations ne peut être engagée à l’égard des époux X dans la mesure où Monsieur Z a abusé de ses fonctions et a dissimulé ses actes à son employeur, qu’en outre, elle n’a elle-même commis aucune faute contractuelle, qu’ainsi elle n’a pas émis de fausse facture dès lors qu’elle justifie que Monsieur X a signé le 16 janvier 2008 un document attestant de la livraison du véhicule BMW, qu’à titre subsidiaire, Monsieur X, en participant avec Monsieur Z à l’opération précitée, a commis des fautes graves qui exonèrent la responsabilité du garage.
La société FC France indique qu’aucune demande financière n’est formulée contre elle, que les époux X l’ont uniquement appelée en la cause pour qu’il soit dit à qui la somme de 35 000 euros avait été réglée, qu’elle a versé aux débats les documents du prêt accessoire à l’acquisition d’un véhicule signé par les époux X, que Monsieur X a attesté avoir reçu livraison du véhicule et reçu la facture d’achat mentionnant le véhicule BMW, qu’elle n’a jamais pu obtenir la copie de la carte grise et n’a pu inscrire son gage de prêteur de denier en préfecture, que ce faisant rien ne justifiait sa mise en cause, que la procédure est abusive.
Monsieur Z n’a pas constitué avocat.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour, Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’une confusion porte sur le véhicule vendu, objet de la tromperie dont les époux X estiment être victimes ;
Que les époux X soutiennent avoir acquis auprès de la société Carrefour des Nations et avoir fait financer par la société FC France au prix de 35 000 euros un véhicule de marque Audi RS4, et non un véhicule de marque BMW, alors que la société Carrefour des Nations soutient qu’elle leur a vendu un véhicule BMW et que c’est ce véhicule qui a fait l’objet du financement ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur X et Monsieur Z étaient très proches et faisaient des affaires ensemble depuis plusieurs années dans le domaine immobilier, et que par ailleurs, Monsieur X avait acheté tous ses véhicules depuis plusieurs années à la société Carrefour des Nations par l’intermédiaire de Monsieur Z, chef des ventes ;
Qu’indépendamment des allégations formulées de part et d’autre, des blancs seings allégués, des erreurs commises, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X a fait assurer le 28 décembre 2007 auprès de la MAAF un véhicule de marque Audi RS4, immatriculé D, dont la carte grise, non transférée, était toujours au nom de Cofica Bail et de « Z » lors du vol suivi de l’accident, que c’est Monsieur X et Monsieur Z qui ont fait la déclaration de vol, que c’est Madame J E épouse Z qui a confirmé ce vol au commissariat de police, précisant que son nom figurait sur la carte grise, mais que les véhicules appartenaient en réalité à son mari qui mettait les véhicules à son nom de jeune fille (J E) pour éviter d’avoir des remarques, en tant que chef des ventes au garage Carrefour des Nations ;
Que la transaction concernant ce véhicule Audi RS4 au profit de Monsieur X, ne résulte d’aucun document, Monsieur X ayant simplement assuré le véhicule à son nom ;
Que les époux X ne rapportent aucune preuve du paiement du prix de l’Audi RS4 par Monsieur X, ni aucune preuve du transfert de propriété du véhicule Audi RS4 à leur profit ;
Que c’est la raison pour laquelle le véhicule Audi a été restitué à Madame Z ;
Que l’indemnisation par la MAAF à hauteur de 52.083,83 euros, a été transmise à la société Cofica Bail, société de Leasing restée propriétaire bailleresse, ainsi que cela résulte d’un courrier adressé par la MAAF à Maître L, avocat des époux X, le 9 juillet 2008 ;
Que la société Cofica Bail a écrit à Monsieur Z le 13 mars 2008 qu’elle retiendrait le solde du prix du leasing sur le montant de l’indemnisation versée, soit la somme de 30 499,29 euros ;
Qu’il résulte des e-mails échangés entre Monsieur Z et Monsieur X, que le solde de l’indemnisation versée, soit près de 23 000 euros, reviendrait à Monsieur X, ce qui a finalement donné lieu à l’établissement d’un chèque de ce montant par Monsieur Z au profit de Monsieur X, mais que ce chèque n’a, in fine, pas pu être encaissé, faute de provision suffisante ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le sort du véhicule Audi RS4 a bien fait l’objet d’un règlement entre les parties, la cour n’étant pas saisie du paiement du chèque revenu impayé ;
Que dès lors, le litige dont la cour est saisie porte uniquement sur la vente d’un véhicule BMW entre les mêmes parties, ayant fait l’objet d’une offre de crédit signée le 2 janvier 2008 et d’une demande de financement signée le 16 janvier 2008 ;
Considérant que le bon de livraison signé le 16 janvier 2008 par Monsieur X portait sur un véhicule BMW et non Audi ;
Que la facture de 35 000 euros portait sur un véhicule BMW et non Audi ;
Qu’à réception de ces documents la société FC France a réglé le prix d’achat du véhicule ;
Que les époux X ne demandent rien à la société FC France à qui ils ne reprochent aucune faute, estimant la transaction valable à son égard ;
Qu’ils ont réglé la totalité de leur crédit ;
Considérant que même s’il est soutenu, ainsi que Monsieur et Madame X l’allèguent, que le dossier de financement serait un montage dont ils seraient les victimes, correspondant en réalité à la vente du véhicule Audi, et non d’un véhicule BWM, ce montage ne résulte pas des documents matérialisant cette transaction, portant expressément sur un véhicule BMW, tous signés par Monsieur X, y compris par Madame X, en qualité de caution ;
Qu’en outre, à supposer que cela soit un montage, il en résulterait un doute sur la sincérité de Monsieur X, compte tenu de la différence de valeur entre le prix réel et le prix de vente du véhicule Audi RS4 ;
Qu’en effet, il est établi par les pièces versées aux débats qu’un certain Monsieur C a signé avec Monsieur Z en qualité de co-emprunteur, une offre de crédit pour l’acquisition d’un véhicule Audi RS4 au prix de 80 000 euros le 17 novembre 2007 ;
Que ce serait ce véhicule qui aurait été vendu à peine un mois plus tard à Monsieur X au prix de 35 000 euros ;
Que toutefois l’escroquerie alléguée commise par Monsieur Z relative à ce véhicule Audi RS4 acheté par Monsieur C 80 000 euros et revendu à Monsieur X 35 000 euros, n’a fait l’objet d’aucune plainte, même s’il résulte des coupures de presse versées aux débats que Monsieur Z, aujourd’hui défaillant, serait poursuivi pour plusieurs escroqueries aux voitures ;
Que la matérialité de ce montage n’est dès lors pas établie ;
Que le contrat de vente portait donc sur un véhicule BMW, sans que la tromperie dont auraient été victimes les époux X ne soit établie ;
Considérant que la société Carrefour des Nations a validé la transaction passée par son salarié, Monsieur Z, sur la base desdits documents, qu’elle en a encaissé le prix et a ensuite reversé le prix d’achat à Madame E, épouse Z, qui était également propriétaire de ce véhicule BMW, à hauteur de 32.000 euros, conservant 3 000 euros sur le prix de vente ;
Qu’elle a également versé à Monsieur et Madame X une somme de 6 500 euros correspondant à la revente de leur ancien véhicule Fiat ;
Qu’en conséquence la vente dudit véhicule BMW était parfaite et a donné lieu à l’ouverture de l’opération de crédit financée par la société FC France, sans qu’aucune faute ne soit alléguée contre cette dernière ;
Que le fait qu’aucun transfert de carte grise n’ait eu lieu pour ce véhicule BMW, les époux X ne l’ayant d’ailleurs jamais réclamé, que ce soit pour le véhicule Audi ou le véhicule BMW, ne permet pas d’établir une faute de la part du vendeur ;
Qu’en l’absence de plainte des époux X, qui allèguent avoir été victimes d’une escroquerie, alors qu’ils étaient parfaitement informés de la propriété des véhicules, de leur valeur et de la réalité des transactions, ainsi que cela résulte clairement des échanges de mail entre Monsieur Z et Monsieur X, aucune faute ne peut être retenue tant à l’encontre de la société Carrefour des Nations, qu’à l’encontre de Monsieur Z ;
Que les man’uvres dolosives alléguées à l’encontre de ce dernier n’étant pas établies, la société Carrefour des Nations ne peut pas plus être poursuivie en sa qualité de commettant ;
Qu’il y a lieu par conséquent, par motifs propres et adoptés, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, qu’aucune démonstration n’est faite à l’appui de cette demande ;
Que l’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire droit aux demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Vincent BRÉANT Louis DABOSVILLE
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