Confirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 15 févr. 2012, n° 11/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/02105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 1 juillet 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/02/2012
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 15 FÉVRIER 2012
N° : – N° RG : 11/02105
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 Juillet 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur E B, né le XXX à XXX
Madame I A, née le XXX à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (90), demeurant 16 Rue Jules Ferry – 41130 SELLES-SUR-CHER
représentés par Maître Estelle GARNIER, avocats à la Cour d’Appel d’ORLÉANS
assistés de la SCP VATIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur G Z, XXX – 'La Tunisie’ – XXX
représenté par la SCP LAVAL LUEGER, avocats à la Cour d’Appel d’ORLÉANS
assisté de Maître Morgan MOLOCH de la SELARL VACCARO ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
Monsieur C Y, demeurant 'XXX’ – XXX
XXX
SELARL LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SELCO BIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :07 Juillet 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 décembre 2011.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur C PUECHMAILLE, Président de Chambre,
Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats
Madame I-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 JANVIER 2012, à laquelle ont été entendus Monsieur C PUECHMAILLE, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 15 FÉVRIER 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de référé dont appel rendue entre les parties le 1er juillet 2011 par le président du tribunal de grande instance de BLOIS ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2011 par les appelants, Monsieur E B et Madame I A, tendant à voir :
donner acte de ce qu’ils se désistent de leur appel uniquement en ce que dirigé contre Monsieur Y et la Selarl LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE SELCO BIO ;
réformer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me GARNIER ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2011 par l’intimé, Monsieur G Z, tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants au paiement de 5000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2500 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP LAVAL-LUEGER ;
Vu la non comparution de la société LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE SELCO BIO et de Monsieur C Y, bien que régulièrement assignés dans les formes légales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2011 ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu’il convient tout d’abord de donner acte à Monsieur B et Madame A de leur désistement d’appel à l’encontre de Monsieur Y et de la société LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE SELCO BIO ;
Qu’il convient ensuite de rappeler que Monsieur B, Madame A, Monsieur Y et Monsieur Z, ce dernier depuis 2007, sont associés au sein de la société LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE SELCO BIO, laquelle a pour objet l’exploitation en commun d’un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale ; qu’ils sont également gérants de ladite société ;
Que Monsieur Z, en conflit avec ses associés, détient ensuite de la cession de parts intervenue le 19 mars 2009,175 parts du capital social, Monsieur B 299 parts, Madame A 25 parts et Monsieur Y une seule part ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2011, les associés de la société ont été convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 4 juillet 2011, à l’effet notamment de délibérer sur l’exclusion de Monsieur Z ;
Que ce dernier s’étant fait autoriser à assigner en référé d’heure à heure la société SELCO BIO et ses associés aux fins de voir ordonner le report de cette assemblée, c’est dans ces conditions qu’a été rendue la décision entreprise qui a accueilli la demande d’ajournement de Monsieur Z afin de lui permettre de préparer ses moyens de défense ;
Que pour statuer en ce sens, le juge des référés a constaté que les formes de la convocation de Monsieur Z à l’Assemblée Générale avaient bien été respectées, relevé que les griefs reprochés à celui-ci faisaient l’objet d’une liste explicitée sur quatre pages, rappelé qu’étant saisi sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile il entrait bien dans ses pouvoirs d’ajourner la réunion d’une Assemblée Générale, et énoncé enfin que l’imminence du dommage au sens dudit article résidait en l’espèce dans le fait que la réunion de l’Assemblée Générale à une date trop proche de celle de sa convocation était de nature à empêcher Monsieur Z de faire valoir ses arguments sur son exclusion de la société SELCO BIO ;
Que Monsieur B et Madame A critiquent la décision entreprise seulement en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les dépens ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la condamnation aux frais irrépétibles en application de l’article précité est fondée sur des motifs d’équité ; ;
Que le juge des référés a considéré que s’il était acquis que les règles de forme avaient bien en l’espèce été respectées, Monsieur Z ayant été convoqué le 17 juin 2011 pour une Assemblée Générale devant se réunir le 4 juillet suivant, l’énoncé même de la convocation, comportant une liste explicitée sur 4 pages des manquements par lui commis à l’occasion de la gestion du dossier relatif à l’appel d’offres de l’hôpital de X pour la prise en charge de ses analyses de biologie médicale, nécessitait que le mis en cause ait été en mesure d’y répondre point par point afin que l’Assemblée Générale soit parfaitement instruite de ses moyens de défense avant de se prononcer sur son exclusion ;
Que le premier juge en a déduit qu’il existait des motifs sérieux d’ajournement de cette assemblée, et ce nonobstant la régularité de forme de la convocation de Monsieur Z à y participer ;
Que c’est pour l’ensemble de ces motifs, que la Cour fait siens intégralement, qu’il a considéré qu’il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z les frais irrépétibles qu’il avait exposés ;
Que la décision entreprise de ce chef doit être confirmée, de même qu’elle doit l’être du chef des dépens en raison de la succombance de Monsieur B et de Madame A qui s’opposaient à la demande de report de l’Assemblée Générale ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par Monsieur Z vise en réalité à voir sanctionner son exclusion de la société SELCO BIO abusivement décidée selon lui lors de l’Assemblée Générale qui s’est finalement tenue le 18 juillet 2011 ;
Qu’il convient donc de le débouter de cette demande sans rapport avec la présente instance ;
Qu’il serait en revanche inéquitable de lui laisser supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la Cour pour se défendre sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 1er juillet 2011 par Monsieur B et Madame A, et qui seront fixés à 2500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DONNE ACTE à Monsieur E B et à Madame I A de ce qu’ils se désistent de leur appel à l’encontre de Monsieur C Y et de la Selarl LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE SELCO BIO ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions dont celle en dommages-intérêts pour appel abusif formée par Monsieur G Z ;
CONDAMNE solidairement Monsieur E B et Madame I A à payer à Monsieur G Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros ;
CONDAMNE les mêmes pareillement aux dépens d’appel et accorde à la SCP LAVAL-LUEGER le droit prévu article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur C PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame I-Chantal PELLÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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