Infirmation partielle 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 6 déc. 2021, n° 19/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 mai 2019, N° 17/05584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2021
N° RG 19/04950 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKA5
AFFAIRE :
A B X
C/
SARL GINA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 17/05584
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandra BROUT- DELBART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Madame Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
APPELANTS
****************
SARL GINA
N° SIRET : 340 485 309
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Postulant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2014, M et Mme X ont conclu avec la société Gina un contrat de construction de
maison individuelle avec fourniture de plan pour l’édification d’une maison individuelle sur le terrain
dont ils sont propriétaires à Villennes-sur-Seine moyennant la somme de 163 426 euros toutes taxes
comprises. Par la suite, les parties ont régularisé huit avenants portant le coût de la construction à la
somme de 185 714,49 euros toutes taxes comprises. M et Mme X ont souscrit une
assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva.
Le procès-verbal de réception, intervenue le 7 juillet 2016, fait état de trois réserves. Par courrier
recommandé avec avis de réception du 13 juillet 2016, M. et Mme X ont notifié à la société
Gina sept réserves complémentaires.
Considérant que l’ensemble des réserves avaient été levées, la société Gina a, par courrier du 14
septembre 2016 puis du 17 octobre 2016, mis en demeure M. et Mme X de régler le solde
du marché. Suivant courrier recommandé en date du 8 mars 2017, le conseil de la société Gina a de
nouveau mis en demeure M. et Mme X de procéder au règlement du solde dû, soit la
somme de 9 285,72 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 %. Le 2 juin 2017, une
expertise amiable, diligentée par l’assureur dommages-ouvrage et confiée au cabinet Ixi, s’est
déroulée en présence des parties. L’expert a déposé un rapport le 4 juin 2017 puis un rapport le 9
janvier 2018. Soutenant que le rapport de l’expert concluait à la levée des réserves, la société Gina a
de nouveau invité M. et Mme X à procéder au règlement du solde dû par courrier
recommandé du 20 juin 2017.
Ses démarches amiables demeurant infructueuses, la société Gina a, par acte du 4 août 2017, fait
assigner M. et Mme X afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde des travaux
ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' condamné M. et Mme X à payer à la société Gina la somme de 9 285,72 euros, augmentée
des intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de la mise en demeure adressée par lettre
recommandée du 20 juin 2017 reçue le 21 juin 2017 au titre du solde du marché ;
' condamné la société Gina à verser à M. et Mme X la somme de 1 791,74 euros au titre des
frais de levée de la réserve et des travaux de peinture mis à la charge du maître d’ouvrage dans la
notice mais non chiffrés ;
' ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;
' débouté la société Gina de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du
blocage du paiement et du manquement à l’obligation légale de consignation de M. et Mme
X ;
' débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et débouté la société Gina comme M. et
Mme X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M et Mme X ont interjeté appel principal le 5 juillet 2019 contre la société Gina.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18
octobre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2020, M. et Mme X demandent à la
cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' dire n’y avoir lieu à application d’un intérêt de retard sur le solde du marché ;
' condamner la société Gina à leur payer les sommes de :
' 8 916,20 euros, à titre des frais de levée des réserves,
' 4 352 euros au titre des frais de reprise des désordres et malfaçons constatés,
' 10 090,48 euros au titre des pénalités de retard restant dues et subsidiairement au paiement d’une
somme de 1 980,95 euros,
' 96 509,97 euros, au titre des travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive et le contrat de
construction de maison individuelle,
' 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
' condamner la société Gina aux entiers dépens d’appel et à leur payer la somme de 10 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2020, la société Gina demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme X à lui payer la
somme de 9 285,72 euros au titre du solde du marché et mis à sa charge la somme de 162,76 euros ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 628,98
euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture ;
' en tout état de cause, condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros
au titre du préjudice subi du fait du manquement à leur obligation de paiement et de consignation,
aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du marché
Pour l’essentiel, le tribunal a fait droit à la demande en paiement du solde du marché au visa de
l’article 1134 du code civil et assorti la condamnation de l’intérêt de retard contractuel de 1 % par
mois. M et Mme X ne contestent pas le calcul du solde du marché, mais seulement
l’application de cet intérêt de retard, indiquant qu’ils ont offert de consigner la somme auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, proposition qui n’a pas été acceptée par la société Gina.
À cet égard, il résulte de l’article 16 du contrat de construction de maison individuelle que « lorsque
des réserves sont formulées à l’occasion de la réception, une somme proportionnée à l’importance de
celles-ci et au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu’à la levée des réserves, le solde
étant versé au constructeur » et « en cas de désaccord sur le choix du consignataire, celui-ci sera
désigné par le Président du tribunal de grande instance ».
M et Mme X ne pouvaient donc pas imposer le choix du consignataire et auraient dû saisir
le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir la désignation d’un consignataire, ce qu’ils
n’ont pas fait. Ils ne peuvent se prévaloir du refus opposé par la société Gina pour se prétendre
exonéré de leur obligation de consigner les sommes.
Dès lors, M et Mme X n’ayant pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la
consignation du solde du marché, c’est à bon droit que le tribunal les a condamnés au paiement du
solde du marché augmenté des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20
juin 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du blocage des sommes
C’est à bon droit, par des motifs adoptés par la cour tenant à l’absence de preuve d’un préjudice non
couvert par les intérêts de retard, que le tribunal a débouté la société Gina de sa demande de
dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les réserves
Le branchement de la pompe à chaleur
L’absence de branchement de la pompe à chaleur à la date de la réception n’est pas contestée. Elle a
du reste fait l’objet d’une réserve. Ainsi que l’a relevé le tribunal, cette réserve a bien été levée par
l’intervention de la société Engie le 20 décembre 2016. Toutefois, M et Mme X sollicitent
le remboursement de la facture de la société Expert plombier intervenue le 20 octobre 2016 pour
remédier au pliage des tubes, pliage qui avait empêché la mise en route de la pompe à chaleur au
mois de septembre 2016. Les parties se rejettent la responsabilité de cet incident.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2016 par Maître Mercadal, huissier de justice,
qu’un tuyau d’alimentation de la pompe à chaleur était pincé mais que « la requérante » (à savoir la
société Gina) s’engageait à remédier cette situation.
Or, la société Gina était tenue de livrer une maison avec une pompe à chaleur en état de
fonctionnement, donc sans tuyau « pincé ». Elle affirme, sans le démontrer, que ce désordre serait
imputable à l’intervention d’une société tierce mandatée par M. et Mme X. Ceux-ci ont été
contraints de faire remplacer à leurs frais le tuyau, faute de quoi la société Engie, mandatée par la
société Gina pour mettre en route la pompe à chaleur, refusait d’intervenir.
La demande de M. et Mme X de remboursement de la facture de 1 078,92 euros est donc
fondée et il y sera fait droit.
[…]
Le tribunal a condamné la société Gina au paiement de la somme de 162,76 euros au titre de la
facture de désembouage des radiateurs. Comme en première instance, M. et Mme X
sollicitent une somme de 1 595 euros sans s’expliquer sur l’indemnité de 1 432,24 euros qu’ils ont
reçue de l’assureur dommages-ouvrage.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Gina, qui ne conteste pas le jugement sur
ce point, à payer aux maîtres d’ouvrage la différence entre l’indemnité perçue et le coût des travaux
pour remédier au désordre, soit la somme de 162,76 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le positionnement du tableau électrique
M et Mme X contestent le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement
d’une somme de 2 940 euros toutes taxes comprises au titre du mauvais positionnement du tableau
électrique.
Cependant, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la charge de la preuve du bien fondé de la réserve
pèse sur les maîtres d’ouvrage. En effet, le seul fait d’inscrire une réserve au procès-verbal ne suffit
pas à établir la réalité du désordre invoqué dans la mesure où la société Gina a ajouté une mention
manuscrite selon laquelle elle rejetait la réserve. Il appartient donc à M. et Mme X de
démontrer que le tableau électrique n’a pas été positionné conformément à ce qui avait été
contractuellement prévu.
Or l’expert indique dans son rapport « après consultation de l’avenant n°6 et des plans présentés en
réunion, le tableau est effectivement à l’emplacement prévu ». M. et Mme X ne démontrent
nullement avoir, comme ils l’affirment, été contraints de signer cet avenant et donc d’accepter
l’emplacement du tableau.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le revêtement de l’escalier abîmé et souillé
M et Mme X contestent le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande en paiement d’une
somme de 1 968 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des traces de pas et d’agrafes sur
l’escalier.
Cette réserve n’a pas été faite le jour de la réception (7 juillet), mais quelques jours plus tard, par
lettre recommandée du 13 juillet 2016. Or, conformément à la notice descriptive, l’escalier a été livré
« brut » les maîtres d’ouvrage se réservant les finitions (ponçage et vernis). M et Mme X ne
justifient pas d’un surcoût des finitions qui leur étaient réservées en raison des traces de pas
dénoncées, de telle sorte que leur demande, qui revient comme l’a estimé à juste titre le tribunal, à
vouloir faire supporter au constructeur des frais leur incombant, n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
L’absence d’alimentation en électricité
Le tribunal a débouté M et Mme X de leur demande de remboursement de la somme de
660,15 euros qu’ils ont déboursée pour procéder au branchement électrique.
Il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés le raccordement de la maison en
électricité, en ce compris le coût du câblage, et que ces travaux avaient été chiffrés à la somme de
335 euros.
Si M. et Mme X ont supporté au final une dépense de 660,15 euros, c’est en raison de
l’erreur de métrage qu’ils ont commise, les contraignant à passer une seconde commande. La facture
correspondant au métrage exact s’élevant à 345,50 euros, ce poste n’avait pas été mal évalué. Il n’a
donc pas à être supporté par le constructeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les désordres portant sur les cloisons
Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 2 096 euros au titre de la reprise des cloisons
qui se sont avérées ne pas être d’équerre, le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un désordre apparent
couvert par la réception sans réserve.
Devant la cour, M. et Mme X n’apportent aucun élément nouveau de nature à infirmer la
décision des premiers juges, étant souligné que l’expert a lui-même considéré qu’il s’agissait d’un
désordre qui était visible à la réception.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La présence d’une trappe de visite
Pour les mêmes motifs tirés du caractère apparent du désordre, le tribunal a rejeté la demande
d’indemnisation au titre du positionnement inadéquat d’une trappe de visite du grenier.
Il est incontestable que la trappe était visible et n’a suscité aucune réserve ni à la réception, ni dans
les huit jours qui ont suivi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les pénalités de retard
Ayant estimé que la remise des clés était intervenue dans le délai contractuellement fixé, le tribunal a
rejeté la demande en paiement de pénalités de retard.
Le délai de construction a été fixé à douze mois, prorogé de quatre semaines par l’avenant n°4 et de
six semaines par l’avenant n° 6. La déclaration d’ouverture du chantier étant datée du 5 juin 2015, le
délai de livraison expirait ainsi le 16 août 2016. La réception est intervenue le 7 juillet 2016.
Cependant, les pénalités ne cessent de courir à la date de la remise des clés que si le bien est
habitable.
À cet égard, M. et Mme X se prévalent de ce que la pompe à chaleur n’était pas branchée
pour affirmer que la maison, sans chauffage ni eau chaude, n’était pas habitable. Cependant, si la
pompe à chaleur n’a été définitivement branchée que le 16 décembre 2016, il n’est pas contesté que
M. et Mme X ont bénéficié d’un branchement provisoire leur permettant d’avoir de l’eau
chaude et du chauffage dès le 18 novembre 2016.
Le retard de livraison court donc du 16 août au 18 novembre 2016, soit 94 jours. Le montant des
pénalités de retard s’élèvent en conséquence à la somme de [185 714,49 × 94/3000] 5 819,05 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la société Gina sera condamnée au
paiement de cette somme.
Sur le respect du formalisme du contrat de construction de maison individuelle
M et Mme X se plaignent de la violation des règles d’ordre public applicables au contrat de
construction de maison individuelle et sollicitent devant la cour une somme totale de 96 509,97
euros, le tribunal n’ayant que partiellement fait droit à leurs demandes.
En application des articles L.231-2 et R.231-4 I du code de la construction et de l’habitation, les
travaux dont le coût n’est pas inclus dans le prix doivent être distinctement mentionnés sur une notice
descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle qui doit être signée par les
maîtres d’ouvrage.
Lorsque des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction ne sont pas inclus dans le prix
convenu sans pour autant avoir été chiffrés, voire ont été mal chiffrés, il est de jurisprudence
constante que le maître d’ouvrage peut obtenir leur prise en charge par le constructeur.
Les frais d’étude de sol
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 500 euros en retenant que, si la clause
qui met à la charge des maîtres d’ouvrage le coût d’une étude de sol est illicite, M. et Mme
X ne justifient pas d’avoir fait réaliser cette étude et ne démontrent donc pas avoir subi de
préjudice.
Devant la cour, les maîtres d’ouvrage ne justifient pas davantage d’avoir fait réaliser cette étude dont
ils réclament pourtant le remboursement.
Or si en application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, le coût de
l’étude de sol ne peut pas être mis à la charge du maître d’ouvrage, cette étude n’est pas obligatoire.
Ne démontrant pas avoir fait réaliser cette étude, M et Mme X ne peuvent pas prétendre à
son remboursement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le réseau d’assainissement individuel
Le coût des travaux pour la réalisation d’une fosse septique a été évalué à 6 000 euros par la société
Gina. M. et Mme X produisent deux factures (l’une de 250 euros pour la conception, l’autre
de 9 568 euros pour les travaux eux-mêmes) et sollicitent la condamnation de la société Gina au
paiement de la différence entre le coût estimé et le coût réellement supporté.
La société Gina ne conteste pas utilement la sous-évaluation de ce poste, mais affirme que M. et
Mme X n’ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de demander la réintégration de
ces travaux dans les quatre mois de la signature du contrat.
Cependant, le surcoût des travaux mal évalués peut être mis à la charge du constructeur
indépendamment de la faculté offerte aux maîtres d’ouvrage de réclamer l’exécution de ces mêmes
travaux aux frais du constructeur.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Gina au paiement de la somme de
[9 568 ' 6 000] 3 568 euros.
Les frais d’aménagement du terrain
Il est produit en appel la facture de la société Flins TP d’un montant de 2 100 euros toutes taxes
comprises faisant état d’une prestation d’abattage et broyage des arbres, non comprise dans le prix
convenu et non réservée par les maîtres d’ouvrage, alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de travaux
nécessaires pour l’implantation de l’immeuble. En indiquant seulement que ces frais « dépassent la
problématique de la construction de maison individuelle en elle-même », la société Gina ne conteste
pas la demande de façon pertinente.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté cette demande et la société Gina sera condamnée au
paiement de la somme de 2 100 euros.
Le coût des branchements
Ces travaux figurent bien dans la notice descriptive ; ils ont été réservés par les maîtres d’ouvrage et
chiffrés par le constructeur à la somme de 3 500 euros.
M et Mme X, qui produisent une facture de 3 169,18 euros au titre des frais de viabilisation
du terrain, ne justifient pas d’une sous-évaluation du coût de ces travaux. Ils ne démontrent pas non
plus qu’ils n’auraient pas été intégrés dans le total des travaux réservés, chiffrés en fin de notice à la
somme de 39 782 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
[…], les faïences murales, les peintures
Le tribunal a retenu la somme de 1 628,98 euros.
Reprenant leur argumentation développée en première instance, M et Mme X font valoir
que le coût du carrelage dans les pièces humides a été minoré, que le coût de la faïence murale pour
une douche n’est pas chiffré de même que la peinture et le carrelage dans les pièces sèches. Ils
sollicitent ainsi une somme de 7 118,04 euros.
Il convient de constater que la notice descriptive prévoit que les revêtements sont réservés par les
maîtres d’ouvrage pour un coût évalué à 8 859 euros. Il est exact que cette évaluation a été faite
globalement indistinctement pour les pièces humides/ sèches et pour les revêtements muraux/ sols.
Pour autant, M et Mme X justifient de dépenses pour ces prestations à hauteur de la somme
de 7 118,04 euros, ce qui démontre que l’évaluation, bien que globale, a été correctement effectuée,
permettant ainsi une information exacte des maîtres d’ouvrage sur le coût des travaux restant à leur
charge.
La production d’un devis à hauteur de 38 350,80 euros pour la réalisation de la totalité des travaux
intérieurs n’est pas probante d’une sous-évaluation des travaux par le constructeur. Elle porte
manifestement sur des prestations haut de gamme (parquet massif, parquet flottant au lieu de
moquette par exemple) tandis que l’évaluation du constructeur repose sur des prestations standard.
En tout état de cause, M et Mme X ne démontrent pas avoir supporté des coûts supérieurs à
l’évaluation qui avait été faite par la société Gina. Leur demande doit être rejetée et le jugement
infirmé en ce qu’il leur a accordé la somme de 1 628,98 euros.
Les éléments d’équipement
Les maîtres d’ouvrage sollicitent une somme de 9 675,68 euros au titre des prestations suivantes qui
n’auraient pas été réalisées par le constructeur alors que mentionnées dans la notice comme lui
incombant :
' « Arrivées d’eau chaude et froide pour la pose d’une douche »,
' « Évacuation pour la pose d’un futur lavabo »,
' « Présence des arrivées d’eau chaude et froide, pour baignoire et lavabo à installer »,
' « Arrivées d’évacuation destinées pour la pose du WC »,
Cependant, la cour constate que les factures produites à l’appui de cette demande (pièces 62 à 65)
portent sur la fourniture de meubles et équipements de salle de bains (lavabos, WC, douche, porte
lavabos etc ') et non sur la réalisation des prestations sus décrites. Or M. et Mme X ont
demandé pour ces équipements une moins-value qui a été accordée aux termes de l’avenant n°7.
Leur demande n’est donc ni fondée en son principe ni justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les travaux prévus par les plans mais non réalisés et non chiffrés
M et Mme X sollicitent, comme devant les premiers juges, la prise en charge par le
constructeur d’un certain nombre de travaux dont ils soutiennent qu’ils ont un caractère contractuel
puisqu’ils figurent sur les plans sans pour autant avoir été inclus dans le prix convenu ni chiffrés au
titre des travaux réservés, pour un total de 63 310,07 euros.
Le tribunal, reprenant une par une chacune de ces prétentions, a rejeté l’ensemble de ces demandes
au motif qu’il n’était pas démontré que ces travaux soient nécessaires à l’implantation ou l’utilisation
de la maison.
Il est exact que seuls les travaux nécessaires à l’implantation ou l’usage du bâtiment, non inclus dans
le prix convenu sans pour autant être chiffrés au titre des travaux réservés, peuvent être mis à la
charge du constructeur au titre d’une irrégularité du contrat de construction de maison individuelle.
Cependant, au-delà d’une telle irrégularité, les travaux non réalisés peuvent le cas échéant relever
d’un manquement contractuel.
Par ailleurs, devant la cour, les appelants produisent un courriel émanant de la mairie indiquant que
les travaux figurant sur le permis de construire doivent être réalisés pour pouvoir obtenir le certificat
de conformité.
Il est donc nécessaire de reprendre une par une les demandes pour vérifier leur caractère contractuel
ou non.
La réalisation d’un portail
Le permis de construire mentionne un « portail en menuiserie idem construction » sans autre
précision. Selon la notice descriptive, les volets sont en bois d’une épaisseur de 27 mm.
Il est incontestable que M. et Mme X doivent poser un portail, mais le devis qu’ils
produisent porte sur un portail en aluminium et motorisé, donc haut de gamme, alors que le permis
de construire, qui engage le constructeur, est un portail en bois dont le coût est nécessairement
moindre.
Les maîtres d’ouvrage ne rapportent pas la preuve du quantum du préjudice qu’ils allèguent et ne
donnent pas à la cour les moyens de l’évaluer. Il n’y a donc pas lieu de leur allouer une somme
supérieure à 1 500 euros.
La réalisation d’une clôture
Une clôture existe déjà, réalisée par les voisins de M et Mme X. Ces derniers affirment que
la hauteur de la clôture n’est pas conforme aux règles d’urbanisme car trop haute et produisent un
constat d’huissier relevant que la clôture est d’une hauteur de deux mètres.
Effectivement, l’arrêté accordant le permis de construire mentionne que la clôture projetée constituée
de grillage plastifié vert devra avoir une hauteur maximale de 1,80 m.
Cette clôture est indispensable à l’obtention du certificat de conformité: la demande est donc justifiée
et il y doit y être fait droit pour un coût de 13 200 euros.
La réalisation d’un chemin d’accès
Le chemin existe, mais M. et Mme X affirment qu’il n’est pas carrossable. Cependant, les
seules photos qu’ils versent aux débats, qui ne sont pas datées et qu’ils ont prises eux-mêmes, ne sont
pas suffisantes pour en attester.
Ils ne démontrent pas non plus que les règles d’urbanisme imposeraient un revêtement spécifique
dudit chemin. Notamment, si l’arrêté accordant les permis de construire est assorti d’un certain
nombre de prescriptions, aucune n’a trait à la qualité de ce chemin.
Le permis de construire ne précise rien sur le revêtement de ce chemin, de telle sorte qu’aucun
manquement contractuel n’est établi.
La demande n’est donc pas fondée.
La boîte pour pompe à chaleur et le regard
Ces éléments ne sont ni indispensables à l’usage de la maison, ni prévus contractuellement. La
demande est donc infondée.
La terrasse et l’allée
Ces travaux ne sont ni indispensables à l’usage de la maison, ni prévus contractuellement. La
demande est donc infondée.
Les plantes extérieures
Le permis de construire prévoit un cerisier, un prunus et un charme. M. et Mme X
présentent des devis pour la plantation de camélias, hortensias et autres plantes sans rapport à ce qui
figure sur les plans contractuels. La demande n’est donc pas justifiée.
Les frais d’aménagements extérieurs de la grille sur vide sanitaire
Le tribunal a exactement constaté que cette grille ne figure pas sur les plans et qu’il n’est pas établi
qu’elle soit nécessaire à l’implantation ou à l’utilisation de la maison.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’abattage des arbres
Cette demande a été déjà été examinée au titre de l’aménagement du terrain.
La création d’un parking avec deux places de stationnement
Les plans du permis de construire révèlent un emplacement de stationnement pour deux véhicules. Il
s’agit donc d’un élément entré dans le champ contractuel et qui doit en tout état de cause être réalisé
pour l’obtention du certificat de conformité. Il sera donc fait droit à cette demande sur laquelle le
tribunal n’a pas statué.
La société Gina sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3 740 euros toutes taxes
comprises.
*
Les demandes des maîtres d’ouvrage auxquelles il est fait droit au titre de la levée des réserves, des
travaux non chiffrés, mal chiffrés ou non réalisés bien que prévus contractuellement sont donc les
suivantes :
' branchement pompe à chaleur : 1 078,92 euros
' radiateurs : 162,76 euros
' assainissement : 3 568,00 euros
' pénalités de retard : 5 819,05 euros
' aménagement du terrain : 2 100,00 euros
' portail : 1 500,00 euros
' clôture : 13 200,00 euros
' places de stationnement : 3 740,00 euros
soit un total de 31 168,73 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Gina au paiement de la somme de
1 791,74 euros, cette condamnation étant portée à la somme de 31 168,73 euros.
Sur le préjudice moral
Pas plus que devant le tribunal, M et Mme X ne rapportent la preuve de leurs allégations
quant au comportement fautif de la société Gina qui justifierait sa condamnation au paiement de
dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur la compensation
Le principe de la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties n’est pas
contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et
aux autres frais irrépétibles.
L’équité commande en outre d’allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, la somme de 5 000 euros à M et Mme X.
La société Gina, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
1) condamné la société Gina à payer à M. et Mme X la somme de 1 791,74 euros et
débouté ceux-ci du surplus de leurs demandes indemnitaires,
2) laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Gina à payer à M et Mme X la somme de 31 168,73 euros ;
CONDAMNE la société Gina aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M et
Mme X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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