Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.
En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités.
Lire la suite…En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités.
Lire la suite…[…] 4 / de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] et non par le président de l'OPAC du Jura institué dès le 2 décembre 1988 ; qu'aux termes toutefois de l'article R 421.10 du code de la construction et de l'habitation : « jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R 421.7 et 421.8, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M A… par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411, L. 411-1, L. 411-2, L. 422-2-1, R. 421-10, R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; […] « aux motifs que M. A… sera aussi condamné à une peine de 10 000 euros ;
[…] capital, […] par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421 -1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 du même code, […] que si aux termes de la clause 8 des statuts types des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré annexés à l'article R . 422-1 du code de la construction et de l'habitation « Le mandat des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation […]
En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités.
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