Article R511-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1

Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Dans les mêmes cas, lorsque l'autorité compétente fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-19, elle en informe immédiatement l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d'immeuble protégé en application des servitudes d'utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d'architecture ou de décoration qui sont susceptibles d'être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l'immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l'architecte des Bâtiments de France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 511-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, les dispositions issues dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Lorsqu'une procédure a commencé avant le 1er janvier 2021 en conformité avec les dispositions alors en vigueur, sans qu'un arrêté ait été notifié, elle se poursuit après le 1er janvier 2021 selon les règles applicables à compter de cette date.

Commentaires5

1Bâtiment en état de péril : quelle procédure suivre ?
LGP Avocats · 4 juillet 2025

La commune est alors contrainte de solliciter l'autorisation du Juge judiciaire (s'il s'agit d'un local habité, il faut saisir le Juge de la liberté et de la Détention) afin de pouvoir pénétrer sans l'accord du propriétaire (cf. article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation). 3. […] Il doit en tout état de cause comporter des mentions obligatoires. […] Par ailleurs, dans certains cas, le Maire doit informer l'architecte des bâtiments de France de la procédure de mise en sécurité (article R.511-4 du CCH). 💡 Attention : toute démolition d'un immeuble en péril nécessite l'autorisation du président du Tribunal judiciaire (même pour une démolition partielle). […]

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2Collectivités : La consolidation de la police de l’habitat : police partout,
juritravail.com · 27 juillet 2024

On doit mentionner et regretter ici, eu égard à l'effort de clarification entrepris, un manque de précision relatif à la rédaction de l'article L.511-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi formulé dans son premier alinéa : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […] L.511-3 CCH. [6] Voir également Art. R.511-1 CCH. [7] Voir également Art. R.511-2 et R.511-4 CCH. [8] Voir aussi l'Art. R.511-3 CCH. [9] Voir également Art. R.511-3 et R.511-5 CCH. [10] V. […]

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3Collectivités : La consolidation de la police de l’habitat : police partout, habitat indigne nulle part
www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

On doit mentionner et regretter ici, eu égard à l'effort de clarification entrepris, un manque de précision relatif à la rédaction de l'article L.511-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi formulé dans son premier alinéa : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […] L.511-3 CCH. [6] Voir également Art. R.511-1 CCH. [7] Voir également Art. R.511-2 et R.511-4 CCH. [8] Voir aussi l'Art. R.511-3 CCH. [9] Voir également Art. R.511-3 et R.511-5 CCH. [10] V. […]

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Décisions32

[…] en application de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, […] Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ». […] Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. […]

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[…] - l'arrêté litigieux est entaché de vices de procédures substantiels, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté préalablement, en méconnaissance de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, […] (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, […] O R D O N N E :

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[…] - il méconnait l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation faute d'information faite à l'architecte des Bâtiments de France ; […] 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, prise sur le fondement des articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et R. 531-1 du code de justice administrative, et désignant en urgence M. A… B… en qualité d'expert, a été notifiée à la SCI Lauje, requérante, laquelle a été au surplus contactée directement par l'expert par courriel le 20 août 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire des opérations d'expertise doit être écarté.

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