Article R631-20 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R631-19
Article R631-21

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :

a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-5, R. 111-11 à R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-18-1, R. 111-18-3 et R. 111-20 ;

b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12.

Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 28 mai 2024, n° 2116303Annulation

[…] 10. Dans ces conditions, eu égard à leurs caractéristiques et équipements intérieurs, les chambres du projet ne peuvent être occupées par leur locataire sans utilisation des espaces et des équipements collectifs situés dans les autres pièces du logement où elles sont situées. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces chambres pourraient être exploitées séparément comme des « logements meublés » d'une « résidence hôtelière à vocation sociale » au sens de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que cette catégorie de logement doit être équipée d'un « coin cuisine » en application de l'article R. 631-20 du même code.

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