Article R365-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
1° Ses statuts ;
2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;
3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;
4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;
6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;
7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;
9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;
10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :
a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;
b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;
c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.
Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires3

1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Dans un litige où était demandée la communication de l'estimation prévisionnelle du coût de travaux de construction ou de réhabilitation de logements devant figurer au dossier d'agrément en vertu du b) du 10° de l'article R. 365-5 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif s'était borné à juger régulier le refus de communication car un tel document pouvait contenir des informations financières sur les travaux en cours ou à venir et ainsi sa communication était susceptible de porter atteinte au secret des affaires. […] L'article 216 du même code prévoit par ailleurs que : « Les produits nets des participations, […]

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements pris à bail à…
BOFiP · 8 juin 2022

28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81) Aux termes du troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts (CGI), les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant la durée de ce bail. […] Dès lors, […] A. […] Remarque : L'agrément prévu par l'article L. 365-2 du CCH est obtenu dans les conditions prévues par le 1° de l'article R. 365-1 du CCH, par l'article R. 365-2 du CCH, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Les différentes activités soumises à agrément (article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH]). 5. L'autorité administrative délivrant les agréments et les conditions d'obtention de ces agréments (articles R. 365-2 à R. 365.6 du CCH). 6. […]

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Décisions5

1CADA, Avis du 4 juin 2020, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL 69), n° 20200431

[…] La commission observe qu'aux termes de l'article L365-1 du code de la construction et de l'habitation, […] sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants. L'article R365-2 de ce même code indique quant à lui que l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent et qu'il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, […] le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, […] mentionné au point 1), dont le contenu est fixé à l'article R365-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2003845Annulation

[…] relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365 -2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365 -6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, […] / 5 ° De sa capacité de gestion locative et sociale, […] Aux termes de l'article R. 365-5 du même code : » A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365 […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2023, 453633, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes du 10° de l'article R. 365-5 du même code, l'organisme fournit, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 : " / b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ; […] 5. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).