Confirmation 28 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 28 sept. 2010, n° 09/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/01701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 7 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne VERDUN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
HR/IM
ARRET N° 367
AFFAIRE N° : 09/01701
Jugement du 07 Mai 2009
du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 08/0426
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010
APPELANTE :
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF IART)
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur E-F A
XXX
XXX
représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard MAROT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2010 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 15 février 2010, Madame Y et Madame C-D, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2003, monsieur E-F A a souscrit auprès des Assurances Générales de France (AGF) un contrat d’assurance dénommé Tonus- Prévoyance Santé garantissant, en cas de cessation de son activité professionnelle, le versement d’une rente en cas d’invalidité permanente si le taux, fixé selon le barème Rousseau, est égal ou supérieur à 33 %.
Monsieur A a arrêté son travail d’agent de production après avoir subi une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche le 22 juin 2004. Il a bénéficié des indemnités journalières pendant 365 jours, conformément au contrat, puis a demandé le paiement d’une rente d’invalidité. L’assureur lui a notifié un refus le 10 octobre 2005, réitéré le 3 avril 2007, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 33 %.
Monsieur A a fait assigner les AGF devant le président du tribunal de grande instance de Saumur statuant en référé aux fins d’expertise médicale. Par une ordonnance du 19 septembre 2007, le juge des référés a désigné le docteur X afin de déterminer son taux d’invalidité général et spécial.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2007.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2008, monsieur A a fait assigner les AGF devant le tribunal de grande instance de Saumur sur le fondement des articles 1134 et 1153 du code civil pour les entendre condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rente d’invalidité et de dommages-intérêts.
Par une ordonnance du 14 janvier 2009, le juge de la mise en état a donné acte à la compagnie AGF qu’elle versait aux débats le rapport médical du 10 octobre 2005 et l’a condamnée à payer à monsieur A une provision de 9 535,58 euros à valoir sur la rente.
Par un jugement du 7 mai 2009, le tribunal a :
— dit que E-F A a droit à la rente d’invalidité contractuelle sur la base d’un taux d’invalidité fonctionnelle de 39,68 %,
— fixé la date de consolidation au 31 janvier 2006,
— condamné les AGF à payer à monsieur A la somme de 38 559,33 euros du 31 janvier 2006 au 10 janvier 2009 dont il convient de déduire la provision de 9 535,28 euros,
— condamné les AGF à lui verser la rente d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans à hauteur de 12 179,79 euros par an, ladite rente devant être versée trimestriellement et avec l’indexation contractuelle,
— condamné les AGF à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les AGF ont interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2009. Monsieur A a relevé appel incident.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 mai 2010, la compagnie Allianz, nouvelle dénomination de la compagnie AGF, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— fixer la date de consolidation au 20 décembre 2007,
— la condamner à payer à monsieur A la somme de 15 807,86 euros sous déduction de la provision de 9 535,28 euros allouée par le juge de la mise en état,
— dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, à tout le moins les réduire,
— subsidiairement, désigner un nouvel expert avec pour mission de déterminer la date de consolidation,
— confirmer les autres dispositions,
— condamner monsieur A à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle demande à la cour de retenir la date de consolidation qui figure dans le rapport d’expertise du docteur X, soit le 20 décembre 2007, date à laquelle il a constaté la stabilisation de l’état de monsieur A. Elle reproche au tribunal d’avoir retenu celle du 31 janvier 2006 sans faire état d’aucun élément médical concernant l’évolution de l’état de ce dernier entre cette date et le 20 décembre 2007. Selon elle, le certificat médical du docteur Z sur lequel s’est appuyé le tribunal émettait une proposition et non une certitude.
Elle soutient que, si elle a refusé de verser la rente dans un premier temps, c’est que le taux d’invalidité était inférieur à 33 %, qu’elle a ensuite donné un accord de principe sur son versement, le seul point restant en litige étant le point de départ, qu’elle était en droit de discuter. Elle considère qu’à supposer établie l’existence d’un préjudice, celui-ci ne peut être admis qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise du docteur X et ne concerner que les intérêts du prêt que l’assuré avait souscrit. Elle estime que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice financier à hauteur de 7 500 euros.
Par conclusions du 26 janvier 2010, monsieur E-F A demande à la cour de débouter la compagnie Allianz de son appel, de confirmer les dispositions ne lui causant pas grief, de faire droit à son appel incident et de condamner la compagnie Allianz à lui payer 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il indique qu’il n’a jamais pu obtenir communication du rapport du médecin conseil sur la base duquel l’assureur avait refusé de lui délivrer la rente, jusqu’à l’incident devant le juge de la mise en état. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la date du 31 janvier 2006 en faisant observer que le docteur X n’avait pas reçu mission de se prononcer sur la date de consolidation. Selon lui, il l’a fixée à la date de l’expertise sans en mesurer l’impact sur le litige et sans la justifier au plan médico-légal. Il fait observer qu’en 2005, le docteur B, médecin conseil, avait retenu la date du 30 septembre 2005. Il considère que la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sans faire appel de nouveau à un expert.
Il sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de l’assureur car dès le mois de septembre 2005, ce dernier était informé par son médecin conseil que le taux d’invalidité était de 33,04 %, élément qu’il a volontairement occulté pour tenter d’échapper à l’exécution du contrat. Il précise qu’il a été contraint d’emprunter 5 000 euros à ses parents pour vivre et que le seul placement de la rente dont il a été privé pendant 4 ans au taux de 5 % représente une somme de 2 357 euros.
MOTIFS
L’appel principal porte sur le point de départ du versement de la rente d’invalidité et la condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts et l’appel incident, sur le montant de ceux-ci.
1°) Sur le point de départ du versement de la rente d’invalidité
Le contrat Tonus – Prévoyance Santé souscrit par monsieur A stipule que la rente est versée 'lorsque votre état de santé ne vous permet plus d’effectuer, définitivement, tout ou partie des actes de la vie courante. Cet état de santé résulte d’une réduction de votre capacité fonctionnelle, physique ou mentale constatée après stabilisation de la maladie ou consolidation des blessures'.
La consolidation s’entend de la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration notable, en sorte que son état devient définitif et permanent. Il appartient au juge de la fixer à partir des éléments qui lui sont fournis, l’avis de l’expert faisant partie de ces éléments.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que monsieur A est atteint d’un conflit sous-acromial de l’épaule gauche associant un acromion agressif et une rupture de la face profonde du sus-épineux, qu’il a été opéré le 22 juin 2004, que les douleurs s’étant aggravées, une arthrographie a été pratiquée le 5 novembre suivant mettant en évidence une perforation transfixiante de la coiffe, qu’une nouvelle intervention a eu lieu le 7 avril 2005 (acromioplastie, suture tendineuse et ténodèse du long biceps), qu’une infiltration a été effectuée le 6 juillet 2005 en raison de douleurs importantes à l’épaule gauche, qu’il a effectué des séances de kinésithérapie jusqu’en janvier 2006, qu’il est toujours sous antalgiques pour calmer les douleurs et doit subir une nouvelle intervention concernant le canal carpien qui pourrait aggraver sa symptomatologie à l’épaule gauche.
Pour demander l’infirmation du jugement, l’appelante s’appuie sur cette phrase du rapport d’expertise : 'Monsieur A ne poursuivant plus de soins susceptibles d’améliorer significativement la valeur fonctionnelle de son épaule gauche, nous considérons que la consolidation est acquise à la date de notre examen, le 20 décembre 2007".
Toutefois, les conclusions du rapport se présentant comme celles d’un rapport d’expertise médicale en matière de liquidation du préjudice corporel, il est manifeste que l’expert a perdu de vue sa mission qui portait uniquement sur la détermination du taux d’invalidité. L’intimé est donc fondé à soutenir que ce dernier a fixé la consolidation à la date de l’examen, comme le font certains experts, sans s’appuyer sur des éléments médico-légaux.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a examiné les antécédents médicaux de monsieur A et n’a signalé aucun soin entre le 31 janvier 2006 et le 20 décembre 2007. L’appelante ne peut donc soutenir qu’il n’existerait aucun élément sur l’évolution de l’état de ce dernier entre ces deux dates. Elle ne fait, d’ailleurs, elle-même état d’aucun élément médico-légal de nature à justifier la date qu’elle revendique. Quant à l’intervention envisagée sur le canal carpien, elle concerne les séquelles, c’est à dire l’incapacité permanente, susceptible de s’aggraver selon monsieur X.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, que le premier juge a considéré que monsieur A était consolidé depuis le 31 janvier 2006, date proposée par le docteur Z en lien avec la fin des séances de rééducation, et dit que la compagnie d’assurance est tenue au paiement de la rente d’invalidité à compter de cette date.
2°) Sur les dommages-intérêts
C’est à bon droit que le premier juge a dit que la mauvaise foi de l’assureur était caractérisée par la notification d’un refus de paiement de la rente d’invalidité le 10 octobre 2005 en raison d’un taux inférieur à 33 % alors qu’il avait reçu le rapport du docteur B daté du 30 septembre 2005 concluant à une consolidation à cette date et à un taux de 33,04 %, refus qu’il a réitéré le 3 avril 2007, et que ce comportement fautif avait un lien de causalité avec le préjudice subi par monsieur A du fait du non versement de la rente qu’il aurait dû percevoir depuis octobre 2005 si l’assureur avait suivi les conclusions du rapport de son médecin-conseil, comme il s’y était contractuellement engagé.
Le premier juge a exactement apprécié à 5 000 euros la somme destinée à réparer le préjudice consécutif à ce refus aussi injustifié que déloyal. Les appels seront rejetés et le jugement confirmé également sur ce point.
3°) Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmés.
L’appelante succombant en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens d’appel.
Il convient d’allouer à l’intimé une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie Allianz à payer à monsieur E-F A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la compagnie Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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