Infirmation partielle 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 15/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, section CO, 2 juin 2015, N° 12/01236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
D X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00592
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 02 Juin 2015, enregistrée sous le n° F 12/01236
APPELANTE :
XXX
Alésia
21150 VENAREY-LES-LAUMES
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
D X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Maître Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme D F, épouse X, a été engagée par la société Siem Service, par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 22 octobre 2002, en qualité de secrétaire comptable.
Un transfert conventionnel du contrat de travail est intervenu le 1er mars 2008, au profit de la SARL Galilé qui assurait l’animation et la direction d’un réseau de sociétés Industrielles constitué par M. Y, lequel avait précédemment créé la société Siem Service en 1998. Une « convention de mutation acceptée » a été régularisée entre les parties le 28 février 2008, valant « novation du contrat de travail par changement d’employeur au sens des articles 1271 et suivants du code civil ».
Le 12 mai 2009, M. Y, en sa qualité de gérant de la SARL Galilé, a remis en main propre à Mme X une lettre ayant pour objet la « notification de mutation », ainsi rédigée :
« Madame,
par cette lettre, je vous informe que votre lieu de travail est modifié.
En effet, vous exercerez désormais votre activité à l’adresse suivante :
CLM Industrie, Zac excellence 2000, 3, impasse du champ Chardon 21800 Chevigny-Saint-Sauveur.
Cette décision prendra effet au 1er juillet 2009.
Je vous rappelle qu’une clause de mobilité étant prévue dans votre contrat, vous ne pouvez vous opposer à cette modification.
Je reste néanmoins à votre disposition pour toute information complémentaire ».
À compter de septembre 2009, Mme X a ainsi été mise à disposition d’une autre filiale du Groupe Galilé, au sein de laquelle elle a notamment exercé des fonctions de responsable administratif et comptable.
Mme X a ensuite bénéficié d’un congé maternité dont le terme était fixé au 30 mars 2011. Par lettre du 31 janvier 2011, la salariée a indiqué à M. Y, son employeur, que comme cela avait été évoqué lors d’un entretien en mai 2010, elle souhaitait voir ce congé maternité prolongé par un congé parental d’éducation de cinq mois, suivi de congés payés, pour une reprise effective le 26 septembre 2011. Par lettre du 28 juillet 2011, le gérant de la SARL Galilé lui écrivait :
« En prévision de votre retour parmi nous, à la suite de votre congé parental, nous tenons à vous confirmer être à votre disposition afin d’organiser un entretien qui nous permette de déterminer les modalités de votre reprise d’activité. Cet entretien peut se tenir directement avec M. Z si vous le souhaitez.
Il va de soi que le poste que vous occupez au sein de la société CLM Industrie depuis le 15 septembre 2009 en qualité d’assistante administrative et comptable est disponible.
En revanche, il nous semble nécessaire, dans l’intérêt bien compris des deux parties, de matérialiser votre transfert opéré en 2009, de la SARL Galilé à la société CLM Industrie..
Nous vous proposerons dans ces conditions la régularisation d’un avenant en ce sens.
Il ne comportera aucune modification de vous conditions actuelles d’emploi, sauf à ce que votre employeur soit pour l’avenir la société CLM Industrie ».
Par un courrier du 19 décembre 2011, Mme X a écrit à son employeur, M. Y :
« Monsieur,
Après m’avoir muté de Mâcon à Dijon en juillet 2009 dans mon poste de responsable de communication pour le groupe Galilé, vous m’avez imposé en septembre 2009 de reprendre au pied levé et de façon provisoire le poste de responsable administrative et financière occupé par Madame G H chez CLM Industrie, l’une des entreprises du groupe. Vous m’avez alors indiqué que vous aviez pris la décision de « mettre entre parenthèses » mon travail de responsable communication pour Galilé afin de me détacher au sein de l’entreprise CLM qui se trouvait en difficulté. Bien qu’aucun écrit n’ait officialisé cette situation, j’ai accepté pour rendre service au groupe, sachant que cette situation était provisoire.
J’ai tenu ce poste pendant un an, jusqu’en septembre 2010 où je suis partie en congé maternité, suivi d’un congé parental pour une reprise le 1er septembre 2011.
En mai 2010, lorsque je vous ai annoncé ma grossesse lors d’un entretien, nous avons parlé de mon retour en septembre 2011. Vous m’avez alors indiqué être favorable à une reprise à temps partiel de mon poste de responsable de communication pour Galilé.
Le 28 juillet 2011, vous m’avez adressé un courrier m’indiquant votre volonté de transférer mon contrat de travail de responsable communication chez Galilé à assistante administrative chez CLM Industrie. À l’issue de mon congé parental, suivi de trois semaines de congés, j’ai repris le travail le lundi 26 septembre 2011. J’ai alors constaté que le travail qui m’attendait était toujours celui de remplaçante de Madame G H, responsable administrative et financière chez CLM Industrie. J’ai constaté par ailleurs que le travail de communication que vous aviez mis entre parenthèses pour Galilé avez repris et que vous l’aviez confié à une attachée de communication. J’ai aussi pris note que je n’étais plus conviée aux réunions du comité de direction de Galilé.
Comme je vous l’ai indiqué ainsi qu’aux dirigeants de CLM Industrie, le travail que j’avais accepté d’effectuer à titre temporaire chez CLM Industrie pour rendre service au groupe ne me convient pas.
Je souhaite donc reprendre mon poste de responsable communication pour Galilé dans les plus brefs délais ».
La réponse de l’employeur est intervenue par lettre du 7 février 2012 ainsi rédigée : « Madame,
Nous accusons réception par la présente de votre courrier daté du 19 décembre 2011, aux termes duquel vous nous signifiez souhaiter reprendre un poste de responsable communication au sein de la société Galilé et cesser votre activité en qualité d’assistante administrative au sein de la société CLM.
Ce courrier fait suite à la présentation par nos soins d’un avenant rendu obligatoire du fait de votre passage à temps partiel à votre demande, dans le cadre d’un congé parental, et de votre refus de le ratifier.
Ce n’est certainement pas une coïncidence si vous vous manifestez ainsi auprès de nous, alors que nous avons exprimé le souhait de matérialiser par un écrit les accords auquel nous étions parvenus et qui se traduisait notamment par votre transfert sur CLM au mois de septembre 2009.
Clairement, vous ne voulez pas d’un écrit, et vous tentez d’exploiter aujourd’hui la confiance qui présidait à l’époque à l’organisation de votre travail, et nous dispenser, nous le pensions, d’un avenant écrit.
Nous mesurons à la lecture de votre courrier l’étendue de notre erreur.
Votre attitude ce jour est d’autant moins acceptable sur le plan moral que nous avions pris soin au cours de l’été, c’est-à-dire bien avant votre retour, de vous confirmer notre accord sur un temps partiel, dans le cadre des fonctions que vous assumez régulièrement au sein de la société CLM.
Nous évoquions la régularisation prévisible de votre situation vis-à-vis de cette structure, ce qui n’a induit aucun commentaire de votre part.
Votre demande d’aménagement du temps de travail concernait bien cette fonction, nous en sommes au moins, je l’espère, d’accord.
Désormais, il s’agit de revenir sur tout cela, en exploitant une carence de notre part, nous voulons bien le reconnaître, mais basée sur une confiance réciproque, ce qui est notre excuse.
Pour revenir en quelques lignes sur les affirmations de votre lettre du 19 décembre, il ne semble pas inutile de vous rappeler que l’initiative de votre départ sur Dijon en juillet 2009 n’est pas notre fait.
Alors que vous étiez affectée dans le respect de votre contrat de travail initial conclu avec la société Siem, sur le plan de vos fonctions, sur le site de Mâcon, mais désormais employée par la SARL Galilé, vous nous avez fait savoir que vos nouvelles attaches affectives vous conduisaient régulièrement sur Dijon, et qu’à ce titre, vous souhaitiez pouvoir quitter la Saône-et-Loire et vous rapprocher de cette ville.
Cela ne nous arrangeait pas spécialement, c’est le moins que l’on puisse dire.
Néanmoins, l’ancienneté de nos relations, leur qualité, nous paraissait-il aussi, nous conduisaient à accéder à votre souhait au prix en ce qui nous concernait d’une location de bureaux sur le site d’Exco-Socodec, de l’acquisition d’un matériel informatique et d’une organisation qui n’avait rien d’optimal en l’état.
Il se trouve que nous avions envisagé de mutualiser la communication au sein du groupe Galilé. Il nous avait semblé cohérent de vous confier cette responsabilité, d’où la reconnaissance d’un titre – dont il est à noter qu’il n’est matérialisé par aucun écrit non plus. Les sociétés membres du groupe n’ont pas adhéré à ce projet et préservé leur indépendance sur le plan de la communication.
Vos fonctions sont donc en réalité toujours restées celle que vous assumiez jusqu’alors, à dominante comptable, et vous vous êtes souvent plainte de ne plus avoir même assez de travail, isolée sur le site de Dijon.
D’un commun accord, nous avons fait le constat de l’inexistence de cette activité au sein de Galilé, et l’alternative était alors soit d’envisager la rupture de nos relations, soit votre affectation sur CLM, à des fonctions identiques en tout point à celle que vous aviez toujours assumée parmi nous.
Cette solution a donc été retenue et malheureusement jamais concrétisée par écrit. Vous pensez pouvoir en tirer argument. Mais dans quel but exactement.
D’une part, vous commettez une erreur : il n’existe pas de responsable de communication au sein de la société Galilé, cette activité n’ayant jamais pu être mise en place, comme vous le savez parfaitement d’ailleurs.
D’autre part, il ne suffit pas de se prévaloir d’une qualification – qui n’a rien de contractuelle qui plus est, pour prétendre à la reconnaissance d’un statut ; de jurisprudence constante, en cas de litige, le juge tranche selon la réalité des fonctions liées, sans être lié par les termes utilisés par les parties.
Il vous incomberait de rapporter la preuve, dans un débat judiciaire, de l’activité déployée parmi nous au titre de la fonction de responsable de communication ; sur ce point, nous sommes très sereins, car ce titre était vide de sens.
Par ailleurs, revendiquer le bénéfice de la situation antérieure à votre mutation sur CLM, revenir aux dispositions contractuelles antérieures, et donc, de toute évidence en ce qui nous concerne, un rattachement sur Mâcon.
C’est peut-être pour cela que vous prétendez que nous sommes à l’origine de votre arrivée sur Dijon en juillet 2009, au mépris de la vérité : laisser à penser que vous étiez rattachée à Dijon à compter de cette date, ce qui est parfaitement faux.
L’amnésie ne peut être sélective.
Il n’y a jamais eu d’affectation définitive sur Dijon, pour le compte de la société Galilé, en qualité de responsable de communication.
Nous en sommes là de nos réflexions et nous interrogeons donc sur vos intentions pour la suite de notre collaboration.
En l’état de votre courrier du 19 décembre 2011, nous en sommes revenus à la situation qui présidait à votre transfert à CLM en septembre 2009.
Faut-il que nous prenions aujourd’hui la solution dont vous n’aviez pas voulu à l’époque '
Nous restons attentifs à vos éclaircissements à cet égard ».
Par lettre du 29 mars 2012, Mme X a écrit à son employeur :
« Monsieur, J’ai bien pris connaissance de votre courrier du 7 février 2012. Néanmoins, je vous informe que je réitère ma demande, à savoir la reprise de mes fonctions de responsable de communication au sein de Galilé.
Sans réponse favorable de votre part avant le 15 avril 2012, j’en tirerai les conclusions qui s’imposent ».
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 octobre 2012, par lettre du 25 septembre 2012 lui notifiant par ailleurs une mesure de mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2012 rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Je fais suite à l’entretien que nous avons eu vendredi 12 octobre 2012 et au cours duquel vous étiez assistée d’un conseiller extérieur.
Cet entretien ne nous a pas permis d’échanger beaucoup, puisque le conseiller qui vous accompagnait a monopolisé la discussion, en n’hésitant pas à me prévenir qu’il me retrouverait « sous d’autres juridictions ». Ce ne sont pas les commentaires déplacés de cette personne qui motiveront ma décision, mais ce constat que nous sommes définitivement dans une situation conflictuelle, et que vous avez choisi d’adopter un comportement tout à la fois désinvolte et d’opposition systématique, en prenant en otage la société CLM, qui m’a signifiée dans ces conditions vouloir mettre un terme à votre collaboration.
Même si votre conseiller ne m’a pas laissé évoquer certains éléments du passé, je vois mal comment ne pas situer correctement les faits que je vous reproche en fonction de ceux-ci, qui aboutissent à une attitude de votre part que je considère comme inadmissible.
Vous avez été embauchée à MACON (71) le 22 octobre 2002, par la société SIEM SERVICE, en qualité de secrétaire-comptable.
A compter du 1er mars 2008, vous avez rejoint la société GALILE, qui est la holding du groupe GALILE, dont le siège est à ALESIA en Côte d’Or, mais pour le compte de laquelle vous restiez travailler à MACON (71).
A cette occasion, il vous a été attribué la qualification de responsable de communication. A l’époque de ce transfert, il me semblait intéressant d’offrir aux sociétés qui composent le groupe de « centraliser » leur communication, qui pourrait être gérée au niveau de la holding.
Malgré tout, vous aviez conservé vos fonctions pour l’essentiel de secrétariat comptable, avec une dimension RH, dans l’esprit d’un secrétariat de direction.
L’expérience n’a pas été concluante, puisque chacune des sociétés a conservé la responsabilité de sa communication ; vos tâches dans ce domaine, qui ont existé, sont donc restées très limitées.
Je n’ai jamais pensé à modifier le libellé de votre fonction.
Au printemps 2009, vous m’avez fait savoir que vos attaches affectives vous amenaient à être plus souvent en Côte d’Or qu’en Saône-et-Loire.
J’ai donc accepté d’envisager de délocaliser mon secrétariat sur Dijon, en louant un bureau à SOCODEC.
Nous avons très vite fait le constat en commun de l’inanité de la situation : non seulement vous vous retrouviez seule sur Dijon, sur un site externe, avec très peu d’occupation, mais de mon côté, cela représentait une dépense hors de proportion.
C’est alors qu’il vous a été proposé de rejoindre un poste de responsable administrative et comptable sur la société CLM, une filiale du groupe GALILE, dont le siège est à CHEVIGNY ST SAUVEUR.
Ce poste présentait les mêmes caractéristiques que celui que vous occupiez jusque-là, y compris dans sa dimension de communication.
Il vous permettait d’être fixée en Côte d’Or. C’était, dans le cadre de cette mise à disposition, la seule modification de votre contrat, mais elle correspondait à votre souhait.
Vous avez donc pris vos fonctions le 15 septembre 2009.
Vous avez été en congé maternité au mois de septembre 2010, puis en congé parental jusqu’au 26 septembre 2011.
Au mois de décembre 2011, vous m’avez écrit pour m’indiquer que vous refusiez tout transfert définitif sur la société CLM, revendiquant le bénéfice d’un poste de responsable de communication qui serait disponible sur GALILE.
Dans ma réponse, je vous ai rappelé les conditions initiales de votre mise à disposition, en m’interrogeant sur le sens de cette brutale demande, alors que d’une part, il n’y a plus d’emploi de responsable de communication dans GALILE depuis septembre 2009, et que d’autre part, votre demande signifiait un retour en Saône-et-Loire.
Nous avons ensuite plusieurs fois échangés, j’ai même sollicité toutes les entreprises du groupe pour envisager un poste de responsable de communication ' ou autre chose ' à vous proposer, et je me suis aperçu que votre dossier personnel au sein de mon entreprise était vide.
Je vous ai donc demandé de bien vouloir m’adresser un double des éléments en votre possession, pour me permettre de me positionner correctement.
Curieusement, vous ne m’avez adressé en réponse que des bulletins de salaire.
Nous avons eu, soit directement, soit par l’intervention de membres du groupe, différents entretiens.
Nous en étions là quand vous avez délibérément choisi de vous braquer dans vos fonctions au sein de la société CLM.
Vous avez ajouté à de la désinvolture, prévenir à plusieurs reprises par SMS le directeur d’un arrêt de travail, ou le laisser faire le constat tout seul fin août du retard que vous aviez pris dans la préparation des payes et de tous les travaux prévus pour la fin du mois, de telle sorte que votre arrêt de travail à cette époque a provoqué un dysfonctionnement majeur du service, une forme d’insubordination (exiger à votre retour dans un mail ironique de récupérer votre mercredi pour garder votre enfant).
Vous étiez davantage occupée sur site à la gestion de votre dossier personnel, érigé en conflit, qu’à exécuter vos fonctions. Le personnel de la société CLM s’est lassé de votre attitude sur site, alors que vous ne cessiez de vous plaindre de votre travail, et que vous vous répandiez en critiques sous entendues contre moi – qui ne voulais pas vous rendre votre emploi dans la communication.
Monsieur A m’a donc fait savoir qu’il ne souhaitait plus que vous restiez sur le poste, en l’état de votre comportement ; vous occupez un poste-clé, qui vous laisse accéder à des informations stratégiques, et en l’état de votre manque de réserve permanent, il n’avait plus confiance en vous.
Il ne m’a pas caché qu’il allait faire diligenter des investigations sur votre poste informatique, préalablement isolé, ce qui signe une défiance manifeste à votre égard.
Cette attitude constitue une faute qui rend impossible la poursuite de notre collaboration, y compris pendant le temps limité de votre préavis.
Vous m’avez à plusieurs reprises menacé, si je ne répondais pas à votre injonction, de tirer « les conclusions qui s’imposent ».
Au pire, je pensais que vous alliez instaurer un débat judiciaire, d’une manière ou d’une autre. Que j’aurais assumé.
Au lieu de cela, vous avez dégradé votre comportement professionnel, au mépris des intérêts de la société CLM, que vous avez ainsi prise en otage de vos réclamations.
La cessation de notre collaboration produira donc effet immédiatement. »
Par jugement du 2 juin 2015, la section Commerce du conseil de prud’hommes de Dijon, présidée par le juge départiteur, a dit que la preuve de la faute grave reprochée à Mme X n’était pas rapportée, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SARL Galilé à lui payer :
— 5 730 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 573 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 730 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse
— 991,51 euros au titre du salaire dû pendant la période de la mise à pied conservatoire,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 503 euros brut au titre du solde de jours RTT,
— 580 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont en revanche rejeté la demande en paiement d’une somme de 8 600 euros au titre d’un « mystérieux » arriéré salarial qui n’est au demeurant plus réclamé devant la cour.
Le jugement a été frappé d’appel par la SARL Galilé Dire qui demande à la cour de juger que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave, de débouter la salariée de toutes ses demandes, en ce compris les demandes formalisées à titre de rappel de salaire pour inactivité, de jours de RTT et d’indemnité compensatrice de congés payés, et de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme X a formé un appel incident, portant à la somme de 40 000 euros l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, sollicitant pour le surplus la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Mme X réclame par ailleurs une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que Mme X invoque les dispositions de l’article L. 1232-3 du code du travail pour soutenir que seuls les motifs énoncés lors de l’entretien préalable peuvent être utilement confirmés ou non dans l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement et que, dans ces conditions, seul le grief relatif au retard d’établissement des salaires de 2012 consécutif à l’arrêt maladie de la salariée pourrait être retenu et examiné ;
Attendu cependant que la circonstance qu’un grief, énoncé par la lettre de licenciement, n’a pas été indiqué au salarié par l’employeur au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, dont l’intéressée n’a pas demandé réparation, qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu qu’il résulte de la lettre de licenciement dont les termes seuls fixent les limites du litige que Mme X a été licenciée pour faute grave pour s’être « braquée dans ses fonctions », pour avoir fait preuve de « désinvolture » et avoir commis « une forme d’insubordination » ;
Attendu que la SARL Galilé reproche à Mme X d’avoir dégradé volontairement l’exécution de son travail pour le compte de la société CLM Industrie, dont l’activité aurait été compromise du fait d’un conflit qui ne la concernait pas ; que l’employeur estime rapporter la preuve de la dégradation intentionnelle par Mme X de son travail au sein de la société CLM Industrie, comme en attesterait M. Z, directeur général de cette entreprise ;
Attendu que le conflit ayant opposé les parties en 2012 et dont chacune d’elle estime qu’il est à l’origine du licenciement de la salariée, celle-ci estimant que la rupture du contrat de travail est liée au refus de la SARL Galilé de lui permettre de reprendre ses fonctions antérieures de responsable de la communication – confiées dans l’intervalle à une autre salariée -, tandis que l’employeur y voit la cause de la dégradation par Mme X de son travail, il importe d’apprécier si la revendication de l’intimé était ou non légitime ;
Attendu que Mme X reproche à M. Y, gérant de la SARL Galilé, de lui avoir imposé, en février 2008, un transfert conventionnel de son contrat à durée déterminée, de la société Siem Service à Mâcon à la SARL Galilé dont le siège est à Alésia, alors qu’elle a continué, jusqu’en juillet 2009, à travailler à Mâcon pour le compte de la société qui l’avait engagée, puis, en application d’une clause de mobilité totalement illicite à ses yeux contenue dans son contrat initial, de lui avoir imposé en 2009 une mutation géographique ainsi qu’un changement d’employeur, en la mettant à la disposition de la société CLM Industrie à Chevigny-Saint-Sauveur ; qu’elle soutient que M. Y a utilisé ses compétences et services comme une « variable d’ajustement », au gré des besoins de l’une ou l’autre de ses multiples sociétés, en s’affranchissant totalement de l’ensemble des dispositions légales régissant les rapports d’un salarié avec un employeur déterminé ; Attendu que la SARL Galilé ne peut soupçonner Mme X d’avoir retiré de son dossier les documents contractuels qui lui permettraient de justifier des conditions de sa mise à disposition d’une autre entreprise du groupe, alors qu’elle lui reproche, dans sa lettre du 7 février 2012, « d’exploiter la confiance qui présidait à l’époque à l’organisation de son travail », confiance qui l’avait conduite à « se dispenser d’un avenant écrit » ;
Attendu qu’au surplus, le conseil de la société appelante fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que si « le document contractuel [du 12 mai 2009] est mal rédigé », la cour a les moyens de lui donner son exacte qualification, à savoir une mise à disposition, l’employeur précisant encore qu’avant l’encadrement législatif intervenu avec la publication de la loi Cherpion du 28 juillet 2011, la mise à disposition d’un salarié n’entraînait pas en soi une modification du contrat de travail, et n’imposait pas de recueillir le consentement exprès du salarié, ce qui l’autorisait à confier à Mme X, à compter du 1er juillet 2009, des fonctions d’assistante administrative et comptable au sein de la société CLM Industrie, tout en restant rattachée à la SARL Galilé sur le plan juridique et financier ;
Attendu qu’en l’état de l’absence d’avenant au contrat de travail de Mme X, il y a lieu de rechercher, à partir des éléments produits, si la SARL Galilé rapporte la preuve de l’accord de la salariée pour renoncer à une partie des fonctions qu’elle exerçait avant cette mise à disposition dont elle invoque le caractère temporaire, de manière à apprécier si elle avait la possibilité de reprendre ses fonctions initiales à son retour de congé parental ;
Attendu qu’il est constant que, à compter du 1er mars 2008, Mme X qui recevait, jusqu’à la signature de la convention de mutation du 28 février 2008, ses bulletins de paye de la société Siem Service SARL, portant la mention d’un emploi de secrétaire comptable, s’est vu délivrer, à compter du 1er mars 2008 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail, des bulletins de paye édictée par la SARL Galilé avec la mention d’un emploi en qualité de « responsable communication » ;
Attendu que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées et non par la simple mention sur le bulletin de paie d’un emploi et du coefficient hiérarchique correspondant dans la convention collective applicable ; qu’en cas de contestation, elle conduit le juge à rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Attendu que Mme X verse au débat la lettre que lui avait adressée M. Y, alors en sa qualité de président directeur général de la société CLM Industrie, le 11 avril 2005, tandis que la salariée était encore au service de la société Siem Service ; qu’il lui transmettait les informations concernant la communication interne et externe du Groupe Galilé, précisant l’objectif de la fonction communication, indiquant que le poste « responsable communication », localisé dans la structure Galilé au service de l’ensemble des filiales était une création et que ce poste serait préférentiellement pourvu par une collaboratrice d’une entreprise du groupe ; qu’il était encore indiqué que la fonction communication représenterait une durée d’activité d’une journée par semaine la première année puis de deux jours la deuxième année ;
Attendu que Mme X a perçu des « primes de communication « groupe GALILE » » dès l’année 2005, date à laquelle la fonction de communication lui a été confiée pour le groupe ; que le montant de ces primes n’a cessé d’augmenter ; qu’il est passé mensuellement d’une somme de 100 euros en 2005 à 204 euros en 2006, à la faveur de la création « d’ICAR Fondation, du Groupe Galilé », dont le suivi et la gestion lui avaient été confiés, puis à 304 euros en avril 2006, enfin à 604 euros en février 2007 ; qu’à compter de mars 2008, le complément de rémunération a été directement intégré à son salaire mensuel passé de 2 037,52 euros à 2 641,52 euros ;
Attendu que le certificat de travail délivré à Mme X le 3 novembre 2012, établi à une date à laquelle l’employeur remettait en cause la nature des fonctions de la salariée, fait état de ce que la salariée a été employée du 22 octobre 2002 au 3 novembre 2012 « en qualité de responsable communication » ; que la convention d’occupation précaire conclue entre les sociétés Exco-Socodec et la SARL Galilé le 7 juillet 2009 comportait elle aussi l’indication suivante : « Madame D F [aujourd’hui épouse X], responsable de communication de la société Galilé, amenée à exercer son activité à Dijon … » ;
Attendu par ailleurs que Mme X verse au débat plusieurs attestations de personnes qui ont eu l’occasion de travailler avec elle dans le cadre de la communication pour le réseau Galilé ;
Attendu que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur a repris l’ensemble des éléments du débat permettant d’établir que Mme X exerçait effectivement, à compter de 2005, les fonctions de responsable de la communication pour lesquelles elle était spécifiquement rémunérée, le premier juge ayant pris soin de noter que l’employeur s’était montré moins catégorique dans la lettre de licenciement que dans son courrier du 4 avril 2012, en reconnaissant qu’il avait été attribué à la salariée la qualification de responsable de communication à raison de ce que, à l’époque du transfert de la société Siem Service à la SARL Galilé, il lui semblait « intéressant d’offrir aux sociétés qui composent le groupe de « centraliser » leur communication, qui pourrait être gérée au niveau de la holding » ;
Attendu qu’il est en outre établi qu’une dame Fontes a été embauchée, le 30 novembre 2010, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée « pour remplacer Madame D X, responsable du service communication du groupe GALILE (SARL et l’ensemble des structures du groupe) », de manière à assurer la pérennité de la fonction communication qu’assurait l’intimée, ses autres fonctions étant confiées à une dame Lemoine aux termes d’un contrat à durée déterminée du 27 août 2010 passé par la société CLM Industrie pour la durée du congé de maternité de Mme X et produit au débat ;
Attendu que la fonction « communication » ayant été confiée à une salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’une salariée en congé maternité, sans fixation de durée, Mme X pouvait légitimement solliciter la reprise de ses activités de communication sans que puisse lui être reproché de se « braquer dans ses fonctions », les motifs exposés par l’employeur pour s’y opposer étant privés de pertinence, Mme X n’étant pas tenue d’accepter le retrait d’une partie de ses fonctions effectivement exercées jusqu’alors ; qu’ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, Mme X pouvait légitimement ressentir une certaine amertume en considérant les conditions dans lesquelles se déroulait son retour dans le Groupe Galilé après son congé maternité ; qu’elle n’était donc pas en faute pour avoir réclamé à son employeur qu’il la rétablisse dans la plénitude de ses fonctions ; que la cour adopte encore les motifs par lesquels le conseil de prud’hommes a jugé que les critiques – au demeurant feutrées – exprimées par la salariée relativement au refus de son employeur d’accéder à sa demande ne pouvait être assimilé à une insubordination ;
Attendu que la SARL Galilé conteste injustement l’analyse à laquelle a procédé le juge départiteur en soutenant qu’aucune pièce ne viendrait conforter sa revendication, alors qu’au contraire, l’ensemble des éléments du dossier la justifient ;
Attendu qu’enfin, le grief de « désinvolture » articulé à l’encontre de Mme X ne peut davantage constituer une faute ni davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur ce point encore, la cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu le fait que le remplacement de la salariée en septembre 2012 avait été causé par son placement en arrêt maladie du 3 septembre au 23 septembre 2012, lequel ne pouvait être retenu comme un motif de licenciement, alors surtout que l’employeur ne rapporte nullement la preuve du « dysfonctionnement majeur du service » qu’il invoque, ni d’un préjudice subi par la société du fait de l’absence médicalement justifiée de la salariée à son travail ;
Attendu que Mme X a adressé dès le 3 septembre 2012, par les voies et dans les délais légaux, la justification de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit ; qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir, dans un souci de « courtoisie », informé M. B Z, directeur de la société CLM Industrie, de cet arrêt maladie, alors qu’elle avait achevé ses congés payés le 31 août 2012, ce qui ne lui avait pas permis de revenir à l’entreprise ; que le message du 3 septembre 2012 à 7h13 est ainsi libellé : « B, je serai en retard. Je vais chez le médecin. Bises » ; que l’employeur lui a répondu : « Bon courage. A+ » ; qu’à 10h16, la salariée lui a adressé un nouveau message : « En arrêt jusqu’à vendredi. J’envoie l’arrêt à C. Désolée » ; que ce comportement ne peut être constitutif d’une faute justifiant la rupture du contrat de travail de la salariée ;
Attendu qu’aucune des fautes reprochées à Mme X, sans que les griefs aient au demeurant été datés et précisés, n’est établie objectivement ;
Attendu que le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (en fonction d’un revenu brut moyen mensuel de 2 867 euros), de son âge (quarante-trois ans), de son ancienneté (dix années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une juste application de l’article L. 1235-3 du code du travail en allouant à Mme X une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour faire droit à la demande formée par la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, à hauteur de 3 000 euros, les premiers juges ont retenu le fait que la rupture du contrat de travail avait été entourée de circonstances de nature vexatoire ; que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail suffit à réparer le préjudice matériel et moral subi par Mme X du fait de la rupture de son contrat de travail ; que Mme X s’est d’ailleurs contenté, dans ses écritures, de solliciter la confirmation de la condamnation prononcée au titre de lexique sont déloyales du contrat de travail, sans davantage expliciter la spécificité du préjudice invoqué à cet égard ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les demandes en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés et de RTT
Attendu que le conseil de prud’hommes a fait droit à ces deux chefs de demande en constatant que le décompte présenté par la salariée n’avait pas été critiqué par la société défenderesse ;
Attendu qu’aucun décompte n’est présenté devant la cour ; que la preuve d’un solde de jours de RTT n’est pas établie ; que l’indemnité compensatrice de congés payés allouée sur le préavis dont Mme X a été injustement privée la remplit de ses droits ;
Attendu que le jugement entrepris est encore infirmé en ce qu’il a accueilli ces deux chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme D X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes de paiement d’un solde de jours RTT et d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Ajoutant,
Condamne la SARL Galilé à payer à Mme D X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Galilé de sa demande présentée sur le même fondement,
Condamne la SARL Galilé aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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