Article L141-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage :


1° Des bâtiments à usage d'habitation ;


2° Des bâtiments à usage professionnel ;


3° Des établissements recevant du public.


Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires8

Par bruno Perot, Dictionnaire Permanent Construction Et Urbanisme · Dalloz · 24 juin 2025

M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Pour cela, une disposition a été introduite à l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, disposant que les habitats inclusifs sont des bâtiments à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article prévoit également qu'un décret précise les mesures complémentaires qui trouveraient à s'appliquer à ces habitats.

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www.grapho-avocats.com · 26 janvier 2023

Article L. 425-3 du code de l'urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2« . […] Une spécificité parisienne : le Préfet de police est compétent pour délivrer l'autorisation de l'article L. 122-3 CCH Le Conseil d'État confirme à l'occasion de cette décision qu'à Paris, […]

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Décisions121

[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […]

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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. () ». […]

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[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] L. 122-3 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ». […]

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