Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage :
1° Des bâtiments à usage d'habitation ;
2° Des bâtiments à usage professionnel ;
3° Des établissements recevant du public.
Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage.
Pour cela, une disposition a été introduite à l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, disposant que les habitats inclusifs sont des bâtiments à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article prévoit également qu'un décret précise les mesures complémentaires qui trouveraient à s'appliquer à ces habitats.
Lire la suite…Article L. 425-3 du code de l'urbanisme « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. […] leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2« . […] Une spécificité parisienne : le Préfet de police est compétent pour délivrer l'autorisation de l'article L. 122-3 CCH Le Conseil d'État confirme à l'occasion de cette décision qu'à Paris, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». […]
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. () ». […]
[…] — le code de la construction et de l'habitation ; […] L. 122-3 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ». […]