Rejet 13 août 2024
Annulation 22 octobre 2024
Annulation 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hamon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune a refusé d’abroger la décision prise en 2016 ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux de menus de substitution ;
2° d’enjoindre à la commune de Tassin-la-Demi-Lune d’abroger la décision prise en 2016 de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux de menus de substitution ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le recours n’est pas tardif ;
— la décision attaquée est une décision révélée annoncée par voie de presse ;
— la décision lui fait grief ;
— le maire n’était pas compétent pour prendre la décision ;
— si une délibération a été prise, les élus n’ont pas été informés ;
— la décision a été prise en absence de concertation avec les parents d’élèves ;
— la décision constitue une modification substantielle des modalités d’organisation du service ; la commune ne démontre pas en quoi les frais et coûts d’un menu de substitution seraient manifestement disproportionnés au regard de l’intérêt des enfants ; le passage en liaison froide ne peut justifier la décision ; elle a été prise pour des motifs illégaux, les principes de neutralité et de laïcité ne pouvaient justifier une telle suppression ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision conduit au gaspillage alimentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et le 9 avril 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— il n’existe aucune décision datant de 2016 de supprimer les menus de substitution dans les cantines scolaires ;
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de Me Comte pour la requérante et les observations de Me Masson pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 octobre 2022, Mme A B a demandé au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune d’abroger la décision prise en 2016 de supprimer les menus de substitution qui étaient jusqu’alors proposés dans les cantines scolaires de la commune. Par un courrier du 15 novembre 2022, le maire de la commune a accusé réception de ce courrier. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation du refus implicite opposé à sa demande et d’enjoindre à la commune d’annuler la décision de 2016 supprimant les menus de substitution dans les cantines scolaires de la commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à l’occasion du renouvellement de l’affermage du service public de restauration scolaire à compter du 29 août 2016, le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune a demandé au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et sur le contrat qui sera mis en place par le délégataire choisi. Le maire a expressément confirmé lors de la séance du conseil municipal du 1er juin 2016 que le choix du délégataire se ferait « dans un esprit de laïcité » confirmant ainsi que les menus de substitution ne seraient plus proposés aux élèves. Il a également fait part de cette décision dans un article de presse du 8 juillet 2016. La commune de Tassin-la-Demi-Lune qui ne conteste pas que de tels menus étaient proposés auparavant, ne peut sérieusement soutenir qu’aucune décision supprimant les menus de substitution n’a été prise en 2016 et que la requête concernerait une demande d’abrogation d’une décision inexistante.
3. En deuxième lieu, Mme B mère de trois enfants scolarisés sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune dispose comme usagère du service public de la restauration scolaire d’un intérêt à agir sans que la commune puisse utilement opposer la circonstance que ses enfants étant nés postérieurement à 2016 n’ont jamais bénéficié de menus de substitution.
4. En troisième lieu, Mme B a demandé par courrier du 26 octobre 2022 enregistré par la commune le 31 octobre 2022, l’abrogation de la décision de supprimer les menus de substitution dans les restaurants scolaires de la commune. En l’absence de réponse de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 31 décembre 2022. La requête, enregistrée le 9 janvier 2023, tendant à l’annulation du refus d’abrogation, n’est donc pas tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
7. D’une part, la décision de mettre fin au menu de substitution proposé aux usagers du service public de la restauration scolaire, qui concerne le fonctionnement du service est un acte réglementaire.
8. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’éducation : « L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ».
9. S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.
10. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la commune de Tassin-la-Demi-Lune a mis fin à la pratique de distribution de menus de substitution au motif qu’elle méconnaissait les principes de laïcité et de neutralité du service public. Toutefois ces principes ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent proposer des repas de substitution dans les cantines scolaires. Ainsi, le motif retenu par la commune pour justifier la suppression de menus de substitution est entaché d’erreur de droit.
12. Mme B est, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commune de Tassin-la-Demi-Lune refusant d’abroger la décision de 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique que la commune de Tassin-la-Demi-Lune abroge la décision de 2016 de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux de menus de substitution.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Tassin-la-Demi-Lune a refusé d’abroger la décision prise en 2016 de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tassin-la-Demi-Lune d’abroger la décision prise en 2016 de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux de menus de substitution.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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