Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2024-168 du 1er mars 2024 - art. 1
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, R. 122-32 à R. 122-35, R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-1 à R. 172-13, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Les dispositions des articles R. 122-26, R. 122-27, R. 154-4 , du premier alinéa de l'article R. 156-1 et des articles R. 171-7, R. 171-8 et R. 173-1 à R. 173-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, »
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] Toutefois, aux termes de l'article R. 191-1 du même code, […]