Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Mais l'article L. 121-15 du code dispose qu'« aucune irrégularité au regard des dispositions [de l'article L. 121-19] ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la [CNDP] a renoncé à organiser un débat public (…) est devenu définitif ». […]
Lire la suite…L'article 31 du projet de loi « Droit à l'erreur », […] qui limite ensuite les possibilités de recours contre cette décision. […] Un dispositif déjà existant L'article L . 600-1 du Code l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception devant les juridictions administratives l'illégalité pour vice de forme ou de procédure de différents documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, […] l'article L. 121-15 du Code de l'environnement prévoit qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission a renoncé à organiser un débat public est devenu définitif. […] INTERVIEW […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / (…)5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. […] Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. […] 15. […] L. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […] les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. […] L. […]
En outre, et c'est sur ce volet que porte la présente QPC, le décret qui qualifie un projet d'intérêt national majeur peut, en vertu du second alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, lui reconnaître également le caractère de « projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui transpose en droit interne la directive « Habitats ». […] si l'on pense aux dispositions, déjà anciennes, de l'article L. 121-14 devenu L. 121-15 du code de l'environnement qui prévoit qu'aucun moyen tiré de l'irrégularité
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