Infirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2022, n° 19/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03555 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mai 2019, N° 2018F00676 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOYER c/ SA EUROPE CAOUTCHOUC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2022
N° RG 19/03555 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDFT
c/
SA EUROPE CAOUTCHOUC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2019 (R.G. 2018F00676) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 juin 2019
APPELANTE :
SAS BOYER, prise en la personne de son représentant légal, M. X, Président, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA EUROPE CAOUTCHOUC, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cha mo gom intervenue en 1998, la société Europe caoutchouc, fabricant des articles en silicône et cautchouc destinés principalement à l’industrie, a acquis l’ensemble des actifs de la société Cha mo gom et a débuté une relation commerciale avec la société Boyer, consistant en la fabrication de de joints en caoutchouc.
Le 31 mai 2016, M. Y X, nouveau dirigeant de la société Boyer, a adressé à la société Europe caoutchouc une proposition de contrat pour la mise à disposition des moules. La société Europe caoutchouc n’a pas donné suite à cette proposition.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, saisi en référé, a ordonné à la société Europe caoutchouc la restitution à la société Boyer du moule n°JPRE 405X530, et débouté la société Boyer du surplus de ses demandes de restitutions.
Par acte d’huissier du 29 juin 2018, la société Boyer a assigné la société Europe caoutchouc devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de se voir restituer la totalité des moules.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de
Bordeaux a :
- débouté la société Boyer de sa demande en restitution des moules,
- condamné la société Boyer à payer à la société Europe caoutchouc la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boyer aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2019, la société Boyer a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Europe caoutchouc.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Boyer demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté,
- en conséquence,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondé les demandes qu’elle a formulées,
- y faisant droit,
- ordonner la restitution des moules indiqués en annexe du contrat sous astreinte de 150 euros par jours à compter du 8ème jour suivant la décision entreprise, le tribunal se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner la société intimée à 10 000 euros en réparation du préjudice occasionné par société Europe caoutchouc à la société Boyer,
- la condamner à 2 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Europe caoutchouc de son appel incident, l’équité commandant de ne mettre à la charge de la société BOYER aucun frais irrépétibles au titre de l’article 700,
- condamner la société Europe caoutchouc aux entiers dépens au titre des articles 699 en ce compris les frais d’exécution.
La société Boyer fait notamment valoir que la mise à disposition de ses moules est intervenue depuis de nombreuses années et sans formalisme entre les dirigeants précédents des deux entités commerciales et qu’elle rapporte la preuve que les références mentionnées sur les différents documents produits confirment ses dires, qu’Europe Caoutchouc était en possession de l’ensemble des moules aujourd’hui revendiqués en février 2007, soit nécessairement après le dépôt de bilan de Cha Mo Gom.
Elle soutient qu’outre le fait qu’aucune information ne lui a été donnée pour un transfert de propriété des outillages de Cha Mo Gom à Europe Caoutchouc, il ne peut y avoir lieu à transfert de propriété des outillages appartenant à la société Boyer sans son accord.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Europe caoutchouc demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Boyer,
- y ajoutant, condamner la société Boyer à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
- condamner la société Boyer aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Europe caoutchouc fait notamment valoir qu’elle avait acquis les actifs de la société Cha Mo Gom, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et à la barre du Tribunal de Commerce de Tours, que cette société disposait de matériels multiples devenus propriété du liquidateur et cédés à la société Europe Caoutchouc, et que la société Boyer ne justifie pas avoir revendiqué à un quelconque moment, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Cha Mo Gom, les moules qu’elle aurait prétendument achetés et mis à disposition de Cha Mo Gom pour fabriquer des joints qui lui étaient destinés.
Elle prétend démontrer être propriétaire des moules à l’exception du moule référencé JPRE 405 X 530 restitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
En vertu de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l’espèce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate, ce texte précisant : 'Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.'
En l’espèce, il est constant que le matériel utilisé par la société Cha Mo Gom pour la fabrication de joints au profit de la société Boyer n’a pas été revendiqué par cette dernière dans le cadre de la procédure collective de la société Cha Mo Gom.
Cependant, le droit de propriété sur ces meubles n’étant ni éteint, ni transféré au bénéfice du débiteur de la procédure collective, la forclusion n’a pas opéré transfert de la propriété mais a seulement rendu le droit inopposable à la procédure, de sorte que l’inopposabilité n’a pas perduré au-delà de celle-ci, et que l’action en revendication de la société Europe Caoutchouc est soumise au droit commun.
La société Boyer, à laquelle incombe la charge de la preuve de la propriété des moules dont elle sollicite la restitution, soutient qu’il existe d’une part des moules qui étaient sa propriété, et qui ont été mis à disposition d’Europe Caoutchouc pour faire fabriquer les joints et que par ailleurs certains moules ont été sous-traités par la société Europe Caoutchouc à un prestataire mouliste ou usineur selon les cotes fournies par Boyer et facturés à celle-ci.
La société Europe Caoutchouc réplique qu’à l’exception du moule référencé JPRE 405 X 530, déjà restitué, les pièces produites aux débats par la société Boyer ne démontrent aucunement la propriété des moules revendiqués.
En premier lieu, la propriété du moule référencé JPRE 405 X 530, démontrée par la production du document contractuel intitulé : 'Conditions concernant l’outillage appartenant à Boyer SA', n’est pas contestée par la société Europe Caoutchouc, qui l’a d’ores et déjà restitué à la société Boyer.
L’annexe du contrat proposé à la société Europe Caoutchouc par la société Boyer mentionne 12 moules (dont le JPRE 405x530) dont la société Boyer prétend qu’elle en est la proriétaire.
La société Europe Caoutchouc fournit pour sa part aux débats un courrier qu’elle a adressé le 1er fevrier 2007 à la société Boyer, dans lequel elle liste les outillages en sa possession, et précisant qu’hormis le moule 405530, et un autre référencé 305440, tous les moules mentionnés sont sa propriété. La société Boyer, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu ce courrier, ne justifie pas avoir contesté la liste ainsi établie.
Cependant, la facture de vente du 7 avril 1993 émise par la société Cha Mo Gom comportant l’indication : 'participation outillage nécessaire à la fabrication des joint DIAM 522', pour un montant de 2.875 F HT (3.409,75 F TTC) et amorti dans les comptes de la société Boyer est suffisamment précise quant au matériel ainsi cédé pour démontrer qu’il s’agit de l’un des moules revendiqués, dès lors que la mention manuscrite 'TP504" figure sur l’extrait de compte de la société Boyer, et que l’amortissement est concomitant à la facture d’achat, et pour le même montant.
De la même façon, la société Boyer produit une facture de vente de la société Cha Mo Gom en date du 28 juillet 1994, pour 4.750 F HT, soit 5.633,50 F TTC qui porte la mention 'outillage nécessaire à la fabrication de joints 620« , et le compte 'Matériel industriel’ extrait de son compte de résultat de l’année 1994 sur lequel figure la même date d’acquisition, pour le même montant HT, avec la mention manuscrité '8P620 », ledit matériel ayant fait l’objet d’un amortissement dans les comptes de la société.
La facture du 14 décembre 1994 émise par la société Cha Mo Gom comportant l’indication : 'outillage nécessaire à la fabrication des joint DIM', et amorti dans les comptes de la société Boyer est également suffisamment précis quant au matériel ainsi cédé pour démontrer qu’il s’agit de l’un des moules revendiqués, la mention manuscrite 'DP 410x534" figurant sur l’extrait de compte de la société Boyer confirmant qu’il s’agit du même matériel, acquis le 14 décembre 1994.
En revanche, il n’est fourni aucune facture pour le moule référencé 305 x 440, et la distorsion entre la date figurant sur le bon de commande (17 avril 2004) et celle mentionnée sur la facture supposée correspondre à cet achat (23 septembre 2003) ne permet pas, au regard de la chronologie, de retenir que ledit moule a bien été acheté par la société Boyer.
Aucune autre facture n’est produite aux débats, pas plus que la comptabilité de la société Boyer, et les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la propriété revendiquée par la société Bouyer, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les autres revendications.
En conséquence, le jugement déféré sera partiellement réformé, et il sera ordonné la restitution à la société Boyer des moules référencés 'TP504« , '8P620 » et 'DP 410x534" dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, la cour se résevant la liquidation de l’asterinte.
La société Europe Caoutchouc ne démontrant avoir subi un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Europe Caoutchouc. Il est équitable d’allouer à la société Boyer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Europe Caoutchouc sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 mai 2019 ;
Ordonne la restitution à la société Boyer des moules référencés 'TP504« '8P620 » et 'DP 410x534" dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SARL Europe Caoutchouc à payer à la SAS Boyer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Europe Caoutchouc aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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