Confirmation 27 janvier 2022
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 janv. 2022, n° 21/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03391 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 15 janvier 2021, N° 11-20-17 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 54
Rôle N° RG 21/03391 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7V
A Z épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 15 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-17.
APPELANTE
Madame A Z épouse X
Née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Mathieu PAGENEL de la SELARL LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société CRÉDIT LOGEMENT,
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, le 20 février 2003 a condamné madame A Z épouse X à payer au titre d’un prêt en date du 17 décembre 1999, au Crédit Commercial de France, une somme de 151 944.88 € avec intérêt contractuel de 4.82 % l’an, révisable sur l’Euribor 12 mois majoré de 1% donc lors de la décision de 5.311 % l’an et capitalisation annuelle des intérêts.
La décision a été signifiée le 28 mars 2003, sans qu’appel ne soit interjeté et une saisie des rémunérations a été sollicitée à son encontre au profit du Crédit Logement, caution ayant désintéressé le CCF. Un procès verbal de conciliation a été signé le 7 avril 2009 avec l’engagement de madame Z qui reconnaissait la dette, de verser mensuellement au Crédit Logement, une somme de 140 €, mais à défaut de respect de l’engagement, une saisie de ses salaires a été faite à partir de juillet 2009.
Par acte délivré le 9 novembre 2018, madame Z a sollicité la mainlevée de la mesure et la restitution de sommes ainsi perçues.
Le tribunal de proximité de Salon de Provence, par jugement du 15 janvier 2021 a :
- débouté madame Z de ses demandes,
- l’a condamnée aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes.
Il retenait une subrogation légale sur le fondement de l’article 2306 du code civil, permettant au Crédit Logement d’exercer les droits du créancier initial, le CCF.
Madame Z a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 5 mars 2021, après que la décision de première instance lui ait été signifiée le 3 mars 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 29 avril 2021, madame Z demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l’appel engagé par elle à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 visant à obtenir la mainlevée de l’acte de saisie des rémunérations pratiqué entre les mains de son employeur ;
- Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Crédit Logement ne dispose à l’encontre de Madame Z d’aucun titre exécutoire,
- Dire et juger que le bénéfice du titre exécutoire de la société Crédit Commercial de France ne peut lui être étendu et qu’il est donc sans droit à s’en prévaloir pour faire pratiquer un acte de saisie,
- Dire et juger en conséquence, que la société Crédit Logement n’a pas qualité pour ordonner un acte de saisie des rémunérations de Madame Z, sur le seul fondement de ses quittances subrogatives,
- Dire et juger qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’acte de saisie des rémunérations pratiqué entre les mains de ses employeurs successifs ;
- Condamner le Crédit Logement à rembourser à Madame Z épouse X la somme de 34 732,56 € correspondant au montant total des sommes saisies depuis le mois de juillet 2009 (somme à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie avec capitalisation des intérêts ;
- Condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance.
L’article 2244 du code civil, lui permet en présence d’une mesure d’exécution, d’éviter la prescription de sa contestation. Elle ne sollicite pas la nullité de la saisie des rémunérations mais sa mainlevée. Le procés verbal de conciliation ne vaut pas titre exécutoire. Sur le plan chronologique, il est important de souligner que la subrogation au profit du Crédit Logement du 26 novembre 2002 est antérieure au jugement obtenu par le Crédit Commercial de France en date du 20 février 2003. De sorte que le CCF n’avait plus de droits lorsqu’il a obtenu le titre car il était déjà désintéressé tandis que les quittances subrogatives ne constituent pas en elles mêmes des titres exécutoires. Une 2ème quittance subrogatoire a été signée le 15 juillet 2003 mais uniquement pour la somme de 4 280.22 € mais il n’y a aucune raison de différer les effets de la subrogation jusqu’à cette seconde date puisque l’essentiel des sommes a été acquitté et est déterminable en son montant dès le mois de novembre 2002. Elle dénie au Crédit Logement la possibilité de se prévaloir du jugement bénéficiant au Crédit Commercial de France.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 mai 2021, le Crédit logement demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions, pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs, le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de Salon de Provence (RG n°11-20-000017).
- Condamner Madame C Z épouse X au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame C Z épouse X aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, «(l)es actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.» La prescription de l’action en répétition de l’indu est la prescription de droit commun (Cass Com., 1er mars 1994 : Bull. Civ. IV, n° 89 ' Cass. Ch. Mixte, 12 avril 2002 : Bull. Civ. n° 2 page 494). Dès la mise en place de la saisie des rémunérations, madame Z avait tous les éléments pour contester et solliciter restitution de l’indû, elle est désormais prescrite en sa réclamation. A tout le moins, il n’y a pas lieu de restituer des sommes au delà du délai de 5 ans à compter de la contestation. Une confusion est faite par la débitrice qui ne peut invoquer des actes interruptifs faits par le créancier pour en tirer un avantage à son profit à elle. Elle est prescrite en ses contestations outre que l’autorisation de saisie donnée par le juge, en présence d’une reconnaissance de sa dette, a autorité de chose jugée. S’agissant de la subrogation légale de l’article 2306 du code civil, il n’est pas exigé concomitance entre le paiement et la subrogation. De plus la subrogation n’est intervenue qu’à l’occasion de la seconde quittance en juillet 2003 qui constatait son désintéressement complet donc postérieurement à la décision constituant titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
A l’audience et à toutes fins, la cour a invité les parties à s’expliquer sur le décompte des sommes qui auraient été versées dans le cadre de la saisie et à produire toutes pièces justificatives, la pièce n°4 produite par madame Z étant un simple décompte manuscrit ne correspondant pas au montant réclamé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la prescription de l’action :
Il a été rappelé ci dessus, que selon procès verbal de conciliation, madame A Z, a évité une saisie sur salaires en se reconnaissant débitrice envers le Crédit Logement, d’une somme de 195 922,37 euros qu’elle s’est engagée à payer à hauteur de 140 euros par mois.
Quelques mois plus tard, cependant, en juillet 2009, une saisie des rémunérations a été ordonnée en raison du non respect de cet engagement. Bien que la cour ne dispose pas du détail des saisies mensuelles au profit du Crédit Logement, ce que ne permettent pas d’affirmer les bulletins de salaire communiqués, plusieurs créanciers pouvant intervenir à une saisie des rémunérations, il n’a pas été discuté que la saisie est encore en place. Cette exécution régulière des retenues a effectivement mis obstacle à la prescription de l’action que madame Z est donc recevable à entreprendre.
* sur les conditions de la subrogation :
L’autorité de chose jugée exige qu’une contestation ait été soumise à la juridiction et qu’elle ait tranché un litige, tel n’est pas le cas d’un procès verbal de conciliation signé par un débiteur, pour éviter la saisie sur salaires et tenter d’apurer la dette à l’amiable, dès lors qu’aucune contestation n’a été émise, de sorte que par la suite, et sauf prescription déjà examinée, il reste recevable, ainsi à émettre des protestations sur la mesure et son déroulement.
Mais il convient toutefois en l’espèce, concernant l’autorité de chose jugée, de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, en date du 20 février 2003 signifié
le 28 mars 2003, constitue indéniablement un titre de créance exécutoire au profit du CCF qui n’a pas été remis en cause en temps utile, aujourd’hui définitif, de sorte que comme l’affirme le Crédit Logement, caution qui n’avait pas été associée au débat judiciaire à l’époque, par l’effet d’une subrogation légale dans laquelle la chronologie des paiements n’a pas lieu d’être invoquée, est sur le fondement de l’article 2309 du code civil, en tant que subrogataire, à même d’exercer les droits et actions du subrogé qu’il a désintéressé au titre d’une créance titrée en justice.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé.
* sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame A Z qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE madame A Z épouse X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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