Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 30 janv. 2020, n° 17/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00966 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2017, N° F15/00516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° R 17/00966
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : I
N° R : F15/00516
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc SYLBERG
la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
31/01/2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 562 074 625
[…]
[…]
Représentée par Me Marc SYLBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J024
APPELANTE
****************
Monsieur B X
Né le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 et Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier X
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
M. B X a été engagé le 3 janvier 2011 par la société Amco, en qualité de préparateur de commande, selon contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 1eravril 2011. A compter de cette date, M. X est devenu cariste préparateur de commande.
L’entreprise, qui est spécialisée dans la fabrication de caoutchouc industriel et de matière plastique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953.
Entre le 11 août 2011 et le 4 novembre 2013, M. X a fait l’objet de trois avertissements et d’une mise à pied de trois jours.
Il a fait l’objet d’un nouvel avertissement, le 23 janvier 2015, l’employeur lui reprochant de refuser de charger les camions qui se présentent pour des enlèvements, de ne pas tenir compte des consignes de travail qui lui sont explicitement données et de s’absenter de manière répétée et prolongée de son poste de travail, sans justification.
Le 3 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 11 février 2015, et mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Le 16 février 2015, il a été licencié pour motif personnel.
Le 17 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, auquel il a demandé de :
— condamner la société Amco à lui payer les sommes de 22'000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, et bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société Amco aux intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Amco aux entiers dépens.
La société Amco a conclu au rejet des demandes de M. X, et sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 24 janvier 2017, le conseil (section industrie) a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Amco à verser à M. X, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les sommes de :
12 845 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts dûs depuis une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société Amco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le 21 février 2017, la société Amco a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue 9 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 décembre 2019.
Par dernières conclusions écrites du 16 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Amco demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X en toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la société Amco la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 17 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— dire et juger la société Amco mal fondée en son appel et la débouter intégralement de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant des dommages et intérêts de ce chef à la somme de
22 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau
— condamner la société Amco à lui payer la somme de 1 101,30 euros, outre la somme de 110,13 euros au titre des congés payés incidents,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Amco à payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
« A la suite de notre entretien du 11 février 2015, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel.
Cette décision est liée à un comportement inacceptable. En effet nous ne constatons aucune amélioration de votre part concernant les faits suivants :
-Vous refusez de charger les camions qui se présentent pour des enlèvements
-Vous ne tenez pas compte des consignes de travail qui vous sont explicitement données
-Vous vous absentez de manière répétée et prolongée de votre poste de travail sans justification.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 11 février 2015, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour motif personnel.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée de votre préavis. Votre rémunération vous sera néanmoins versée aux échéances habituelles.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 3 février 2015.»
La société soutient que le licenciement de M. X, dont elle souligne le lourd passé disciplinaire au sein de l’entreprise, est parfaitement justifié. Elle conteste toute violation du principe non bis in idem, dès lors que les griefs sur lesquels est fondée la procédure de licenciement, s’ils ont été invoqués dans la lettre d’avertissement du 23 janvier 2015, ont perduré postérieurement à cet avertissement, et que de nouveaux faits ont été commis postérieurement à cette date. Elle fait valoir que les griefs invoqués sont parfaitement démontrés, et considère que les attestations produites par le salarié n’ont pas de caractère probant. Elle rappelle que l’existence de nouveaux faits l’autorise à retenir des fautes antérieures, déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. Elle considère que l’ensemble des faits reprochés à ce dernier, dont le comportement a désorganisé le fonctionnement de la société et la bonne marche de l’entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié considère que son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux. Il fait valoir en premier lieu qu’il est interdit à l’employeur de sanctionner une seconde fois un salarié pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, sauf nouveau grief constaté depuis la date de la dernière sanction, et qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 16 février 2015 ne fait que reprendre les griefs déjà invoqués dans la lettre du 23 janvier 2015, sans invoquer aucun nouveau grief depuis la date de la dernière sanction. Il estime que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il a fait l’objet de nouveaux reproches depuis le 23 janvier 2015, date de l’avertissement. En second lieu, il considère que les faits prétendus, et qu’il conteste totalement, ne sont aucunement justifiés par la société, sur qui pèse la charge de la preuve : il ne résulte d’aucun élément qu’il ait commis quelque manquement que ce soit dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Enfin, il estime que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.
Quant à la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être motivée. Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, dès lors que les faits reprochés au salarié peuvent être précisés et discutés devant le juge du fond. En outre, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs
invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, tirés de comportements fautifs persistants du salarié, consistant dans un refus de charger les camions qui se présentent pour des enlèvements, dans le fait de ne pas tenir compte des consignes données, et dans des absences répétées et prolongées de son poste de travail, sans justification, qui sont susceptibles d’être précisés et discutés devant le juge du fond, et dès lors, elle répond à l’exigence légale de motivation. Il est donc sans incidence que, comme le fait valoir le salarié, elle ne précise pas quand il aurait refusé de charger des camions, quelles consignes il aurait refusé d’appliquer, ni à quelle date, et quand il aurait quitté son poste de manière prolongée. Par ailleurs, les faits que l’employeur précise tant dans ses conclusions que dans les pièces produites relèvent clairement des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, et ne constituent pas des motifs nouveaux par rapport à celle-ci.
Les moyens tenant à la motivation de la lettre de licenciement et à l’invocation de faits nouveaux à l’appui du licenciement sont en conséquence écartés.
Quant à la cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application du principe 'non bis in idem', dès lors qu’un salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder son licenciement. De même, si bien qu’informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, l’employeur choisit de ne sanctionner que certains d’entre eux, il ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits. Les faits ou le comportement ayant donné lieu à une sanction antérieure peuvent toutefois être invoqués par l’employeur pour caractériser la gravité de ces nouvelles fautes, sans qu’il soit nécessaire que les faits reprochés soient de même nature.
A titre liminaire, il est rappelé que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec celui-ci, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité. Ainsi, si le salarié souligne que les attestations versées par la société émanent du personnel encadrant de la société, qui partage avec elle les mêmes intérêts, force est de constater qu’il n’apporte aucune preuve d’éléments objectifs qui viendraient remettre en cause leur sincérité.
S’agissant du grief tenant au non respect des consignes, la société expose qu’alors que le mode opératoire mis en oeuvre pour les mouvements de matière prévoit de poser un 'scan’ après l’enlèvement de la matière, qui permet de transférer les données dans son logiciel de gestion des stocks, de la production et des activités de l’entreprise, et que la consigne obligatoire est de valider le mouvement le midi pour le matin, et au plus tard chaque soir pour les mouvements de l’après-midi, M. X n’a pas respecté ces consignes, et a déclaré le 2 février 2015 un mouvement effectué le 30 janvier à 11 heures 33. Mme Y, directrice logistique, atteste de manquements du salarié aux consignes de travail données, notamment s’agissant de 'scans’ non déclarés, postérieurement au 23 janvier 2015, et les relevés de mouvements produits par la société confirment que le mouvement effectué le 30 janvier 2015 à 11 heures 33 n’a été déclaré que le 2 février à 8 heures 40. M. X, qui ne fournit aucun élément objectif permettant de remettre en cause le caractère probant des relevés produits, ne donne aucune explication sur ce retard, dont il se borne à dire qu’à le supposer établi, il
demeure insignifiant au regard du nombre important de 'scans’ qu’il effectue chaque jour.
S’agissant du grief tenant aux absences répétées et prolongées de M. X de son poste de travail, la société expose que le salarié s’est absenté à de nombreuses reprises de son poste de travail depuis l’avertissement du 23 janvier 2015. Mme Y atteste de la réitération par le salarié, postérieurement à cette date, d’absences répétées et prolongées, et M. Z, directeur administratif et financier, rapporte avoir cherché le salarié 'pendant plus d’une heure’ le 3 février 2016, ce qui l’a déterminé à le convoquer à un entretien préalable. Ces attestations sont confirmées par les relevés des mouvements ci-dessus évoqués, qui mettent en évidence une absence de presque deux heures de M. X du service logistique, entre 9 heures 19 et 11 heures 01 le 28 janvier 2015, et le relevé des 'badgeages’ de M. X pour la période du 16 janvier 2015 au 15 février 2015, qui fait apparaître un retard du salarié à sa prise de poste, le 3 février 2015, le salarié étant entré à 13 heures 59 au lieu de 13 heures. Ni les attestations produites par M. X, vagues et imprécises, ni sa contestation de l’analyse des relevés de mouvements effectuée par l’employeur, ni ses explications quant à son retard du 3 février 2015 qui serait dû à un décalage de sa pause déjeuner dont il n’est fourni aucun justificatif, ne permettent de remettre en cause la réalité des absences reprochées par l’employeur, ou de les justifier.
Des manquements du salarié sont en conséquence établis, postérieurement à la dernière sanction prononcée, soit l’avertissement du 23 janvier 2015. Le principe non bis in idem ne fait donc pas obstacle au licenciement disciplinaire.
Ces manquements s’inscrivent dans un contexte de répétition et de réitération de faits de même nature, attestés par plusieurs témoins. M. A, préparateur de commandes et cariste, fait ainsi état de nombreuses absences de son collègue à son poste de travail, à l’origine d’une désorganisation du service logistique et de tensions en son sein. Mme Y, corroborant les dires de M. A, rapporte avoir dû intervenir à de multiples reprises pour 'recadrer’ M. X afin qu’il soit plus assidu dans son travail et effectue les tâches confiées, et notamment le 8 octobre 2014, où elle a été appelée par la logistique pour 'apaiser les tensions liées aux absences de M. X de son poste de travail', tensions également confirmées par M. Z, appelé en renfort. M. D, responsable de production, témoigne en ces termes des absences
de M. X de son poste de travail : 'A plusieurs reprises, Mme Y m’a demandé si M. X avait beaucoup de travail à effectuer au sein de l’atelier, car celui-ci était absent dans son service, mais il s’est avéré qu’il n’y avait aucune tâche à réaliser et donc ne nécessitait pas sa présence. De ce fait Mme Y m’a sollicité à de nombreuses reprises pour chercher M. X, mais celui-ci était introuvable'. Les absences répétées de M. X de son poste de travail, et les rappels faits à M. X à ce sujet sont encore confirmés par l’attestation établie par M. Z.
Les nombreuses lettres d’avertissement produites par la société établissent également que les absences de M. X de son poste de travail constituent la poursuite, ou la réitération d’un comportement pour lequel il avait déjà été sanctionné. Son manque d’assiduité lui a été reproché le 11 août 2011, ses retards injustifiés le 19 novembre 2012, le 4 novembre 2013, et ses absences répétées et prolongées de son poste de travail, sans justification, le 23 janvier 2015. M. X ne justifie pas avoir contesté ces sanctions, sauf pour la dernière pour laquelle il a adressé un courrier à son employeur, postérieurement à l’entretien préalable à son licenciement, mais dont pour autant il ne sollicite pas l’annulation en justice.
Compte tenu des précédents manquements du salarié, tels qu’exposés ci-dessus, et des mises en garde qui lui ont été adressées à plusieurs reprises, au travers notamment des quatre avertissements délivrés par son employeur, les nouveaux faits commis par M. X, qui sont de même nature que les précédents, sont suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle
et sérieuse et condamné la société en conséquence.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 1 101,30 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet du 3 au 17 février 2015, outre la somme de 110,13 euros au titre des congés payés afférents.
La société souligne que M. X a été rémunéré durant cette période de mise à pied.
Le salarié ne justifie en rien qu’il a fait l’objet d’une retenue de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur. Aucune retenue à ce titre n’apparaît sur ses bulletins de salaire. En conséquence, sa demande est rejetée, et il sera ajouté sur ce point au jugement, cette prétention étant nouvelle en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. X soit supporter les dépens.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie d’allouer à l’une ou à l’autre d’entre elle une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section industrie),
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Déboute la société Amco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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