Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 28 oct. 2021, n° 21/05532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05532 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021, N° 17/15810 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/286
Rôle N° RG 21/05532 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIXM
E F D
C/
Z Y
S.E.L.A.S. C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Axel X
Me Pierre LOPEZ
Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/15810.
REQUERANT
Monsieur E F D
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Axel X, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Pierre LOPEZ de l’ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Richard GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.S. C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX,Conseiller, président suppléant,
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021
Signé par Madame Françoise FILLIOUX, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Par requête du 8 avril 2021, Monsieur D E F a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer affectant un arrêt rendu le 11 février 2021 par la présente Cour.
Il fait valoir que la Cour a omis de statuer sur la condamnation de tout succombant aux frais fixés en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce relatif aux huissiers de justice alors qu’il avait demandé aux termes de ses conclusions que la Cour statue sur ce point.
Par conclusions du 14 septembre 2021, Monsieur Z Y conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse et à titre subsidiaire à son rejet aux motifs que la demande est comprise dans la condamnation aux entiers dépens et il sollicite la somme de 1 200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs:
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En cas de recouvrement de sommes d’argent, les honoraires, qui sont dus en plus des coûts d’acte à l’huissier de justice, sont répartis entre le débiteur et le créancier selon les dispositions des articles A444-31 et A444-32 du Code de Commerce.
Le droit proportionnel défini par l’Article A444-31 du Code de Commerce est à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice alors que le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet.
Rien ne justifie en l’espèce de dire que le droit proportionnel alloué à Maître X huissier de justice lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 23 octobre 2017 après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, soit supporté par Monsieur Y en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’émolument dont s’agit est à la charge du créancier en application de l’article L 444-32 du code de commerce.
Il a lieu de statuer sur cette demande, ce que la Cour avait omis de faire par arrêt du 11 février 2021 et de la rejeter.
Il n’y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
DIT que le dispositif de l’arrêt du 11 février 2021 doit être rectifié par la mention :
' Déboute Monsieur D E de sa demande fondée sur les dispositions de l’article A44432 du code de commerce ' ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que cette mention doit être portée en marge de l’arrêt précité et qu’il ne pourra en être délivrée expédition ou copie sans que la mention des rectifications n’y figure ;
LAISSE les dépens de cette instance rectificative à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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